SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d' agir est irrecevable.
La société Aquarius soutient qu'elle a qualité pour agir en qualité de membre de l'association UDM depuis 1995, le terme employé par l'article 7 des statuts de cette association renvoyant nécessairement aux sociétés mères des points de vente, alors qu'elle est membre en toute hypothèse du « Groupement » en qualité de membre participant de l'association. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, aucun agrément par le conseil d'administration de l'association n'est requis aux termes de ses statuts. Elle précise qu'elle n'a jamais exercé son droit de retrait et n'a jamais été exclue ou radiée, de sorte qu'elle dispose bien de la qualité pour agir nécessaire et que son action est recevable.
L'association UDM expose, pour sa part, que la société Aquarius est dépourvue de toute qualité pour agir. Elle précise qu'à supposer même que cette dernière ait eu la possibilité de devenir membre, cela n'établit pas qu'elle ait acquis cette qualité, alors qu'elle doit démontrer l'existence d'un échange de consentement à son adhésion, étant observé que l'association UDM ne connait pas la société Aquarius qui n'a jamais formulé une telle demande. Elle ajoute que quelle que soit la version des statuts retenue, ceux-ci imposent une demande d'adhésion formée et acceptée. A titre surabondant, elle soutient que la société Aquarius n'avait pas vocation à être membre de l'association UDM, les sociétés membres du Groupement visées par l'article 7 des statuts correspondant aux sociétés d'approvisionnement et de services et non aux sociétés holdings des points de vente.
Il est constant que le 3 juillet 2006, la société Aquarius a cédé ses parts détenues dans les sociétés [W] et [Q] et régularisé avec la société ITM Entreprises un protocole d'accord transactionnel mettant fin aux relations contractuelles des parties.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la version des statuts de l'association mis à jour postérieurement au 3 juillet 2006 pour retenir les statuts tels qu'ils ont été mis à jour le 17 novembre 1998, seuls susceptibles de régir les relations des parties le cas échéant.
L'article 7 de ces statuts modifiés en 1998 prévoit que l'association « se compose désormais :
1/ de membres actifs : sont considérés comme tels les personnes physiques adhérentes du Groupement animé par la société ITM Entreprises (')
2/ de membres participants : sont membres participants les sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente (') toute société désirant devenir membre participant de l'association devra être agréée par le conseil d'administration de l'association (')
3/ de membres adhérents : sont membres adhérents les personnes morales exploitant un point de vente ou une activité sous enseigne reconnue par le Groupement ».
S'agissant du point 2/, sur lequel la société Aquarius se fonde, en revendiquant sa qualité de membre participant, les parties divergent sur la définition des « sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente », l'association indiquant qu'il s'agit des sociétés d'approvisionnement et services, l'aval étant composé des points de vente et la société Aquarius précisant qu'il s'agit en réalité nécessairement des sociétés exploitant les points de vente.
Il n'appartient pas au juge des référés de poser une telle définition puisqu'elle supposerait une interprétation des statuts, ce qui échappe à ses pouvoirs mais de plus, à supposer que les « sociétés membres du groupement situées en amont des points de vente » soient lesdites sociétés exploitantes de points de vente, il doit être observé que la société Aquarius est en réalité la société holding de sociétés exploitant les points de vente, et non une société exploitant directement ces points de vente.
En outre, force est de constater que l'article 7 des statuts pose deux conditions, celle d'être agréée par le conseil d'administration de l'association et d'en faire la demande, cette rédaction étant en revanche claire et précise.
L'article 7, point 2/ évoque au surplus « les sociétés membres du groupement ». Sur ce point, la société Aquarius produit certes en pièce n°10 un contrat d'adhésion des époux [D] signé avec la société ITM mais aucun contrat d'adhésion à son propre nom.
Or, il n'apparait pas au nombre des pièces produites que la société Aquarius ait à aucun moment soumis une demande tendant à être agréée par le conseil d'administration de l'association UTM, ni qu'une telle demande ait été agréée, étant observé que l'article 8 des statuts stipule que les demandes d'adhésion sont « formulées par le demandeur et acceptées par le conseil d'administration pour toutes les catégories de membres ».
Dans ces conditions, la lettre produite par la société Aquarius en pièce 23, lettre aux termes de laquelle M. [S] fait état des « contrats d'enseigne Intermarché concernant la société Aquarius » est inopérante à démontrer sa qualité de membre, dès lors que M. [S] était en réalité administrateur de la société ITM Région parisienne, et non de l'association UTM (pièce n°12 de l'association), de sorte qu'il ne peut en être retiré aucun agrément ni aucune qualité de membre participant.
S'agissant enfin de la convention de portage, produite en pièce n°15 par la société Aquarius, signée des sociétés [Q], ITM Entreprise et Aquarius ainsi que par M. [D], si celle-ci indique que « la société de portage (Aquarius) vient aux droits et obligations de l'Adhérent », et qu'elle est « garante de la bonne exécution des contrats tant d'adhésion que d'enseigne », elle ne confère pas pour autant à la société Aquarius qualité de membre participant au sens des statuts cités haut, celle-ci ne pouvant s'affranchir de l'agrément du conseil d'administration de l'association.
Dans ces conditions, la société Aquarius ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a jamais été convoquée aux assemblées générales, ne s'est jamais vue remettre un rapport de gestion ni aucun document comptable et a été tenue dans l'ignorance des activités de l'association UTM, celle-ci n'ayant aucune obligation de cet ordre.
Il en résulte bien que la société Aquarius n'a pas qualité à agir dans le cadre de cette instance, l'ordonnance entreprise devant être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
L'association UTM expose que M. [D] a multiplié les procédures à son encontre et n'exécute pas les décisions rendues. Elle précise que M. [D] et la société Aqurius ne pouvaient ignorer que cette instance était dépourvue de fondement.