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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 juin 2026 — n° 26/00619

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences de l'administration justifie-t-il le refus d'une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?

Principe retenu

La seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, les démarches auprès des autorités consulaires algériennes constituent des diligences suffisantes, et l'absence de réponse ne peut être imputée à l'administration.

Faits clés

  • M. [K] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 20 février 2026
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2026
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 22 mai 2026
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle de 30 jours le 16 juin 2026
  • M. [K] a interjeté appel en invoquant le défaut de diligences de la préfecture

Articles cités

article L. 741-1 du CESEDA article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article R. 743-19 du CESEDA article R. 743-21 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°581 N° RG 26/00619 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J67H Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 juin 2026 [K] C/ [S] [R] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 20 février 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2026, notifiée le même jour à 07h56 concernant : M. [M] [K] né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16.06.2026 à 12h27, enregistrée sous le N°RG 26/02957 présentée par M. le Préfet de l'herault ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17.06.2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [K] le 18 Juin 2026 à 12h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [D] , représentant le Préfet de l'herault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [I] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [M] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [K] a reçu notification le 20 février 2026 d'un arrêté d'expulsion en date du jour même. Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 7h56, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [K] le 22 mai 2026 et confirmée en appel le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 16 juin 2026 à 12h27, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 17 juin 2026 à 14h15 et notifiée à M. [K] à 16h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin à 12h52. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, M. [K] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il est opposé à son éloignement et qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence et sollicite une assignation à résidence. M. [K] produit la requête, introduite contre l'arrête préfectoral portant expulsion à son encontre devant le Tribunal administratif de Montpellier. M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [K] représente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». M. [K] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [K] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Ont été joints à cette demande, l'arrêté d'expulsion, la copie du permis de conduire de M. [K], sa photographie et ses empreintes. Une audition consulaire s'est tenue le 10 juin 2026, à l'issue de laquelle les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture de la transmission de la demande d'identification aux autorités centrales d'Alger. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat est incontestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence. Sur la menace à l'ordre public': En l'espèce, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations. Il a été condamné le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 26 novembre 2020 à six ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 16 juin 2020 au 18 mai 2026. Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [K] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [K] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [K] : M. [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [K], pour notification par le CRA, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat, Le Préfet de l'Herault, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une seconde prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum, accordée à titre exceptionnel après une première prolongation de 26 jours, lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement.
Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez contester notamment pour défaut de diligences de l'administration, irrégularité de la procédure, ou absence de perspective raisonnable d'éloignement. Dans cette affaire, le moyen soulevé était le défaut de diligences.
Que doit prouver la préfecture pour obtenir une seconde prolongation ?
La préfecture doit démontrer qu'elle a accompli des démarches actives pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement, par exemple en saisissant les autorités consulaires. L'absence de réponse de ces autorités n'est pas imputable à l'administration.
Puis-je demander une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
Oui, vous pouvez solliciter une assignation à résidence, mais le juge l'accorde si vous présentez des garanties suffisantes de représentation et que la mesure est adaptée. En l'espèce, la demande a été rejetée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été fait le lendemain à 12h52.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas assez pour m'éloigner ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation et ordonner votre remise en liberté. Mais en l'espèce, les démarches auprès des consulats ont été jugées suffisantes.

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