MOTIFS :
M. [K] a reçu notification le 20 février 2026 d'un arrêté d'expulsion en date du jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 7h56, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [K] le 22 mai 2026 et confirmée en appel le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 16 juin 2026 à 12h27, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 17 juin 2026 à 14h15 et notifiée à M. [K] à 16h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin à 12h52. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [K] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il est opposé à son éloignement et qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence et sollicite une assignation à résidence.
M. [K] produit la requête, introduite contre l'arrête préfectoral portant expulsion à son encontre devant le Tribunal administratif de Montpellier.
M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [K] représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
M. [K] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [K] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Ont été joints à cette demande, l'arrêté d'expulsion, la copie du permis de conduire de M. [K], sa photographie et ses empreintes. Une audition consulaire s'est tenue le 10 juin 2026, à l'issue de laquelle les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture de la transmission de la demande d'identification aux autorités centrales d'Alger.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat est incontestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations. Il a été condamné le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 26 novembre 2020 à six ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 16 juin 2020 au 18 mai 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [K] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [K] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [K] :
M. [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.