Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 19 juin 2026 — n° 25/12826

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en nullité et déchéance de marques verbales, ainsi que les demandes en concurrence déloyale fondées sur des allégations trompeuses, sont-elles recevables ?

Principe retenu

La recevabilité des demandes en nullité et déchéance de marque est appréciée au regard de l'intérêt à agir et de la prescription. Les demandes en concurrence déloyale fondées sur des allégations trompeuses sont recevables si elles sont suffisamment caractérisées et non prescrites.

Faits clés

  • La société [Localité 1] exploite un fonds de commerce de négoce de produits graphiques et fournitures de bureau.
  • La société Via Communication est titulaire des marques verbales françaises 'affichage-obligatoire.net' et 'centre national du droit du travail'.
  • La société [Localité 1] a assigné les sociétés Via Communication et Scientechnix en nullité et déchéance de ces marques, ainsi qu'en concurrence déloyale.
  • Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables certaines demandes de la société [Localité 1].
  • La cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance, déclarant recevables certaines demandes en nullité et déchéance de marque, ainsi que la demande en concurrence déloyale au titre d'allégations trompeuses.

Exposé du litige

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2025 de la société [Localité 1], Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par la société [Localité 1], appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026 par les sociétés Via Communication et Scientechnix, intimées, Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2026.

Motivations de la décision

SUR CE La société [Localité 1] exploite en location gérance, suivant contrat du 12 novembre 2013, un fonds de commerce sous la dénomination Remarkable France qui, d'après l'extrait du registre du commerce, a pour activité le négoce de produits relevant du domaine graphique, des équipements et fournitures de bureau. Elle indique commercialiser des prospectus d'information et des produits d'affichage afférents aux obligations de communication d'informations de l'employeur envers ses salariés. La société Via Communication, qui exerce d'après l'extrait du registre du commerce une activité dans le secteur de la communication, la publicité, la formation, l'édition, le conseil et développement de logiciels, les produits informatiques et la diffusion audiovisuelle, est titulaire de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net », déposée le 3 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4487999, pour désigner en classe 35 les services de gestion informatisée de fichiers, en classe 38 les agences d'informations (nouvelles) et en classe 41 la publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. La société Scientechnix, qui d'après son extrait Kbis a une activité de formation, équipement, engineering, édition, expertise, conseil, développement de logiciels et de produits informatiques, diffusion audiovisuelle, se présente comme exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle est titulaire de la marque verbale française « Centre national du droit du travail », déposée le 14 décembre 2009 et enregistrée sous le n°3698406 en classe 16 pour les photographies ; papier ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non, en classe 40 pour les services d'imprimerie ; services de gravure ; services de reliure ; tirage de photographies et en classe 41 pour la publication de livres. Les noms de domaine affichage-obligatoire et centre-national-du-droit-du-travail ont été enregistrés par la société Via Communication respectivement le 9 août 2010 et le 8 mars 2004. Elle a par ailleurs enregistré le nom de domaine centre-national-droit-du-travail.fr le 13 novembre 2013. Le site internet affichage-obligatoire.net, exploité par la société Via Communication, et le site centre-national-droit-du-travail.fr, exploité par la société Scientechnix, proposent à la vente des conventions collectives, des affichages et registres dits « obligatoires » et des documents liés à la santé et à la sécurité au travail. Par lettre en date du 4 août 2023, la société [Localité 1] a mis en demeure les sociétés Via Communication et Scientechnix de cesser tout usage des signes « centre national du droit du travail » et « affichage obligatoire », en particulier sous forme de nom commercial et de nom de domaine en raison du caractère déloyal de ces usages et de renoncer à ces marques. Elle a fait procéder à un constat par huissier de justice sur les sites internet centre-national-droit-du-travail.fr et affichage-obligatoire.net le 10 novembre 2023. C'est dans ce contexte que la société [Localité 1] a assigné les sociétés Via Communication et Scientechnix devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 17 mai 2024, en concurrence déloyale et pour voir prononcer la déchéance de la marque verbale française « affichage-obligatoire.net » n°4487999 pour absence d'usage sérieux et à titre subsidiaire la nullité de cette marque ainsi que, à titre principal, la nullité de la marque « centre national du droit du travail ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les sociétés Via Communication et Scientechnix ont saisi le juge de la mise en état de fins non-recevoir. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 (« affichage-obligatoire.net »), - déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 (« centre national du droit du travail »), - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir en concurrence déloyale et en pratiques commerciales trompeuses, - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et de l'enregistrement du nom de domaine « centre-national-du droit-du-travail.fr », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net », - déclaré irrecevables les demandes en pratiques commerciales trompeuses formulées au titre de l'usage du nom commercial « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « centre-national-du droit-du-travail.fr », - condamné la société [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de Me Gaèle Le Borgne, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Via Communication la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Localité 1] à payer à la société Scientechnix la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, - constaté l'extinction de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de consignation de l'appelante portant sur les sommes dues en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état et l'a condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au cours du délibéré, à la demande de la cour, la société [Localité 1] a adressé par le RPVA l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire et les dernières conclusions des parties devant le juge de la mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de la société [Localité 1] tendant à déclarer recevables ses demandes en concurrence déloyale au titre de l'exploitation d'allégations trompeuses pour des produits non obligatoires, Déclare irrecevable la demande de la société Les sources tendant à déclarer recevable sa demande au titre des pratiques abusives de démarchage Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en concurrence déloyale formulées au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail », de l'enregistrement du nom de domaine « affichage-obligatoire.net » et « centre-national-du-droit-du-travail.fr », en pratiques commerciales trompeuses au titre de l'usage du nom commercial « affichage obligatoire » et « centre national du droit du travail » et du nom de domaine « affichage-obligatoire.net » et « centre-national-du droit-du-travail.fr », la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net » pour les services de gestion informatisée de fichiers et les agences d'informations (nouvelles), L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande en déchéance de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net » pour les publication de livres et publication électronique de livres et de périodiques en ligne, Déclare recevable la demande en nullité de la marque verbale française n°4487999 « affichage-obligatoire.net », Déclaré recevable la demande en nullité de la marque verbale française n°3698406 « centre national du droit du travail », Déclare recevable la demande au titre des pratiques déloyales trompeuse constituées d'allégations trompeuses résultant de la présentation des produits sur les sites internet et de l'usage de l'email service-conformité@cndtf.fr, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la nullité d'une marque ?
La nullité d'une marque est une action en justice visant à faire annuler l'enregistrement d'une marque pour non-respect des conditions de validité (par exemple, absence de caractère distinctif, atteinte aux droits antérieurs).
Comment obtenir la déchéance d'une marque ?
La déchéance d'une marque peut être demandée si la marque n'a pas été exploitée sérieusement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Il faut saisir le tribunal judiciaire et prouver le défaut d'exploitation.
Qu'est-ce qu'un intérêt à agir pour attaquer une marque ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle le demandeur doit justifier d'un intérêt personnel et direct à obtenir l'annulation ou la déchéance de la marque, par exemple en étant un concurrent direct.
Les allégations trompeuses sur un site internet sont-elles sanctionnées ?
Oui, les allégations trompeuses constituent des pratiques commerciales trompeuses et peuvent être sanctionnées au titre de la concurrence déloyale, à condition d'être suffisamment caractérisées et non prescrites.
Quels sont les délais pour agir en nullité de marque ?
L'action en nullité de marque n'est pas soumise à un délai de prescription spécifique, mais elle peut être prescrite par le délai de droit commun de cinq ans à compter de la connaissance des faits.
Puis-je attaquer une marque pour défaut d'exploitation ?
Oui, si la marque n'a pas été exploitée pendant cinq ans sans motif légitime, vous pouvez demander sa déchéance. Il faut prouver l'absence d'exploitation sérieuse.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.