Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 juin 2026 — n° 26/00622
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative peut être prolongée pour une durée maximale de 26 jours à compter de la décision de placement, sous réserve que les conditions légales soient remplies et que la mesure soit nécessaire à l'exécution de l'éloignement.
Faits clés
- Interpellation le 12 juin 2026 à 2h20 à [Localité 3]
- Notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 juin 2026
- Placement en rétention administrative le 13 juin 2026 à 19h15
- Requête du préfet du Vaucluse pour prolongation de la rétention
- Ordonnance de prolongation de 26 jours rendue le 17 juin 2026
Articles cités
article L.741-1 du CESEDA
article L.742-1 du CESEDA
article L.743-7 du CESEDA
article L.743-9 du CESEDA
article R.741-3 du CESEDA
article R.743-1 du CESEDA
article R.743-19 du CESEDA
article L.743.21 du CESEDA
article R.743-20 du CESEDA
article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958
Exposé du litige
Ordonnance N°584
N° RG 26/00622
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J67X
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 juin 2026
[O]
C/
[T] [X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUIN 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13.06.2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13.06.2026, notifiée le même jour à 19h15 concernant :
M. [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye
né le 16 Octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16.06.2026 à 12h23, enregistrée sous le N°RG 26/02956 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17.06.2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye le 18 Juin 2026 à 15h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [M], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
M. [O] a fait l'objet d'une interpellation le 12 juin 2026 à 2h20 à [Localité 3].
M. [Q] [O] a reçu notification le 13 juin 2026 à 13h15 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 16 juin 2026 à 12h23, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 juin 2026 à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2026 à 15h13. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la mesure de garde à vue, l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de l'administration.
A l'audience, M. [O] :
- Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport et qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc car il n'y a plus de famille, qu'il est orphelin, qu'il est venu à pied du Maroc, qu'il conteste absolument les faits de viols pour lesquels il a été placé en garde à vue,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Soutient l'illégalité de la garde à vue en raison du retard dans la notification des droits de M. [O], son état de santé ayant été jugé compatible avec la garde à vue, en outre les droits en garde à vue ont été notifiés à M. [O] sans interprète';
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Soutient le défaut de diligence de la préfecture,
- Sollicite une assignation à résidence chez sa s'ur.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la notification des droits en garde à vue a été différée en raison de l'état alcoolisé de M. [O] et que les droits de M. [O] ont été respectés. M. [O] fait l'objet de fiches Schengen et les diligences ont été accomplies.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur la notification différée des droits en garde à vue :
En l'espèce, M. [O] a été placé en garde à vue le 12 juin 2026 à 2h35, la notification de ses droits a été différée en raison de son état d'ivresse caractérisé aux termes du procès- verbal de mise à disposition puis de placement en garde à vue. Le certificat médical du 12 juin 2026 à 4h52 relève la compatibilité de l'état de santé de M. [O] avec la garde à vue sans se prononcer sur l'état de dégrisement de ce dernier. Ses droits ont été notifiés à M. [O] à 9h40 avec l'intervention d'un interprète par téléphone.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le délai de notification des droits de M. [O] était justifié par son dégrisement et que la compatibilité de son état de santé avec la rétention ne saurait impliquer qu'il est en capacité de comprendre la notification de ses droits.
M. [O] ne fait valoir aucun grief résultant de l'intervention par téléphone de l'interprète et a pu exercer ses droits.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 19 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Q] [O] alias [C] [A] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [C] [W] né le 16.10.1995 au Maroc, alias [Q] [O] né le 16.10.1995 en Libye, par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
- Le Préfet du [Localité 4]
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Questions fréquentes
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la rétention a été prolongée pour une durée maximale de 26 jours à compter du 17 juin 2026, conformément à l'ordonnance du juge.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
Quels sont les droits d'un étranger retenu lors de l'audience ?
L'étranger a droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète. Dans cette affaire, M. [O] a été assisté par un avocat et un interprète en langue arabe.
Le préfet peut-il placer un étranger en rétention sans décision de justice ?
Oui, le préfet peut placer un étranger en rétention administrative par arrêté, mais la prolongation au-delà de 4 jours nécessite une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
L'OQTF est une décision administrative ordonnant à un étranger en situation irrégulière de quitter la France. En l'espèce, elle a été notifiée le 13 juin 2026 sans délai et avec interdiction de retour de 5 ans.
Un étranger avec plusieurs alias peut-il être retenu plus longtemps ?
La multiplicité des alias peut être un facteur pris en compte pour évaluer le risque de fuite, mais la durée maximale de rétention reste fixée par la loi. Dans cette affaire, la rétention a été prolongée de 26 jours.
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