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Cour d'appel, chambre des rétentions, 24 juin 2026 — n° 26/02085

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée malgré l'absence de délivrance immédiate des documents de voyage nécessaires à son éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, notamment en cas de reprise des relations diplomatiques et de délivrance des documents de voyage, même si ceux-ci ne sont pas encore délivrés au moment de la décision. La menace à l'ordre public peut également justifier cette prolongation conformément à l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

Faits clés

  • Monsieur [A] [E], de nationalité algérienne, est placé en rétention administrative dans un centre non pénitentiaire.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours le 22 juin 2026.
  • Monsieur [A] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juin 2026.
  • Les relations diplomatiques avec l'Algérie ont repris, avec des rendez-vous consulaires et la délivrance de laissez-passer consulaire en cours.
  • Monsieur [A] [E] présente une menace pour l'ordre public selon la préfecture.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 3° a) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 JUIN 2026 Minute N° 555/2026 N° RG 26/02085 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOGM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 juin 2026 à 14h10 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [A] [E], alias [L] [U] né le 16 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence , assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [G] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET non comparant, représenté par Me NGANGA ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [E], alias [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2026 à 12h51 par Monsieur [A] [E], alias [L] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie, - Me NGANGA en sa plaidoirie ; - Monsieur [A] [E], alias [L] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique etcontradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 22 juin 2026, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [E] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 juin 2026 à 12h51, M. X se disant [A] [E] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [A] [E] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. A l'audience devant la cour, M. X se disant [A] [E] soulève le moyen suivant : l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de sa nation algérienne. A l'audience, le conseil de préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. S'agissant du moyen soulevé, les relations diplomatiques avec l'Algérie ont repris avec des rendez-vous consulaires et la délivrance de laissez-passer consulaire. Par ailleurs, il est relevé que M. X se disant [A] [E] présente une menace pour l'ordre public. En réponse, le conseil de M. X se disant [A] [E], sur la menace à l'ordre public, n'a pas d'observation complémentaire. Réponse aux moyens : L'article L.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer. Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat. S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays de manière effective ces derniers mois et cette reprise de relation bilatérale doit être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. X se disant [A] [E] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [A] [E] ; ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [A] [E], alias [L] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 juin 2026 : LE PREFET DU LOIRET, par courriel Me NGANGA, par PLEX Monsieur [A] [E], alias [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si les perspectives d'éloignement restent raisonnables, notamment en cas de reprise des relations diplomatiques et de délivrance des documents de voyage, et si l'étranger présente une menace pour l'ordre public.
Peut-on prolonger la rétention si les documents de voyage ne sont pas encore délivrés ?
Oui, la rétention peut être prolongée lorsque la délivrance des documents est en cours et que les perspectives d'éloignement sont raisonnables, conformément à l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Quels sont les droits de l'étranger en cas d'appel contre une ordonnance de prolongation ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance, être assisté d'un avocat et d'un interprète, et faire valoir ses moyens devant la cour d'appel qui statue publiquement.
Quelle est la durée maximale de la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation ordonnée dans cette décision est de trente jours, conformément aux dispositions légales applicables.
La menace à l'ordre public peut-elle justifier la prolongation ?
Oui, la menace à l'ordre public est un motif reconnu pour justifier la prolongation de la rétention administrative.
Qui peut former un pourvoi en cassation contre cette décision ?
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.

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