MOTIFS :
M. [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 13 mai 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 9h09.
Le 18 mai 2026 à 9h10, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 13 mai 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [T] le 22 mai 2026 et confirmée en appel le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 16 juin 2026 à 8h31, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 17 juin 2026 à 14h15 et notifiée à M. [T] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2026 à 12h45. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, M. [T]':
- Déclare qu'il est marocain, que son passeport se trouve chez lui à [Localité 3], qu'il est opposé à son éloignement, que toute sa famille se trouve en France, qu'il a refusé d'embarquer à bord du vol le 15 juin 2026 car il n'a plus personne au Maroc,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, rappelle que toute sa famille vit en France et que le retour au Maroc est inenvisageable pour lui.
M. le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que M. [T] représente une menace pour l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
En ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 16 juin 2026 par M. [K] [Y], chef du bureau de l'immigration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
M. [T] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat du Maroc dont M. [T] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 15, puis 20 mai 2026, avant le palment en rétention de l'intéressé. Un laisser-passer consulaire a été délivré le 1er juin 2026 et l'intéressé a refusé d'embarque à bord du vol le 15 juin 2026, faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la contestation de l'éloignement':
Les moyens visant à contester son éloignement en raison de son absence d'attaches familiales au Maroc sont inopérants. Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, M. [T] a été condamné le 10 octobre 2025 à la révocation du sursis probatoire à hauteur de 4 mois prononcé le 14 février 2024 pour des faits de violences sur sa conjointe. Il a été condamné le 10 octobre 2025 à la révocation du sursis probatoire à hauteur de 4 mois prononcé pour des faits de violences sur sa conjointe, outre un retrait total de l'autorité parentale et une interdiction de paraitre au domicile de la victime et d'entrer en relation avec elle. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à 7 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il a été incarcéré du 26 septembre 2025 au 18 mai 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [T] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] :
M.