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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 24 juin 2026 — n° 25/13517

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être déchue de son droit aux intérêts conventionnels d'un prêt personnel en cas de non-respect des dispositions du code de la consommation ?

Principe retenu

La banque peut être déchue de son droit aux intérêts conventionnels d'un prêt personnel lorsque le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives à l'intérêt. Cette déchéance porte sur la somme des intérêts conventionnels indûment perçus.

Faits clés

  • Prêt personnel consenti le 18 juillet 2008 par la société Sygma Banque (devenue BNP Paribas Personal Finance) à M. [L] [W] et Mme [S] [I]
  • Montant du prêt : 305 625 euros, durée de 300 mois avec deux mois de franchise
  • Taux d'intérêt nominal fixe stipulé à 7,10 % par an, taux effectif global de 7,79 % par an
  • Demande des emprunteurs en 2018 visant la nullité de la stipulation d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts de la banque
  • Jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 7 décembre 2020 rejetant les demandes des emprunteurs comme irrecevables ou prescrites

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique dressé le 18 juillet 2008, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [L] [W] et Mme [S] [I] son épouse, un prêt personnel destiné à financer le regroupement de divers crédits, dont un prêt immobilier. Ce prêt, d'un montant de 305 625 euros et d'une durée de 300 mois dont deux mois de franchise, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 7,10 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 7,79 % l'an. Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation, par acte d'huissier du 19 avril 2018, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance d'Evry. Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré M. [L] [W] et Mme [S] [I] irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts ; - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [L] [W] et Mme [S] [I] tendant à la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à intérêts et leurs demandes subséquentes en remboursement des intérêts réglés et établissement d'un tableau d'amortissement rectificatif ; - condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [S] [I] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros (mille) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] [W] et Mme [S] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Béatrice Léopold Couturier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [W] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire en date du 16 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclaré M. [L] [W] et Mme [S] [I] recevables en leur action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2008 ; - prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de 7,10 % et dit qu'il sera fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt ; - dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018, à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, date de l'assignation ; - dit que la société BNP Paribas Personal Finance établira un nouveau tableau d'amortissement du prêt tenant compte de l'application du taux légal en vigueur et le notifiera dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ; - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'erreur matérielle M. [W] et Mme [I] font valoir, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2022 comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique que le contrat de prêt litigieux a été signé le 18 juillet 2018, alors qu'il l'a été le 18 juillet 2008 et sollicitent en conséquence la rectification de cette erreur. Le dispositif de la décision rendue est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle sur la date du prêt qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile. Sur l'omission de statuer M. [W] et Mme [I] font également valoir, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que dans sa motivation la cour a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et substitué le taux légal au taux conventionnel dès le 18 juillet 2008, de sorte qu'elle a reconnu leur droit à être remboursés des intérêts indûment versés représentant un montant total de 160 946,89 euros. Or, la cour n'a pas tiré les conséquences de cette motivation dans le dispositif de l'arrêt litigieux, en ne condamnant pas la banque à leur payer cette somme ni les intérêts au taux légal sur la somme de 160 946,89 euros, à compter de la date de l'assignation du 19 avril 2018. Ils exposent qu'ils ont vainement tenté de faire exécuter l'arrêt du 16 novembre 2022, mais n'y sont pas parvenus et que le juge de l'exécution par jugement rendu le 19 décembre 2024 a constaté cette omission matérielle dont ils sollicitent la réparation. La société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 16 novembre 2022, elle a appliqué dans un nouveau tableau d'amortissement la déchéance des intérêts depuis le début du prêt, soit à compter du 18 juillet 2008, de sorte que la demande des consorts [E] n'a aucun intérêt et doit être déclarée irrecevable et/ou rejetée par application de l'article 31 du code de procédure civile. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence ou non d'une omission de statuer n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la banque sera rejetée. Il a été jugé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur (2ème Civ. 8 octobre 1988, JCP 1989. II. 21271). Dans la motivation de son arrêt interprétatif du 11 octobre 2023, la cour a considéré que : 'Il ressort de ce dispositif (celui de l'arrêt du 16 novembre 2022) que, contrairement à ce que soutient Mme [I] selon laquelle une double déchéance aurait été prononcée par la cour, la déchéance prononcée à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ' 'DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018, à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ' n'est que le résultat de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels prononcée en son principe dans la phrase qui précède immédiatement, soit : 'PRONONCE la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de 7,10 % et dit qu'il sera fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt'. Ainsi, comme défendu par la société BNP Paribas Personal Finance, le tableau d'amortissement établi par cette dernière (pièces n°2, 11-1/11-2) est conforme aux termes de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, les intérêts au taux contractuel ayant été intégralement expurgés et seul le taux d'intérêt légal ayant été appliqué.' L'arrêt du 16 novembre 2022 doit s'analyser à l'aune de son interprétation par l'arrêt interprétatif du 11 octobre 2023, dont il résulte que la somme de 160 946,89 euros n'est que la résultante de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur à compter de la signature du prêt et non une condamnation à paiement, de sorte qu'aucun intérêt ne saurait être dû sur cette somme. Il ressort de l'arrêt interprétatif précité que la banque a établi un nouveau tableau d'amortissement conforme à l'arrêt du 16 novembre 2022. Il s'en induit qu'aucune somme n'est due par la banque sur le fondement de cet arrêt. Les consorts [E] seront donc déboutés de leur demande en réparation de l'omission de statuer alléguée. Sur la demande d'amende civile La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation des consorts [E] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. La preuve n'étant pas rapportée que les consorts [E] ont agi en justice de manière dilatoire ou abusive, il n'y a pas lieu de les condamner à payer une amende civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [E] seront donc condamnés in solidum aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [E] seront condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance contre la demande de rectification d'omission de statuer formée par M. [L] [W] et Mme [S] [I] ; ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 sous le numéro de RG 21/01370 en ce sens que : - en page 9, le sixième paragraphe du dispositif :'DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018 à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ;' est remplacé par le paragraphe suivant : 'DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2008 à hauteur de la somme de 160 946,89 euros ;' DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [S] [I] de leur demande de rectification d'omission de statuer ; DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'amende civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [S] [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [S] [I] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ; * * * * * Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ?
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels signifie que la banque perd le droit de percevoir les intérêts prévus au contrat de prêt lorsque celui-ci ne respecte pas les règles légales, notamment celles du code de la consommation.
Comment savoir si le taux d'intérêt d'un prêt est conforme au code de la consommation ?
Le taux doit être clairement indiqué dans l'offre de prêt avec le taux effectif global (TEG). En cas de non-respect des règles, notamment un taux abusif, l'emprunteur peut saisir la justice pour contester la validité des intérêts.
Que se passe-t-il si la banque est déchue de son droit aux intérêts ?
La banque doit renoncer à percevoir les intérêts conventionnels litigieux, ce qui peut entraîner un remboursement partiel des intérêts déjà versés par l'emprunteur.
Quels sont les frais de justice à la charge des emprunteurs en cas de litige ?
Dans cette décision, les emprunteurs ont été condamnés à payer les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais non compris dans les dépens.
La banque peut-elle demander une amende civile en cas de litige sur les intérêts ?
Dans cette affaire, la demande d'amende civile formulée par la banque a été rejetée par la cour d'appel.
Quelle est la portée d'un jugement déclarant irrecevable une demande de nullité d'intérêts ?
Cela signifie que la demande ne peut pas être examinée au fond, souvent pour des raisons de prescription ou de forme, ce qui empêche l'emprunteur d'obtenir l'annulation des intérêts sur ce fondement.

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