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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/03853

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'emprunteur peut-il obtenir la restitution des échéances versées sans avoir à restituer le capital emprunté en cas d'annulation du contrat de crédit affecté pour vice du contrat principal ?

Principe retenu

En cas d'annulation du contrat principal (vente de panneaux photovoltaïques), le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit. L'emprunteur doit restituer le capital emprunté, mais le prêteur qui a commis une faute (notamment en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal) peut être privé de sa créance de restitution. Dans ce cas, l'emprunteur conserve le capital sans avoir à le rembourser, mais doit restituer les échéances perçues.

Faits clés

  • Deux contrats de vente de panneaux photovoltaïques et pompe à chaleur signés les 2 mars 2018 et 25 avril 2018
  • Financement par deux crédits affectés auprès de BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance
  • Société venderesse Ecorenove placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2020
  • Annulation des contrats de vente pour vice du consentement (démarchage abusif)
  • Prêteurs n'ayant pas vérifié la régularité du contrat principal

Articles cités

article L. 312-48 du code de la consommation article L. 312-55 du code de la consommation article 1347 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [I] a signé le 02 mars 2018 auprès de la société Ecorenove, exerçant sous le nom commercial Energy'R un bon de commande n°1846 pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur au prix de de 38 700 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, remboursable en 180 mensualités de 287,52 euros au taux de 3,83%. Le 25 avril 2018, M. [I] a signé auprès de la même société un second bon de commande n°1440 portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques supplémentaires au prix de 22 835 euros entièrement financé suivant offre acceptée le 17 mai 2018 par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités de 181,71 euros au taux de 4,9%. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 03 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la société [U] [R], représentée par M. [U] [R] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes des 13, 14 et 15 novembre 2023, M. [I] et Mme [C] [T] ont assigné les sociétés CA Consumer Finance, BNP Paribas Personal Finance et Ecorenove, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [U] [R] en nullité des contrats de vente et de prêts affectés devant le tribunal de proximité d'Annonay qui par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2024 : - a jugé leurs demandes recevables, - a prononcé l'annulation du contrat principal conclu le 02 mars 2018 entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R, - a prononcé l'annulation du contrat principal conclu le 25 avril 20218 entre eux et la société Ecorenove exerçant sous le nom commercial Energy'R, - a ordonné la restitution des matériels installés aux frais de la société Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur la société [U] [R], - a fixé au passif de cette société la créance de M. [I] et Mme [T] à la somme de 38 700 euros, - a prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu le 02 mars 2018 entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance, - a condamné cette société à leur restituer la somme de 17 514,75 euros au titre des échéances remboursées, à parfaire, - les a condamnés solidairement à lui restituer la somme de 38 700 euros au titre du capital emprunté, - a ordonné la compensation entre les dettes et la créance susvisée, - a prononcé l'annulation du contrat de prêt affecté conclu le 17 mai 2018 entre M. [I] et Mme [T] et la société CA Consumer Finance, - a condamné cette société à leur restituer la somme de 7 813,53 euros au titre des échéances remboursées, à parfaire des échéances éventuellement payées jusqu'au prononcé du jugement, - les a condamnés solidairement à lui restituer la somme de 22 835 euros correspondant au capital emprunté, - a ordonné la compensation entre les dettes et créance susvisées, - a débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, - a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à voir fixer le montant des intérêts perdus au passif de la société Ecorenove, - a rejeté toutes autres demandes des parties, - a condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance à payer à M. [I] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, - a écarté l'exécution provisoire de droit. M. [K] [I] et Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026, déplacée à l'audience du 07 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action Sur la prescription Le premier juge a déclaré recevable l'action des requérants aux motifs d'une part que les bons de commande ne comportaient aucune reproduction des textes du code de la consommation applicables, de sorte qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action et d'autre part que la prescription avait été interrompue par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [I] le 23 février 2021. Les appelants fondent leur action en nullité des contrats de vente souscrits sur les vices du consentement (à titre principal pour dol et à titre subsidiaire pour erreur) et sur le non-respect des dispositions du droit de la consommation. Ils engagent également une action en responsabilité pour faute à l'encontre des deux établissements bancaires. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société CACF, appelante à titre incident, soutient que l'action est prescrite comme engagée plus de cinq ans après la signature du contrat. La société BNP PF, étalement appelante à titre incident, soutient que l'action en nullité pour vice du consentement est prescrite, le vice allégué ayant été découvert plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation ; que le point de départ de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du contrat est la date de signature de celui-ci ; que la connaissance des prétendus vices du consentement et irrégularités du contrat principal, suivie de la pose des matériels et du déblocage des fonds, ont permis aux appelants d'avoir connaissance de ses prétendues fautes ; que le dépôt de plainte évoqué a d'autant moins pu interrompre le délai de prescription qu'il s'agit d'une plainte simple. Les appelants répliquent que leurs demandes sont recevables car la plainte déposée le 21 février 2021 avec constitution de partie civile a interrompu le délai de prescription ; que les bons de commande ne comportent aucune reproduction des textes du code de la consommation, de sorte qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance des irrégularités les affectant et que le délai de prescription n'a pas couru. Sur la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement L'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue. Les appelants soutiennent n'avoir souscrit les contrats « qu'au regard de promesses d'autofinancement du prix et de rentabilité des installations photovoltaïques qui leur ont été présentées », qu'ils n'ont jamais perçu aucune prime et que la rentabilité de l'installation est deux fois inférieure à celle promise. Ils invoquent également l'absence de ventilation du prix entre le coût des matériaux et celui de la main d''uvre, qui révélerait une volonté d'entretenir la confusion dans leur esprit, les empêchant de procéder à une comparaison avec les prestations de la concurrence. S'agissant de ce dernier point, ils étaient toutefois en mesure de s'en apercevoir à la simple lecture du bon de commande. En ce qui concerne la non-perception des primes, leur courrier adressé à la société installatrice le 10 novembre 2018, dans lequel il se plaignent de n'avoir perçu aucune des primes promises et évoquent déjà un dol, fixe la date de découverte du vice allégué. Toutefois, en ce qui concerne l'absence d'autofinancement, la découverte du dol ou de l'erreur allégués doit être considérée comme acquise non à la date de signature des bons de commande mais à réception de la première facture de production et de vente d'électricité, date à laquelle ils pouvaient réaliser que les échéances du prêt ne pouvaient être couvertes par le rendement de l'installation, par un simple calcul du coût annuel du crédit comparé au montant de cette première facture annuelle de revente d'électricité. Les appelants ne produisent aucune facture de revente d'électricité permettant de vérifier à quelle date ils ont eu connaissance d'une différence entre la promesse d'autofinancement alléguée et le produit de la revente de leur production électrique. Ils ne précisent pas davantage à quelle date l'installation a été raccordée au réseau Enedis. Toutefois, les installations photovoltaïques ayant été livrées pour la première le 30 mars 2018 et pour la seconde le 14 juin 2018, ils ont nécessairement reçu une première facture de production électrique en mars 2019, date qui constitue par défaut le point de départ du délai de prescription. Cette date se situant moins de cinq ans avant la date de l'introduction de l'action l'action introduite sur ce fondement n'est pas prescrite. Sur la prescription de l'action en nullité pour irrégularité du bon de commande Le point de départ du délai de prescription de cette action est le jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. Outre que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice, en l'occurrence, ces dispositions ne sont mêmes pas reprises dans les conditions générales jointes aux bons de commande de sorte que leur date de signature ne peut constituer le point de départ du délai de prescription. Les appelants ne précisent pas à quelle date ils ont eu connaissance des irrégularités qu'ils invoquent. Cependant, la date de réception au plus tard au mois de mars 2019 de la première facture de revente d'électricité ne correspondant pas au résultat attendu a nécessairement du pouvoit les alerter sur la régularité de l'entièreté du contrat, concernant les informations requises par la loi. Cette date constitue donc également le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité et est également antérieure à l'expiration du délai de cinq ans pour agir en mars 2024. L'action introduite sur ce fondement n'est donc pas davantage prescrite et le jugement est confirmé sur ce point, peu important que le délai de prescription ait été ou non interrompu dans cet intervalle. Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la BNPPF Il ressort des développements qui précèdent que les acquéreurs n'ont pu avoir connaissance des vices et irrégularités dont ils se prévalent, et donc des fautes invoquées à l'encontre de la banque qu'à réception de la première facture de revente d'électricité en mars 2019. Leur action en responsabilité à l'encontre de l'établissement bancaire n'est donc pas non plus prescrite. Sur l'absence de déclaration de créance La société CACF soutient que les appelants n'ont pas déclaré leur créance auprès du liquidateur, ce qui les rendrait irrecevables à solliciter la nullité du contrat et par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté. Les appelants répliquent ne pas solliciter de condamnation pécuniaire de la société Ecorenove. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 651-3 alinéa 1 du même code rend ces dispositions applicables au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir le remboursement de mon crédit sans rembourser le capital si le vendeur a fait faillite ?
Oui, si le prêteur a commis une faute (par exemple, en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal), il peut être privé de sa créance de restitution du capital. Dans ce cas, vous conservez le capital mais devez restituer les échéances perçues.
Le prêteur doit-il vérifier la validité du contrat principal avant de débloquer les fonds ?
Oui, le prêteur a une obligation de vigilance. Il doit vérifier la régularité du contrat principal (notamment l'absence de vice du consentement) avant de verser les fonds. À défaut, il peut être sanctionné par la perte de sa créance de restitution du capital.
Que faire si le contrat de vente est annulé mais que le prêteur réclame le capital ?
Vous pouvez contester cette demande en invoquant la faute du prêteur. Si le prêteur n'a pas vérifié le contrat principal, il peut être privé de sa créance de restitution. Vous devrez toutefois restituer les échéances déjà versées.
Quels sont mes droits si j'ai été victime d'un démarchage abusif pour des panneaux solaires ?
Vous pouvez demander l'annulation du contrat de vente pour vice du consentement. Le contrat de crédit affecté sera alors annulé de plein droit. Si le prêteur a commis une faute, vous pourrez obtenir la restitution des échéances sans avoir à rembourser le capital.
Comment obtenir la restitution des mensualités versées pour un crédit affecté annulé ?
Vous devez assigner le prêteur en justice pour obtenir la restitution des échéances versées. Si le prêteur a commis une faute, vous pouvez également demander à être dispensé de restituer le capital emprunté.
Le prêteur peut-il être privé de sa créance de restitution s'il a commis une faute ?
Oui, la jurisprudence admet que le prêteur qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal peut être privé de sa créance de restitution du capital. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire pour les deux prêteurs.

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