ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques LE VAILLANT, conseiller, président d'audience et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu sur la compétence, le 19 juin 2025, par le tribunal des activités économiques (ci-après ' le Jugement ), dans un litige opposant la société [Localité 1] à la SAS Inteva France.
2. Inteva France est un équipementier automobile, fournisseur mondial de systèmes de contrôle d'accès et de portes, de systèmes électroniques et de moteurs pour l'industrie automobile.
3. [Localité 1] est une société de droit italien, dont l'activité consiste en la fabrication et la commercialisation de pièces, notamment métalliques, destinées à l'industrie automobile. Elle est un fournisseur de la société Inteva France.
4. Le 12 octobre 2020, les parties ont conclu un accord sous la forme d'un ' Blanket purchase order ' ou ' Bon de Commande Global , aux fins de livraison par la société [Localité 1] à la société Inteva France de composants et pièces nécessaires à la production de systèmes de verrouillage de véhicules.
5. Un désaccord est né entre les parties à propos de l'exécution du contrat : [Localité 1] a mis Inteva France en demeure de lui payer diverses sommes dues au titre du Bon de Commande Global tandis qu'Inteva France a contesté les griefs formulés par [Localité 1], lui reprochant des manquements contractuels et sollicitant en retour des sommes au titre du préjudice subi du fait des manquements allégués.
6. Par acte en date du 31 décembre 2024, la société [Localité 1] a assigné la société Inteva France devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir le paiement des factures qu'elle considère lui être dues et l'indemnisation de son préjudice pour rupture brutale des relations commerciales par Inteva France, à concurrence de 1 500 000 euros.
7. Par le jugement déféré du 19 juin 2025, le tribunal activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent en les termes suivants :
- « Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée ;
- Se déclare territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- Dit que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
- Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 €dont 15,91 € de TVA :
- Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA à payer à l a SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
8. [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2025.
9. Par ordonnance du 20 octobre 2025, [Localité 1] a été autorisée à assigner Inteva France à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris à l'audience du 9 mars 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025, [Localité 1] demande à la cour, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012, notamment de ses articles 4.1 et 25, ainsi que des articles 1134 et suivants du code civil, L.442-1 et suivants du code de commerce et D.442-3 et suivants du code de commerce, 42 et 73 du code de procédure civile, de :
' DIRE ET JUGER la société [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 juin 2025, en ce qu'il a :
- DIT l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée ;
- SE DECLARE territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- DIT que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;
- CONDAMNE la société de droit italien [Localité 1] SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA ;
- CONDAMNE la société de droit italien [Localité 1] SPA à payer à SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER non-écrite la clause attributive de compétence territoriale des « Purchaser's General Terms and Conditions » (conditions générales d'achat) visées par le « blanket purchase agreement SAL2000458 » (bon de commande ouverte) du 12 octobre 2020 révisé en date du 21 décembre 2023 ;
DIRE ET JUGER le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour connaître de la procédure engagée par la société [Localité 1] à l'encontre de la société INTEVA FRANCE qui a donné lieu au jugement du 19 juin 2025 (RG 2025005185).
CONDAMNER la société INTEVA FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026, Inteva France demande à la cour, au visa du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles 1 bis) et l'article 700 du code de procédure civile, de :
' CONFIRMER la décision du 19 juin 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :
' Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée
' Se déclare territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
' Dit que, en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
' Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA ;
' Condamne la société de droit italien [Localité 1] SPA à payer à la SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 1] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société INTEVA FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance.
12. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
Enoncé des moyens des parties
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