Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 juin 2026 — n° 26/00621
Synthèse de la décision
Question juridique
La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée ?
Principe retenu
La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au-delà de 90 jours est possible si elle est nécessaire pour permettre l'éloignement effectif de l'étranger, sous réserve de l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention.
Faits clés
- M. [P] [D], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 novembre 2025.
- Il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026.
- La rétention a déjà été prolongée à deux reprises (26 jours puis 30 jours).
- Le préfet a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle de 30 jours.
- L'ordonnance de première instance a accordé cette prolongation le 17 juin 2026.
Articles cités
article L. 742-4 du CESEDA
article L. 743-7 du CESEDA
article L. 741-1 du CESEDA
article L. 742-1 à L. 743-9 du CESEDA
article R. 741-3 du CESEDA
article R. 743-1 à L. 743-19 du CESEDA
article L. 743-21 du CESEDA
article R. 743-20 du CESEDA
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
Exposé du litige
Ordonnance N°583
N° RG 26/00621
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J67T
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
17 juin 2026
[D]
C/
[Y] [W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2025 notifié le même jour à 16h05, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2026, notifiée le même jour à 18h05 concernant :
M. [P] [D]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 juin 2026 à 08h32, enregistrée sous le N°RG 26/2954 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [D] le 18 Juin 2026 à 15h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [I], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [D], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [P] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
M. [P] [G] a reçu notification le 7 novembre 2025 à 16h05 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
M. [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 avril 2026 à 13h05 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 24 avril 2026
Par requête reçue le 17 mai 2026, le préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée en appel le 21 mai 2026.
Par requête reçue le 16 juin 2026 à 8h32, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juin 2026 à 14h15, par une ordonnance notifiée à M. [G] à 16h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [G] a relevé appel de cette ordonnance le 18 juin 2026 à 14h58. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l'audience, M. [G] :
- Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport, qu'il a perdu ses documents d'identité et qu'il a fait une déclaration de perte, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il a bien refusé d'embarquer à bord du Maroc,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient qu'en raison de son orientation sexuelle, M. [G] est menacé au Maroc, qu'il a travaillé dans le cadre d'un CDI et que M. [G] est titulaire d'un bail': il doit faire des démarches de régularisation.
M. [P] [G] produit une attestation d'hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4], chez M. [B] [M]. Cette attestation signée, est accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de son signataire ainsi que d'une facture d'électricité pour ce logement en date de février 2026.
Le permis de conduire marocain de M. [G] est produit.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [P] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 5] le 16 juin 2026 par M. Thibault de [J], sous-préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026, régulièrement publié le jour même, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, M. [P] [G] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc dont M. [P] [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 18 avril 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport marocain valide de M. [P] [G] a été jointe à cette demande. Une relance a été adressée le 6 mai 2026. Un laisser passer consulaire a été délivré le 1er juin 2026 et un vol a été prévu le 14 juin 2026. M. [G] a refusé d'embarquer à bord de ce vol, faisant obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Une nouvelle demande de réservation de vol a été formée le 15 juin 2026.
Sur la contestation de l'éloignement':
En l'espèce, les moyens contestant l'éloignement de l'intéressé en raison de son histoire personnelle sont inopérants.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L.
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 19 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [D], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet du [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation au-delà de la durée maximale ordinaire de 90 jours, accordée à titre exceptionnel pour permettre l'éloignement effectif de l'étranger, dans la limite de 30 jours supplémentaires.
Quelles sont les conditions pour obtenir une troisième prolongation ?
Il faut que l'éloignement n'ait pas pu être exécuté malgré les diligences de l'administration et que la prolongation soit nécessaire pour parvenir à l'éloignement. En l'espèce, la cour a confirmé la prolongation car aucune illégalité n'affectait la rétention.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné en urgence.
Quels sont les droits de l'étranger en rétention prolongée ?
L'étranger conserve le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé de ses droits, et de bénéficier d'un interprète. Il peut également former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt d'appel.
Que se passe-t-il si l'éloignement n'est toujours pas possible après la prolongation exceptionnelle ?
La rétention prend fin et l'étranger doit être remis en liberté, sauf si une nouvelle procédure de prolongation est engagée dans des cas très limités prévus par la loi.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.