Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 24 juin 2026 — n° 25/12931
Synthèse de la décision
Question juridique
Les actions engagées contre les assureurs et courtiers dans le cadre d'un contrat d'assurance collective retraite supplémentaire sont-elles prescrites ?
Principe retenu
Les actions en justice engagées par le souscripteur et bénéficiaires d'un contrat d'assurance collective retraite supplémentaire ne sont pas prescrites lorsque les délais légaux n'ont pas été atteints. La prescription ne peut être opposée en fin de non-recevoir que si elle est acquise au jour de l'introduction de l'action.
Faits clés
- Souscription en septembre 2011 d'un contrat d'assurance collective retraite supplémentaire 'Philosophia Retraite' par la SELAS [Y] auprès de GENERALI VIE.
- Suppression des versements programmés à compter du 30 septembre 2012 par avenant n°1.
- Changement de courtier au 1er janvier 2013, la SAS [J] remplaçant la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL.
- Demande de liquidation de la rente par M. [C] [Y] en octobre 2017.
- Actions judiciaires engagées entre octobre 2019 et décembre 2022 contre GENERALI VIE, SUD EUROFINANCE CONSEIL et SAS [J].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 906 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2011, la SELAS [Y] a souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie
« Philosophia Retraite » auprès de la SA GENERALI VIE, aux droits de laquelle intervient la SA GENERALI RETRAITE.
Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL (SEC), courtier.
Il a pour objet la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et permet ainsi au souscripteur, en l'espèce l'employeur à savoir la SELAS [R] SANT, d'assurer la bonne fin des engagements de retraite, qui sont exprimés en rentes viagères exclusivement, auxquels il est tenu envers ses salariés répondant aux conditions définies aux conditions particulières.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, la SELAS [Y] a sollicité de GENERALI VIE l'arrêt immédiat des versements programmés dans ce contrat, estimant que ce contrat ne correspondait pas à ses besoins.
Un avenant n°1 est intervenu en décembre 2012 pour acter la suppression des versements programmés à compter du 30 septembre 2012.
À la demande de la SELAS [Y], un changement de courtier est intervenu à compter du 1er janvier 2013, la SAS [J] [Localité 4] ([J]) ayant remplacé SEC.
Par courrier du 9 octobre 2017, M. [C] [Y] a sollicité la liquidation de la rente du contrat souscrit auprès de GENERALI VIE, après avoir procédé à liquidation de ses droits à la
retraite prévus par le régime général de Sécurité sociale.
Le 28 mai 2018, après que M. [Y] ait adressé à l'assureur les pièces complémentaires requises, ce dernier a confirmé la mise en oeuvre de la rente avec date de prise d'effet au 15 mars 2018.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2018, le conseil de la SELAS [Y] et de M. [Y] a mis en demeure GENERALI VIE de lui restituer la somme de 61 079 euros arguant de la nullité du contrat souscrit auprès de cet assureur, les demandeurs n'ayant pas été dûment informés des conditions de la police lors de la souscription.
En réponse, le 2 janvier 2019, contestant tout manquement, GENERALI VIE n'a pas donné suite à la demande de remboursement de la SELAS [Y] et de M. [C] [Y].
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que la SELAS [Y] et M. [C] [Y] ont, par acte du 29 octobre 2019, fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal de commerce de Grasse.
GENERALI VIE ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction, le tribunal de commerce de Grasse, par jugement du 19 juillet 2021 s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant acte du 19 décembre 2022, la SELAS [Y] et M. [Y] ont fait délivrer assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris à SEC et [J].
Le juge de la mise en état a ordonné, le 21 septembre 2023, la jonction des deux procédures.
Le contrat objet du litige ayant été transféré à GENERALI RETRAITE (dans le cadre d'un transfert collectif approuvé par l'ACPR le 4 novembre 2022), cette dernière est intervenue volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE.
Par conclusions d'incident, SEC a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée et [J] a fait de même, invoquant en outre le défaut d'intérêt à agir de la SELAS [Y] et M. [Y].
GENERALI VIE, bien que constituée, et la SA GENERALI RETRAITE, qui a entendu intervenir volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de GENERALI VIE, n'ont pas conclu
Motivations de la décision
sur cet incident.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a :
- Déclaré être compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;
- Déclaré irrecevable à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [Y] et M. [C] [Y] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE ;
- Condamné la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à supporter les dépens de l'incident ;
- Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et à maître FELISSI, avocats ;
- Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS [J] [Localité 4] chacune la somme de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles ;
- Condamné in solidum la SELAS [Y] et M. [C] [Y] à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 (euros) au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2025, enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, M. [Y] et la SELAS [Y] ont interjeté appel, intimant SEC, [J], GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, en précisant que l'appel, limité, tend à annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir soulevées et à l'exécution provisoire.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 8 septembre 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile.
La clôture, prononcée le 26 janvier 2026, a été révoquée le 23 février 2026.
Par conclusions d'appelants n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SELAS [Y] et M. [Y] demandent à la cour de :
« Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 du Juge de la mise en état de la 4ème Chambre ' 2ème
Section près le Tribunal Judiciaire de Paris, ayant prononcé la jonction de l'instance principale
inscrite sous le rôle R.G. n° 21/13089 avec l'instance mettant en cause la SARL SUD EUROFINANCE CONSEIL et la SAS [J] [Localité 4].
Vu le contrat d'assurance collectif sur la vie dénommé « Philosophia retraite » souscrit par la
SELAS [C] [Y] pour les membres de son personnel cadre auprès de la Société GENERALI,
Vu l'obligation d'information et le devoir de conseil incombant à l'assureur et au courtier en assurance,
Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu le décret n° 224-673 du 3 juillet 2024, modifiant l'article 789 du code de Ppocédure civile à compter du 1er septembre 2024, et précisant que « Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Vu l'article 771 ancien et les articles 4, 75, 122, 125, 799, 802 et 803 et du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2247 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence,
Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 23 février 2026,
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris du 22 mai 2025-RG 21/13089-, interjeté par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et par M. [C] [Y],
- INFIRMER l'ordonnance entreprise, en ce que :
. le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE incluses dans les parties défenderesses, alors que la Société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE n'ont jamais soulevé devant le Juge de la mise en état une demande de prescription concernant l'action introduite à leur encontre par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] le 29 octobre 2019, et ce parce qu'à l'époque l'appréciation de la prescription relevait du Tribunal statuant au fond ; la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n'étant devenue exclusive qu'aux instances introduites qu'à compter du 1er janvier 2020, et ce en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
- elle a déclaré l'action introduite par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et par M. [C] [Y], irrecevable à l'égard de toutes les parties du chef de prescription, et a condamné in solidum la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et M. [C] [Y] à payer à la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et à la société [J] [Localité 4] la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du C.P.C et à payer à la société GENERALI VIE et la société GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C et aux entiers dépens de l'incident,
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER que la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et M. [C] [Y] ont engagé l'action principale à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) le 29 octobre 2019,
- DECLARER que l'instance au principal a été engagée avant l'entrée en vigueur du décret du N° 2019 - 133 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile et notamment l'article 789 6° du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 qui a étendu les attributions du Juge de la mise en état désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence,
- DECLARER que le Juge de la mise en état n'a pas compétence au visa de l'article 789 6° issu du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action principale introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y], et que seule la formation du fond a compétence pour statuer sur ladite fin de non-recevoir du chef de prescription,
- DECLARER que seule la formation du fond a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action principale introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la Société GENERALI VIE (désormais GENERALI RETRAITE) par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y],
- DECLARER qu'en application de l'article 2247 du Code civil, l'irrecevabilité liée à la prescription ne peut pas être relevée d'office,
- DECLARER que la Société GENERAL VIE (désormais GENERALI RETRAITE) n'a jamais sollicité une fin de non-recevoir du chef de la prescription de l'action à son encontre de la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y],
En conséquence,
- DECLARER que le Juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en déclarant prescrite d'office, au mépris de l'article 2247 du Code civil, l'action au principal introduite le 29 octobre 2019 à l'encontre de la Société GENERALI VIE par la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et par M. [C] [Y],
DECLARER en tout état de cause que l'action de la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et de M. [C] [Y] engagée le 29 octobre 2019 n'est pas prescrite, dès lors qu'ils disposaient d'un délai expirant le 28 mai 2023 pour engager l'action à l'encontre de la Société GENERALI VIE,
- DEBOUTER en conséquence la Société GENERALI VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DECLARER que le Juge de la mise en état est seul compétent au visa de l'article 789 6° issu du décret du N° 2019 -133 du 11 décembre 2019 pour statuer sur la fin de non-recevoir visant à voir déclarer prescrite l'action en intervention forcée de la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et de M. [C] [Y] à l'encontre à la Société SUD EUROFINANCE CONSEIL en date du le 19 décembre 2022 et à l'encontre de la Société [J] [Localité 4] en date du 20 décembre 2022,
- DECLARER que c'est le 28 mai 2018, au moment de la mise en place de la rente et de la réception du titre de la rente que la SELAS [C] [X], [W] [Y] et [G] [Y] et M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Juge que le chef de dispositif relatif à la compétence du Juge de la mise en état n'est pas dévolu à la cour ;
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DECLARE que les actions engagées par la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et M. [C] [Y] à l'encontre de GENERALI VIE, le 29 octobre 2019, à l'encontre de la société SUD EUROFINANCE CONSEIL, le 19 décembre 2022 et à l'encontre de la société [J] [Localité 4], le 20 décembre 2022, ne sont pas prescrites ;
DEBOUTE en conséquence la société GENERALI VIE désormais GENERALI RETRAITE la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTE la société [J] [Localité 4] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELAS [C] [Y], [W] [Y], [G] [Y] et de M. [C] [Y] à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] aux dépens de l'incident et d'appel ;
CONDAMNE la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] à payer, chacune, la somme de 2 500 euros à la SELAS [C] [Y], [W] [Y] et [G] [Y], et à M. [C] [Y] à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GENERALI RETRAITE, la société SUD EUROFINANCE CONSEIL et la société [J] [Localité 4] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La greffiere La présidente de chambre
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prescription en matière d'assurance collective retraite ?
La prescription est le délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. Dans ce cas, la cour a jugé que les actions engagées n'étaient pas prescrites car les délais légaux n'étaient pas atteints.
Que se passe-t-il si une fin de non-recevoir pour prescription est rejetée ?
Le tribunal examine alors le fond du litige puisque la prescription ne peut plus être opposée pour écarter l'action.
Qui sont les parties concernées dans ce litige ?
Le litige oppose le souscripteur du contrat d'assurance collective retraite, la SELAS [Y], aux assureurs GENERALI VIE/GENERALI RETRAITE et aux courtiers SUD EUROFINANCE CONSEIL et SAS [J].
Quelle est la conséquence d'une décision condamnant les assureurs et courtiers aux dépens ?
Les parties condamnées doivent supporter les frais de justice liés à l'incident et à l'appel, ce qui représente une charge financière supplémentaire.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité destinée à couvrir les frais d'avocat de la partie gagnante, comme cela a été fait dans cette décision.
Comment est tranchée la compétence du juge de la mise en état dans cette affaire ?
La cour a jugé que la compétence du juge de la mise en état n'était pas dévolue à la cour d'appel, infirmant ainsi l'ordonnance initiale.
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