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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 18 juin 2026 — n° 25/12898

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en nullité du contrat de crédit et en déchéance du droit aux intérêts contractuels sont-elles prescrites lorsqu'elles sont formées plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit ?

Principe retenu

Les actions en nullité du contrat de crédit et en déchéance du droit aux intérêts contractuels sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ de cette prescription est la date de signature du contrat de crédit. En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature, ces demandes sont irrecevables comme prescrites.

Faits clés

  • Contrat de crédit affecté signé le 12 juin 2012 pour financer une installation photovoltaïque
  • Assignation délivrée le 30 novembre 2023
  • Demande de nullité du contrat de crédit et de déchéance du droit aux intérêts contractuels
  • Installation jamais mise en service initialement, mise en service effective le 3 décembre 2014
  • Société venderesse placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2013

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 juin 2012, M. [C] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] ont, à domicile, conclu avec la société Kotherm un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 24 500 euros TTC et ont le même jour signé avec la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance par suite d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable sur 190 mois soit, après une période de report, en 179 mensualités de 216 euros hors assurance incluant un taux d'intérêts nominal de 5,79 % soit un TAEG de 5,95 %, soit une mensualité avec assurance de 242,95 euros. Le 4 juillet 2012, M. [T] a signé une fiche de réception des travaux et sollicité le déblocage des fonds. Par un jugement en date du 26 mars 2013, la société Kotherm a été placée en liquidation judiciaire. La mise en service n'ayant pas eu lieu, la banque a, avec l'accord de M. [T], missionné une société Apem qui a effectué un diagnostic de la situation et a choisi une entreprise qui a effectué les démarches et finalisé les travaux nécessaires au raccordement de l'installation à ses frais et le 3 décembre 2014, M. [T] a signé un certificat de mise en service. Par jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation de la société Kotherm pour insuffisance d'actif. Par acte du 30 novembre 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au dernier état de leurs prétentions : - à titre principal, condamner la banque à leur payer la somme de 43 488,05 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de sa participation au dol du vendeur et des fautes commises, subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner la banque à leur payer les sommes de 18 988,05 euros correspondant aux intérêts trop perçus et de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, de débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, de condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme [T] contre la société BNP Paribas Personal Finance, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée contre la société BNP Paribas Personal Finance, - condamné M. et Mme [T] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rejeté l'ensemble des demandes, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Il a rappelé que le délai de prescription était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Il a considéré que l'action contre la banque pour les fautes qu'elle aurait commises était prescrite, l'action ayant été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 12 juin 2012 entre la société Kotherm et M. et Mme [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La demande de M. et Mme [T] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédit et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur. M. et Mme [T] soutiennent en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et qu'elle se rend en outre complice du dol du vendeur dès lors qu'elle ne détecte pas que l'opération serait ruineuse et que les éléments de rentabilité ne sont pas annoncés ce à quoi la banque oppose la prescription. Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [T]. Or ce paiement a été fait dans les suites de la demande de M. [T] et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [T] ne pouvaient ignorer, puisqu'ils ont réglé les mensualités dont ils demandent le remboursement. Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'ils déplorent aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur. Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu important que la procédure soit ou non vaine. Procéder de la sorte assurerait en outre aux acheteurs la certitude de la conservation d'un matériel sur la base d'un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui, en dépit de leurs affirmations, résulte très clairement non seulement de leur propre attestation du 3 décembre 2014, ce raccordement ayant été payé par la banque, mais aussi du prétendu rapport d'expertise émanant de « [R] [L] expertise mathématique et financière » dont ils se prévalent dont il résulte que les époux [T] ont fait valoir à ce prétendu expert que « la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n'a jamais été atteinte » et qu'ils avaient produit le contrat de l'obligation d'achat. Ils ne peuvent donc valablement soutenir que le contrat de rachat de l'électricité par EDF n'a jamais pu être signé et que dès lors la prescription n'a pas pu courir. En outre à supposer que ledit contrat n'ait jamais pu être signé comme ils le soutiennent en dépit des éléments contraires qu'ils produisent, alors ils connaissaient bien plus de cinq ans avant que d'assigner que l'installation ne serait pas « autofinancée » étant en outre observé que cette promesse ne figure pas au contrat ou que la rentabilité qu'ils espéraient ne serait pas atteinte faute de précision des caractéristiques du matériel installé. Enfin en l'absence d'annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die et qu'elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n'est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d'aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés. S'agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l'absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le prétendu dol pouvait être découvert bien plus de cinq ans avant l'assignation comme il vient d'être démontré puisque les époux [T] soutiennent ne jamais avoir pu faire signer le contrat de rachat par EDF tout en produisant des éléments contraires et ne peut donc avoir été découvert lors de l'obtention du document intitulé "[R] [L], expertise mathématique et financière", lequel n'a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement. M. et Mme [T] étaient parfaitement en mesure d'apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt ontradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque' la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] in solidum aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un crédit affecté ?
Le délai est de 5 ans à compter de la signature du contrat de crédit. Passé ce délai, les actions en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables.
À partir de quand court la prescription pour une action en nullité du contrat de crédit ?
La prescription court à compter de la signature du contrat de crédit, et non à compter de la mise en service du bien financé ou de la découverte du vice.
Puis-je agir en nullité du contrat de crédit si l'installation n'a jamais fonctionné ?
Oui, mais l'action doit être intentée dans les 5 ans suivant la signature du contrat. Dans cette affaire, l'assignation a été jugée tardive car délivrée plus de 5 ans après la signature.
La déchéance du droit aux intérêts est-elle soumise à la même prescription que la nullité ?
Oui, la demande de déchéance du droit aux intérêts est également soumise à la prescription quinquennale, avec le même point de départ : la signature du contrat.
Que se passe-t-il si j'agis après le délai de prescription ?
Votre demande sera déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où les époux ont vu leurs demandes rejetées pour cause de prescription.

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