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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 18 juin 2026 — n° 25/13384

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle statuer sur une demande de prescription acquisitive portant sur une bande de terrain avant que les limites séparatives des propriétés contiguës ne soient définitivement fixées par une décision de première instance dans le cadre d'une action en bornage ?

Principe retenu

Lorsque la propriété revendiquée par prescription acquisitive se trouve en retrait de la limite séparative non encore fixée judiciairement, la juridiction n'est pas en mesure de statuer sur cette prétention. Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de première instance fixant les limites séparatives des propriétés.

Faits clés

  • Les consorts [S] et les époux [Q] sont propriétaires de parcelles contiguës.
  • Un procès-verbal de carence a été établi le 12 avril 2023 faute d'accord amiable sur le bornage.
  • Le jugement du 27 juin 2025 a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les limites séparatives.
  • Les époux [Q] ont revendiqué par prescription acquisitive une bande de terrain située en retrait de la limite séparative invoquée.
  • La cour a confirmé le jugement sauf sur la demande de prescription acquisitive et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de première instance sur le bornage.

Articles cités

article 378 du code de procédure civile article 379 du code de procédure civile article 380-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [S] née [A], Mme [V] [S], M. [P] [S] et M. [H] [S] sont propriétaires indivis d'une parcelle de terrain située au [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée section DX n° [Cadastre 1]. Sur cette parcelle a été édifiée une maison d'habitation occupée par Mmes [Z] et [V] [S]. Mme [B] [Q] et M. [U] [Q] sont propriétaires d'une parcelle limitrophe sise [Adresse 6], à [Localité 8], cadastrée section DX n° [Cadastre 2]. Les consorts [S] ont souhaité réaliser des travaux de remise en état du mur séparatif des deux propriétés et ont fait appel à un géomètre-expert afin de procéder à un bornage amiable des parcelles. Un procès-verbal de carence a été pris le 12 avril 2023. Par acté délivré le 7 janvier 2025, les consorts [S] ont fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés à fin principalement de juger que les limites de propriété entre les parcelles seront fixées selon le plan de reconnaissance de limite de propriété établi par Mme [O] [R], géomètre-expert le 12 avril 2023 et à titre subsidiaire, de voir désigner un expert afin de procéder au bornage aux frais des époux [Q]. Selon jugement contradictoire rendu le 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q], - déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage des consorts [S], - ordonné avant dire droit une expertise, - désigné en qualité d'expert M. [N] [R], géomètre-expert avec pour mission, après avoir entendu les parties et examiné tous documents utiles, de convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, de se faire remettre toutes pièces utiles à accomplissement de sa mission, de se rendre sur les lieux des parcelles litigieuses, cet de les décrire dans leur état actuel, en tenant compte notamment et le cas échéant, des bornes existantes, de procéder à la limitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d'après la possession actuelle des parties en cas d'accord entre elles sur ce point, ou d'après tous indices relevés sur le terrain, de dresser de ces opérations un rapport avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou à planter après qu'il aura été établi par le juge des contentieux de la protection en cas de difficulté sur les conclusions dressées dans le rapport, de fournir au juge tous éléments utiles à la solution du litige, - fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [S] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, - dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal de proximité dans un délai de six mois à compter de sa saisine effective, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance pouvant être rendue d'office, - rejeté pour le surplus les demandes des parties, - rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les consorts [S] justifiaient bien d'une tentative de médiation amiable…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel ne porte que sur la question du rejet de la demande fondée sur une prescription acquisitive invoquée par M. et Mme [Q] et de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intégralité des autres chefs de jugement non contestés mis à part le sort des dépens doit être confirmée. Sur la prescription acquisitive M. et Mme [Q] prétendent qu'ils auraient acquis par l'effet de la prescription trentenaire, depuis au moins 1957, la propriété d'une bande de terrain se trouvant en retrait de la limite de propriété proposée par l'expert-géomètre et ayant donné lieu à un procès-verbal de carence le 12 avril 2023. Ils indiquent que leur maison est en effet construite en retrait de la limite séparative et que de ce fait la bande de terrain située entre cette limite et le mur de leur maison serait leur propriété. Ils évoquent une erreur d'interprétation du premier juge, affirment qu'il n'existe pas de trace de démolition d'un précédent mur, que le plan de division établi en 1957 lors de la division de la parcelle DX61 avec création des parcelles DX [Cadastre 3] et DX [Cadastre 2] montre déjà à cette date l'édification de la maison des consorts [S] en retrait de la ligne divisoire supposée, que ce plan est confirmé par une photographie satellite du 23 juillet 1980 et qu'en 1981 lorsque les consorts [S] ont fait procéder à des travaux d'extension et de surélévation, le permis de construire montre que le mur pignon est demeuré au même emplacement sans édification de clôture. Ils s'appuient sur des photographies satellite postérieures du 20 août 1991, de 2011, 2014 qui montreraient sans appel que la maison est demeurée en retrait et qu'aucune clôture n'a été édifiée. Ils évoquent une description conforme dans les titres de propriété et font état de ce que les attestations produites par les intimés ne seraient pas conformes ni probantes. Les consorts [S] soutiennent que l'examen des pièces produites démontre qu'à l'origine, lors de la division des parcelles, il existait un mur séparatif courant sur toute la longueur du terrain, que pour pouvoir invoquer la prescription acquisitive de la propriété de cette bande de terre, il appartient aux défendeurs de démontrer la durée de la possession en qualité de propriétaires, et notamment la date à laquelle le mur séparatif a été détruit et que cette preuve fait défaut. Ils affirment que la disparition du mur est récente, que l'emplacement de l'ancien mur est encore clairement visible (absence d'herbe à l'emplacement exact du mur ancien), que le permis de 1981 ne fait aucunement état d'une démolition de ce mur puisqu'il est relatif à des opérations de constructions sur le pavillon existant et notamment son extension et estiment que les demandeurs ne démontrent pas à quelle date le mur séparatif a été détruit, permettant un accès à la bande de terre revendiquée et surtout qu'ils ne produisent aucun élément propre à déterminer l'assiette de la prescription. Ils notent aussi qu'aucune pièce n'est produite pour tenter de démontrer cette possession trentenaire alors que de nombreux voisins attestent que, jusqu'à l'été 1996, un mur était construit sur la limite séparative, lequel n'a été démoli que pour permettre à M. [S] de réaliser les travaux d'isolation. Ils précisent que ces témoins attestent que le mur existait jusqu'à l'été 1996, de sorte que, à la date de la saisine du tribunal, le temps pour prescrire n'était pas encore écoulé. Ils observent que les titres de propriété produits sont taisants sur la façon dont les parcelles sont séparées. Ils en concluent que la demande de constat de la prétendue acquisition par prescription de ce morceau de parcelle est prématurée, une expertise étant en cours justement pour déterminer les limites séparatives. Réponse de la cour Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée avant-dire droit quant à la délimitation des deux propriétés contiguës dans le cadre de l'action en bornage. La propriété revendiquée par M. et Mme [Q] consiste en une bande de terrain se trouvant en retrait de la limite séparative invoquée et non encore fixée judiciairement dans l'attente du dépôt de son rapport par le géomètre-expert commis. Dès lors, la juridiction n'est pas à même de statuer sur la prétention des consorts [Q] et il convient donc de surseoir à statuer sur les fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile dans l'attente de la décision de première instance fixant les limites séparatives des deux propriétés. Il y a lieu de dire que l'instance sera poursuivie à l'issue du délai à l'initiative de la partie la plus diligente. Il y a lieu de réserver le sort des dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf quant à la demande de Mme [B] [Q] et de M. [U] [Q] fondée sur la prescription acquisitive, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Y ajoutant, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de première instance à intervenir sur la demande de bornage des parcelles cadastrées section DX n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] [S] née [A], à Mme [V] [S], à M. [P] [S] et à M. [H] [S] sise au [Adresse 5] à [Localité 8] et section DX n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [B] [Q] et à M. [U] [Q] sise [Adresse 6], à [Localité 8] ; Dit que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des dépens et frais irrépétibles ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Puis-je revendiquer un terrain par prescription acquisitive avant que les limites de propriété soient fixées ?
Non, la cour a jugé que tant que les limites séparatives ne sont pas définitivement fixées par une décision de première instance, elle ne peut pas statuer sur une demande de prescription acquisitive portant sur une bande de terrain située en retrait de la limite invoquée.
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer dans un litige de bornage ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle la cour suspend la procédure sur une demande (ici la prescription acquisitive) dans l'attente d'une décision à venir sur une question préalable (ici le bornage). L'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après cette décision.
Que se passe-t-il si je réclame un terrain par usucapion alors que les limites ne sont pas encore déterminées ?
Dans cette affaire, la cour a sursis à statuer sur la demande de prescription acquisitive des époux [Q] car la propriété revendiquée se trouve en retrait de la limite séparative non encore fixée judiciairement. Il faut attendre que le bornage soit tranché en première instance.
Faut-il attendre la fin de l'expertise de bornage pour demander la prescription acquisitive ?
Oui, selon cette décision, la juridiction n'est pas en mesure de statuer sur la prescription acquisitive avant que les limites séparatives soient fixées par la décision de première instance, après expertise. Le sursis à statuer a été ordonné en ce sens.
Puis-je faire appel d'un jugement qui ordonne un sursis à statuer ?
Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement sauf sur la demande de prescription acquisitive et a ordonné un sursis à statuer. Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire qui peut être contestée dans le cadre de l'appel du jugement, mais ici la cour a statué en dernier ressort.
Quels sont les effets d'un sursis à statuer sur la procédure de bornage ?
Le sursis à statuer suspend l'examen de la demande de prescription acquisitive jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait fixé les limites séparatives. L'instance pourra être reprise par la partie la plus diligente après cette décision. Les dépens et frais irrépétibles sont réservés.

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