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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 18 juin 2026 — n° 25/14167

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction in futurum pour concurrence déloyale doit-elle être rétractée lorsque la demande est fondée sur des motifs généraux et que la mesure est disproportionnée ?

Principe retenu

La mesure d'instruction in futurum doit être fondée sur des motifs légitimes et circonstanciés, et ne doit pas être disproportionnée au regard de l'objet du litige. Une demande fondée sur des soupçons généraux de concurrence déloyale, sans éléments précis, et une mesure permettant la saisie de 6555 fichiers sans limitation suffisante, justifie la rétractation.

Faits clés

  • Ipsos France a obtenu une ordonnance sur requête le 1er avril 2025 autorisant une mesure d'instruction in futurum chez LVDC pour concurrence déloyale.
  • La mesure a été exécutée le 10 avril 2025, permettant la saisie de 6555 fichiers.
  • LVDC a demandé la rétractation de l'ordonnance et la nullité des saisies.
  • Le juge des référés a rétracté l'ordonnance le 24 juillet 2025.
  • Ipsos France a interjeté appel.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Ipsos France est une entreprise de sondage et d'études de marché. La société La voix du client (ci-après, « LVDC ») est une entreprise spécialisée dans la réalisation d'études de marché, marketing et d'enquêtes de satisfaction et enquêtes publiques. Soupçonnant des faits de concurrence déloyale commis par la société LVDC, la société Ipsos France a soumis le 14 mars 2025 au juge des requêtes du tribunal de commerce de Bobigny une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, mesure à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er avril 2025. La mesure d'instruction a été exécutée le 10 avril 2025 dans les locaux de la société LVDC. Par exploit du 7 mai 2025, la société LVDC a fait assigner la société Ipsos France devant le tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé aux fins de voir : rétracter l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; en conséquence, prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées au sein de la société LVDC en exécution de l'ordonnance du 1er avril 2025 ; prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance du 1er avril 2025 ; ordonner la restitution à la société LVDC de l'intégralité des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 1er avril 2025 ; condamner la société Ipsos France à payer la somme de 15 000 euros à la société LVDC en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : rétracté l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; ordonné, sauf appel de la présente décision la restitution à la société LVDC de l'ensemble des pièces obtenues par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance précitée ; condamné la société Ipsos à payer à la société LVDC la somme de 13 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; met les dépens à la charge de la société Ipsos France ; liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 7 août 2025, la société Ipsos France a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, au visa des articles 5, 112 à 117, 145, 149,446-1, 450, 493, 496, 497, 561, 700 et 727 du code de procédure civile, L. 153-1 et suivants ainsi que les articles R.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la nullité de l'ordonnance du 24 juillet 2025 Selon l'article 860-1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale. En outre, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès -verbal. Le caractère oral de la procédure implique que le tribunal est saisi des prétentions formulées devant lui oralement à l'audience, qui prévalent, en cas de différence, sur celles formulées dans des conclusions écrites précédemment déposées devant lui. L'article 114 du même code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la société Ipsos indique avoir formé oralement une demande subsidiaire en première instance consistant à voir « cantonner » la mesure d'instruction alors que le premier juge a rétracté l'ordonnance sur requête estimant n'avoir pas été saisi d'une demande subsidiaire. L'article 727 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Il sera rappelé s'agissant de la note d'audience qu'il s'agit d'un acte de procédure établi par le greffier en application de l'article 727 du code de procédure civile. Or, il ressort des pièces produites que : par courrier du 29 juillet 2025, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a indiqué au conseil de la société Ipsos qu'aucune note d'audience n'avait été établie en application des dispositions de l'article 727 du code de procédure civile (pièce H de la société Ipsos) ; l'ordonnance entreprise ne mentionne aucune demande subsidiaire de la société Ipsos et comporte la rédaction suivante : « le juge des référés a le pouvoir de restreindre les mesures d'instruction ordonnées mais n'a pas été saisi d'une demande en ce sens à titre subsidiaire ». Il se déduit de ce qui précède que dans la mesure où aucune note d'audience n'a été établie par le greffe du tribunal de commerce, la société Ipsos ne peut rapporter la preuve de ce qu'elle a formé oralement une demande subsidiaire ni de ce que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur cette demande, celui-ci relevant au contraire qu'il n'en est pas saisi. Le grief est incontestablement caractérisé, la société Ipsos ayant été ainsi privée du premier degré de juridiction et le défaut de note d'audience ne peut qu'être sanctionné par une nullité tirée de l'application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. La décision entreprise encourt par conséquent l'annulation. L'article 562 du code de procédure civile disposant que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Sur le fond du référé Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui. Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Sur le motif légitime La société Ipsos indique au sein de sa requête qu'elle soupçonne une violation d'obligations légales qui procureraient à la société LVDC un avantage illégitime. Elle produit à cet effet un article paru le 18 septembre 2014 dans la revue Politis qui expose que « prestataire de l'acteur public de l'emploi (France Travail) et d'autres organismes, l'institut d'études "[Etablissement 1] voix du client" se démarque par son usage quasi systématique des micro-entrepreneurs dans des conditions qui dérogent aux cadres légaux ». Elle produit également des résultats d'appels d'offres publics pour Pôle Emploi devenu France Travail, pour France Travail, l'AFPA et le Cerecq (pièce 5-1 à 5-4), marchés remportés par la société LVDC, l'article de Politis précisant que la société LVDC aurait remporté tous les marchés d'enquête téléphonique depuis 2021 mais également des contrats commerciaux. Or, constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect de certaines obligations légales, réglementaires dans l'exercice d'une activité commerciale qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Com.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Annule l'ordonnance entreprise rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, Evoquant, Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 1er avril 2025, Prononce la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance sur requête du 1er avril 2025, Ordonne la restitution à la société La voix du client de l'intégralité des documents saisis lors des opérations du 10 avril 2025, Condamne la société Ipsos France aux dépens, Condamne la société Ipsos France à payer la somme de 10 000 euros à la société La voix du client en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête ?
Une ordonnance sur requête est une décision rendue par un juge sans débat contradictoire, à la demande d'une partie, pour autoriser une mesure urgente ou conservatoire, comme une saisie de documents.
Pourquoi l'ordonnance sur requête a-t-elle été rétractée dans cette affaire ?
L'ordonnance a été rétractée car la demande d'Ipsos France était fondée sur des motifs généraux de concurrence déloyale, sans éléments précis, et la mesure autorisée était disproportionnée, permettant la saisie de 6555 fichiers sans limitation suffisante.
Quels sont les recours contre une ordonnance sur requête ?
La partie visée par une ordonnance sur requête peut demander sa rétractation au juge des référés, comme l'a fait LVDC. En appel, la cour peut confirmer ou infirmer la décision de rétractation.
Qu'est-ce que le principe de proportionnalité dans une mesure d'instruction ?
Le principe de proportionnalité exige que la mesure d'instruction soit adaptée à l'objet du litige et ne porte pas une atteinte excessive aux droits de la partie adverse. Une saisie massive de fichiers sans lien précis avec les faits suspectés peut être jugée disproportionnée.
Que se passe-t-il après la rétractation de l'ordonnance sur requête ?
La rétractation entraîne la nullité des opérations de saisie et la mainlevée du séquestre. Les documents saisis doivent être restitués à la partie qui en a été privée, comme cela a été ordonné dans cette affaire.
Quels sont les risques pour une entreprise qui demande une mesure d'instruction in futurum sans fondement solide ?
L'entreprise s'expose à la rétractation de l'ordonnance, à la restitution des documents saisis, et à des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), comme Ipsos France qui a été condamnée à payer 10 000 euros.

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