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Cour d'appel, chambre des rétentions, 24 juin 2026 — n° 26/02084

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée malgré l'absence de délivrance des documents de voyage nécessaires à son éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, notamment si le retard dans l'exécution de la mesure est imputable à un tiers, comme le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, conformément à l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

Faits clés

  • M. [Q] [Z], né le 25/11/2004 au Maroc, est maintenu en rétention administrative dans un centre non pénitentiaire.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours le 22 juin 2026.
  • M. [Q] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2026 à 16h58.
  • L'appelant conteste notamment l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
  • La préfecture du Calvados sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance.

Articles cités

article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 JUIN 2026 Minute N° 554/2026 N° RG 26/02084 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOGL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 juin 2026 à 14h15 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Q] [Z] alias [Q] [A] né le 25/11/2004 au MAROC né le 25 Novembre 2004 à [Localité 1] (99), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté deMaître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [J] [K] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 à 14h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [Z] alias [Q] [A] né le 25/11/2004 au MAROC dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2026 à 16h58 par Monsieur [Q] [Z] alias [Q] [A] né le 25/11/2004 au MAROC ; Après avoir entendu : - Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie, - Monsieur [Q] [Z] alias [Q] [A] né le 25/11/2004 au MAROC en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 22 juin 2026, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [Z] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 juin 2026 à 16h58, M. [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [Z] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Devant la cour, M. [Q] [Z] soulève les moyens suivants : L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par courriel du 23 juin 2026 à 11h14, la préfecture du Calvados a adressé ses observations indiquant s'en remettre au contenu de l'ordonnance de première instance dont elle sollicite la confirmation. Réponse aux moyens : L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [Q] [Z] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [K], à Monsieur [Q] [Z] alias [Q] [A] né le 25/11/2004 au MAROC et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 juin 2026 : Monsieur [J] [K], par courriel Monsieur [Q] [Z] alias [Q] [A] né le 25/11/2004 au MAROC , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative est une décision judiciaire qui autorise le maintien d'un étranger en centre de rétention au-delà de la durée initiale, sous certaines conditions légales.
Quels sont les motifs légaux pour prolonger la rétention administrative ?
La rétention peut être prolongée si les perspectives d'éloignement restent raisonnables, notamment en cas de retard imputable à un tiers comme le consulat qui ne délivre pas les documents de voyage nécessaires.
Que faire si le consulat ne délivre pas mes documents de voyage ?
Le retard de délivrance des documents de voyage par le consulat peut justifier une prolongation de la rétention, mais l'administration doit faire preuve de diligence pour permettre l'éloignement dans le délai légal.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'étranger maintenu en rétention peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant la cour d'appel compétente.
Quelle est la durée maximale de la prolongation ordonnée dans cette décision ?
La prolongation ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans dans cette décision est de trente jours.
Quels sont les articles du CESEDA applicables à cette décision ?
Les articles L. 742-4 3° a), L. 743-7, L. 743-21 à L. 743-23, et R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA sont applicables.

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