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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 19 juin 2026 — n° 26/00618

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est-elle recevable et fondée malgré le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être signée par une personne compétente. En l'espèce, le moyen d'incompétence n'est pas fondé car le signataire disposait d'une délégation de signature régulière. Par ailleurs, la seconde prolongation exceptionnelle est justifiée par l'obstruction de l'étranger à son éloignement (refus d'embarquer) et par la perspective d'obtenir un laissez-passer consulaire.

Faits clés

  • M. [G] [T], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 13 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 22 mai 2026, confirmée en appel le 26 mai 2026.
  • Le 15 juin 2026, M. [T] a refusé d'embarquer à bord d'un vol d'éloignement.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle de 30 jours le 16 juin 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA articles R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°580 N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J667 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 juin 2026 [T] C/ [E] [L] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2026 notifié le 18 mai 2026 à 09h09, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026 à 09h10 concernant : M. [G] [T] né le 09 Mai 1977 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16.06.2026 à 08h31, enregistrée sous le N°RG 26/02953 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 juin 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [T] le 18 Juin 2026 à 12h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [W] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [G] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 13 mai 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 9h09. Le 18 mai 2026 à 9h10, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 13 mai 2026. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [T] le 22 mai 2026 et confirmée en appel le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 16 juin 2026 à 8h31, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 17 juin 2026 à 14h15 et notifiée à M. [T] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2026 à 12h45. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, M. [T]': - Déclare qu'il est marocain, que son passeport se trouve chez lui à [Localité 3], qu'il est opposé à son éloignement, que toute sa famille se trouve en France, qu'il a refusé d'embarquer à bord du vol le 15 juin 2026 car il n'a plus personne au Maroc, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, rappelle que toute sa famille vit en France et que le retour au Maroc est inenvisageable pour lui. M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que M. [T] représente une menace pour l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : En ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 16 juin 2026 par M. [K] [Y], chef du bureau de l'immigration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». M. [T] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat du Maroc dont M. [T] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 15, puis 20 mai 2026, avant le palment en rétention de l'intéressé. Un laisser-passer consulaire a été délivré le 1er juin 2026 et l'intéressé a refusé d'embarque à bord du vol le 15 juin 2026, faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la contestation de l'éloignement': Les moyens visant à contester son éloignement en raison de son absence d'attaches familiales au Maroc sont inopérants. Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Sur la menace à l'ordre public': En l'espèce, M. [T] a été condamné le 10 octobre 2025 à la révocation du sursis probatoire à hauteur de 4 mois prononcé le 14 février 2024 pour des faits de violences sur sa conjointe. Il a été condamné le 10 octobre 2025 à la révocation du sursis probatoire à hauteur de 4 mois prononcé pour des faits de violences sur sa conjointe, outre un retrait total de l'autorité parentale et une interdiction de paraitre au domicile de la victime et d'entrer en relation avec elle. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à 7 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il a été incarcéré du 26 septembre 2025 au 18 mai 2026. Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [T] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] : M.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [T], pour notification par le CRA, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour obtenir une seconde prolongation exceptionnelle de rétention ?
La seconde prolongation exceptionnelle (au-delà de 26 jours) est possible en cas d'obstruction de l'étranger à son éloignement, comme un refus d'embarquer, et s'il existe une perspective d'obtenir un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, M. [T] a refusé d'embarquer le 15 juin 2026, ce qui a justifié la prolongation.
Puis-je contester la compétence du signataire de la requête en prolongation ?
Oui, vous pouvez soulever l'incompétence du signataire. Cependant, si le signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière, le moyen sera rejeté. Dans cette décision, le moyen a été écarté car le signataire avait une délégation valable.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours (30 jours initiaux + 2 prolongations de 30 jours chacune, sous conditions). Dans cette affaire, il s'agissait d'une seconde prolongation de 30 jours, portant la durée totale à 56 jours (26+30).
Que faire si je refuse d'embarquer pour un éloignement ?
Le refus d'embarquer constitue une obstruction à l'éloignement et peut justifier une prolongation de la rétention. Vous risquez également des poursuites pénales. Il est conseillé de consulter un avocat pour connaître vos droits et les conséquences.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Dans cette affaire, M. [T] a fait appel le 18 juin 2026, mais l'ordonnance a été confirmée.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire et pourquoi est-il important ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par le consulat du pays d'origine permettant à l'étranger de voyager. Il est nécessaire pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, la perspective d'obtenir un laissez-passer a été un motif pour prolonger la rétention.

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