Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 25/00359
Synthèse de la décision
Question juridique
Une offre d'achat acceptée par le vendeur constitue-t-elle un contrat de vente parfait, engageant le vendeur à ne pas vendre à un tiers ?
Principe retenu
L'offre d'achat acceptée par le vendeur vaut contrat de vente parfait dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et le prix. Le vendeur qui vend ensuite le bien à un tiers engage sa responsabilité contractuelle.
Faits clés
- Offre d'achat du 18 février 2020 au prix de 362 000 euros
- Offre contresignée électroniquement par Mme [C] [G] et manuscritement par Mme [P] [G]
- Versement d'un dépôt de garantie de 5 000 euros prévu avant le 13 mars 2020
- Vente du bien à un tiers (société Nemausus Invest) le 17 juillet 2020 au prix de 340 000 euros
- Procès-verbal de carence établi le 20 janvier 2020 à l'encontre de Nemausus Invest
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mmes [C] et [P] [G] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 1] (30) pour vendre lequel elles ont confié mandat à la société ORPI Vautrin.
Par l'intermédiaire de cette agence, la société Nemausus Invest a signé un compromis de vente avec les venderesses le 11 juillet 2019.
N'ayant pas réitéré la vente dans les délais prévus à ce compromis une sommation lui a été adressée à cette fin et le 20 janvier 2020 a été établi un procès-verbal de carence.
La société Wah à [Localité 7] (34) a fait visiter ce bien à la société CR Développement qui a formé le 18 février 2020 une offre d'achat au prix de 362 000 euros, qui a été contresignée le même jour électroniquement par Mme [C] [G] et manuscritement sans mention de date par Mme [P] [G].
Le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dépôt de garantie était prévu avant le 13 mars 2020, délai fixé pour signer le compromis de vente.
La réitération de la vente n'est pas intervenue en raison de l'engagement antérieur des venderesses avec la société Nemausus Invest au bénéfice de laquelle la vente du bien est intervenue le 17 juillet 2020 au prix de 340 000 euros.
Selon mise en demeure du 16 novembre 2020, la société CR Développement a demandé aux venderesses une indemnisation de 21 556 euros avant par acte du 22 février 2022, de les assigner à cette fin devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 2 décembre 2024,
- a reçu l'intervention volontaire de la société CR Patrimoine,
- a condamné Mmes [C] et [P] [G] à payer à la société CR Développement la somme de 18 000 euros au titre de la clause pénale,
- a condamné Mmes [C] et [P] [G] à payer à la société CR Patrimoine la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts,
- a rejeté leurs demandes,
- les a condamnées à payer à la société CR Patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les sociétés CR Développement et CR Patrimoine ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2024,
Mmes [C] et [P] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 31 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026 ensuite prorogé au 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025, les appelantes demandent à la cour
- d'infirmer le jugement,
- de débouter les intimées de leurs demandes,
Subsidiairement,
- de réduire le quantum de la clause pénale à une somme n'excédant pas 5 000 euros,
- de débouter les intimées du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2025, les sociétés CR Patrimoine et CR Développement, intimées, demandent à la cour
- de confirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de condamner les appelantes à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la caducité de l'offre d'achat de la société CR développement
Pour rejeter cette demande des venderesses, le tribunal a jugé que l'offre d'achat avait été régulièrement contre-signée dans le délai imparti, que le caractère manuscrit de la signature de Mme [P] [G] n'avait aucune incidence sur sa validité.
Les appelantes soutiennent que la société CR Développement, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de leur obligation, que la signature manuscrite de Mme [P] [G] sans indication permettant de la dater avec certitude ne démontre pas l'existence d'un contrat valide alors même que l'offre d'achat litigieuse prévoyait que « l'accord des propriétaires devra intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de ce jour. A défaut, l'offre sera caduque ».
Les intimées répliquent que le contrat était parfait dès l'accord exprimé par Mme [C] [G], l'offre d'achat devenant alors une promesse synallagmatique de vente. Elles ne répondent pas sur le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de la signature de Mme [P] [G]
Aux termes de l'article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement.
L'offre d'achat litigieuse prévoit la condition suspensive suivante : « les présentes sont soumises à la condition que l'acquéreur verse la somme de 5 000 euros (dépôt de garantie) à l'ordre du notaire du vendeur à l'occasion de la signature d'un compromis de vente qui devra intervenir avant le 13 mars 2020, et l'accord des propriétaires devra intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de ce jour. A défaut, l'offre sera caduque.
L'offre présente les signatures électroniques des sociétés Wah et CR Développement et de de Mme [C] [G] du 18 février 2020, avec mention des horaires de signatures. Le document précise que « le PDF portant l'ensemble des signatures électroniques à seul valeur d'original ».
Les intimées produisent une copie de mauvaise facture sur laquelle figure une signature manuscrite de Mme [P] [G], sans mention de date.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier que cette signature est intervenue dans le délai de cinq jours suivant la date d'émission de l'offre d'achat.
La preuve de la validité de l'engagement valable de l'une des venderesses n'est donc pas rapportée, non plus que celle de la rencontre des volontés valant contrat.
La sanction de ce défaut de signature dans les délais impartis, sans considération des engagements antérieurs de Mmes [G], est la caducité de l'offre.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et les demandes des intimés sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes
Pour rejeter leur demande, le tribunal a jugé que les requérantes ne rapportaient pas la preuve du caractère abusif de l'action des sociétés CR Développement et CR Patrimoine.
Les appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre au dispositif de leurs écritures mais ne développent aucune motivation pas plus que les intimés n'y répondent.
Selon l'article 964 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les intimées sont condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer aux appelantes la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 décembre 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mmes [C] et [P] [G],
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute les sociétés CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] de leurs demandes
Y ajoutant,
Condamne in solidum les société CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les société CR Développement et CR Patrimoine représentées par leurs mandataires judiciaires, Me [Y] [K] et Me [X] [R] à payer à Mmes [C] et [P] [G] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Une offre d'achat acceptée par le vendeur est-elle définitive ?
Oui, selon la cour d'appel de Nîmes, l'offre d'achat acceptée par le vendeur constitue un contrat de vente parfait dès l'accord sur la chose et le prix, engageant le vendeur à ne pas vendre à un tiers.
Puis-je vendre mon bien à un autre après avoir accepté une offre d'achat ?
Non, si vous avez accepté une offre d'achat, vous êtes engagé contractuellement. Vendre à un tiers expose à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, comme dans cette affaire où les venderesses ont été condamnées.
Quels sont les recours si le vendeur vend à un tiers après avoir accepté mon offre ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour perte de chance et inexécution contractuelle. Dans cette décision, les venderesses ont été condamnées à payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'acceptation d'une offre d'achat vaut-elle vente ?
Oui, selon la cour, l'offre d'achat acceptée vaut contrat de vente parfait, même si un compromis n'a pas été signé. L'accord sur la chose et le prix suffit.
Qu'est-ce qu'une perte de chance dans le cadre d'une vente immobilière ?
La perte de chance est le préjudice subi par l'acquéreur qui a perdu la possibilité d'acquérir le bien en raison de la vente à un tiers. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance a été rejetée car non fondée.
Le dépôt de garantie est-il obligatoire dans une offre d'achat ?
Non, le dépôt de garantie n'est pas obligatoire pour la validité de l'offre. Dans cette affaire, le versement de 5 000 euros était prévu mais n'a pas été effectué, ce qui n'a pas empêché la formation du contrat.
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