Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/03670
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la sanction applicable en cas d'erreur de calcul du TEG dans un contrat de prêt immobilier ?
Principe retenu
L'erreur de calcul du TEG constitue un défaut d'information complète et loyale sur le coût du crédit, ouvrant droit à la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels. Le préjudice de l'emprunteur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Faits clés
- Souscription d'un prêt immobilier Sérénité n°27141/1 de 223 500 euros le 16 août 2007 au TEG de 5,92%
- Avenant du 27 juin 2008 réaménageant le remboursement de 224 452,39 euros au même TEG
- Assignation de l'établissement prêteur le 17 août 2017 pour prise en compte de tous les frais dans le TEG
- Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 octobre 2024 prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts
- Appel interjeté par la société Crédit Immobilier de France Développement
Articles cités
article 9 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [A] et son épouse [V] née [D] ont souscrit les 16 août 2007 et 27 juin 2008 auprès de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement :
- un prêt immobilier Sérénité n°27141/1 d'un montant de 223 500 euros sur une durée de 30 ans, remboursable à compter du 11 novembre 2007 au taux effectif global (TEG) de 5,92%
- un avenant au contrat de prêt initial, réaménageant à compter du 11 août 2008 le remboursement de la somme de 224 452,39 euros au même TEG de 5,92%.
Le 17 août 2017, après l'avoir mis en demeure de prendre en compte dans le TEG de ces deux contrats l'ensemble des frais ayant conditionné l'offre, ils ont assigné l'établissement prêteur en délais de grâce et suspension du cours des intérêts devant le tribunal d'instance de Nîmes qui par jugement du 16 janvier 2018
- a suspendu pendant une période de 24 mois, soit jusqu'au 16 janvier 2020, les obligations liées au crédit immobilier du 16 août 2007 ayant fait l'objet de l'avenant du 27 juin 2008.
Le 1er décembre 2017, les emprunteurs ont ensuite assigné l'établissement prêteur en annulation du taux contractuel des crédits et substitution du taux d'intérêt légal, remboursement des intérêts et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 29 avril 2021 aujourd'hui définitif comme ayant été signifié au défendeur le 1er juin 2021
- a déclaré leur action non-prescrite,
- a déclaré irrecevable leur action en nullité du taux d'intérêts conventionnel,
- a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le tribunal a par jugement avant-dire-droit du 06 avril 2021instauré une expertise aux fins d'analyse financière des prêts litigieux puis par jugement contradictoire du 18 octobre 2024 :
- a prononcé la déchéance totale de la société CIFD de son droit aux intérêts au titre des contrats de prêt n°27141/1 du 16 août 2007 et n°27141/1 valant avenant du 11 août 2008,
- l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de ces contrats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a déboutée de sa demande de compensation,
- a rejeté la demande des emprunteurs de fixation d'une mensualité constante,
- a condamné la société CIFD à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale de son droit aux intérêts,
- a dit que le capital restant dû ne portera pas intérêts,
- a débouté les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde,
- a condamné celui-ci aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'erreur affectant le TEG
Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts, le tribunal a jugé que le calcul du TEG était affecté d'une erreur dont la gravité emportait la déchéance de ce droit et la restitution de la somme de 182 994,37 euros au titre des intérêts perçus dans le cadre de l'offre de prêt et de son avenant.
L'appelante soutient que le TEG ne présente aucune erreur de calcul et que l'expert n'a pas pris en compte dans son analyse un certain nombre de paramètres.
Les intimés répliquent que l'expert a identifié des TEG erronés de plus d'une décimale et que son pré-rapport n'a fait l'objet d'aucun dire de l'appelante qui n'a contesté ni la méthode employée ni ses résultats.
Selon l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation ici applicable, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Selon l'article L.313-2 ancien du même code, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Il incombe à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG, celle-ci ne pouvant résulter exclusivement de l'omission d'un élément entrant dans son calcul, et supposant la preuve d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation et qui doit être préjudiciable à l'emprunteur.
Le TEG doit intégrer l'ensemble des frais qui conditionnent la conclusion du prêt ce qui signifie que tous les frais rendus obligatoires par le prêteur et donc imposés à l'emprunteur doivent être inclus dans son calcul.
En l'espèce, le tribunal a retenu une erreur de calcul fondée sur l'absence d'intégration au TEG du coût des cotisations des assurances souscrites par les emprunteurs, couvrant les risques décès et perte d'autonomie. En effet, le caractère facultatif de cette assurance n'est pas mentionné au contrat alors qu'elle figure au tableau d'amortissement.
Seule la clause relative à l'assurance du risque perte d'emploi est assortie de la mention de (facultative).
Néanmoins ce caractère facultatif ne ressort pas du tableau d'amortissement.
Il résulte du rapport d'expertise que le TEG recalculé en prenant en compte le coût de ces primes d'assurance ressort à entre 6,25% et 6,70% pour le contrat initial du 16 août 2007, soit une erreur d'au moins 3,3 décimales, et 7,8 décimales si le mode d'évaluation de l'expert était retenu et à entre 6,14% et 6,98% pour celui du 27 juin 2008, soit une erreur minimale de 2,2 décimales, et 10,6 décimales si le mode de d'évaluation préconisé par l'expert était également retenu pour ce second contrat.
L'expert précise avoir procédé à plusieurs évaluations du TEG en fonction de différentes interprétations du contrat, qui toutes permettent de caractériser des contradictions entre les tableaux d'amortissement et les clauses contractuelles, notamment l'absence dans le tableau d'amortissement de la période de différé prévue au premier prêt.
Le délai de suspension du paiement des échéances accordé est inopérant sur le calcul du TEG puisqu'il n'en a rien modifié les conditions et n'a fait que reporter la date de paiement de l'échéance finale.
La preuve d'une erreur de calcul du TEG supérieure à la décimale est donc rapportée.
Sur le préjudice et la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts le tribunal a jugé que les erreurs et contradictions relevées par l'expert entre les stipulations contractuelles et les tableaux d'amortissement étaient tellement nombreuses qu'elles ne permettaient pas d'aboutir à une seule proposition de calcul du TEG, mais que néanmoins toutes les projections permettaient d'établir une erreur de calcul de plusieurs décimales en faveur de la banque, ce qui justifiait une déchéance totale en conséquence de laquelle il a condamné le CIFD à payer aux requérants les sommes de 182 994,37 euros au titre
- des intérêts perçus pendant la période d'exécution du contrat du 16 août 2007 pour 10 718,76 euros,
- des intérêts perçus au titre du contrat du 27 juin 2008 pour 167 182,51 euros,
- et des intérêts perçus jusqu'au 31 janvier 2024 pour 5 093,10 euros,
tenant compte de la suspension de 24 mois accordé par le tribunal d'instance entre janvier 2018 et janvier 2020.
L'appelante soutient que la déchéance de son droit aux intérêts n'est pas justifiée. Elle allègue que le fait que le capital restant dû est supérieur au capital emprunté résulte du report des échéances mensuelles et des intérêts pendant 24 mois, suite à la suspension judiciaire ordonnée.
Elle ne conteste toutefois pas le quantum des sommes qu'elle a été condamnée de payer en première instance.
Les intimés répliquent avoir subi un préjudice en raison du nombre d'échéances à régler supérieur à celui que la banque était en droit d'exiger, du fait que celle-ci leur a imposé le paiement de primes d'assurance non conformes aux contrats sans contrepartie, et qu'après treize ans de remboursement sans incident, le capital restant dû est supérieur à la somme initialement empruntée.
Ils demandent la confirmation de la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts au regard de la gravité de leur préjudice.
Selon l'article L. 341-34 du code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Les intimés ont subi un préjudice dès lors qu'il est établi que le TEG mentionné aux contrats litigieux était inférieur au TEG réel et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts était justifiée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'obligation d'information, de mise en garde et de conseil
Pour débouter les requérants à ce titre, le tribunal a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute de la défenderesse.
Les intimés soutiennent que la faute de celle-ci est caractérisée en ce que leur contrat et le calcul du TEG étaient d'une complexité telle qu'ils n'ont pu en détecter seuls les erreurs, que malgré leur situation personnelle connue de la banque, il leur a été proposé un contrat de prêt immobilier sur une durée de trente ans avec des échéances doublées à partir de l'année du départ prévisible de départ à la retraite de l'un d'eux qui a vu ses revenus diminuer de manière importante.
Ils soutiennent qu'ils sont privés de tout confort de vie et dans une situation de quasi surendettement, et que cela était tout à fait prévisible dès la conclusion du contrat pour réclamer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
L'appelante réplique que la preuve de sa faute alléguée n'est pas rapportée, que les éléments versés par les intimés sont postérieurs à la conclusion des contrats, que l'acquisition immobilière permise par le prêt était destinée à produire des revenus locatifs dont ils ne disent rien, et que pendant deux ans, ils n'ont pas payé leurs échéances en raison de leur suspension.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts pour erreur de TEG ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de tout ou partie des intérêts conventionnels lorsque le TEG mentionné dans le contrat est erroné. Dans cette affaire, la cour d'appel de Nîmes a confirmé la déchéance totale des intérêts pour les deux prêts souscrits par les époux A.
Quels sont les faits de cette affaire ?
Les époux A ont souscrit un prêt immobilier de 223 500 euros en 2007 et un avenant en 2008, tous deux au TEG de 5,92%. Ils ont assigné la banque en 2017 pour erreur de calcul du TEG. Le tribunal a prononcé la déchéance totale des intérêts, confirmée par la cour d'appel.
Quel préjudice peut être invoqué en cas d'erreur de TEG ?
Le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir contracté à des conditions plus avantageuses. Les emprunteurs doivent démontrer cette perte de chance pour obtenir une indemnisation complémentaire.
La banque doit-elle rembourser tous les intérêts perçus ?
Oui, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, la banque doit restituer l'intégralité des intérêts perçus. Dans cette affaire, la cour a confirmé cette sanction pour les deux prêts.
Puis-je encore agir si mon prêt date de 2007 ?
L'action en déchéance du droit aux intérêts pour erreur de TEG est soumise à la prescription quinquennale. Dans cette affaire, le tribunal a jugé l'action non prescrite, mais il convient de vérifier votre situation personnelle.
Quelle est la différence entre nullité du taux et déchéance du droit aux intérêts ?
La nullité du taux conventionnel entraîne la substitution du taux légal, tandis que la déchéance du droit aux intérêts prive le prêteur de tout ou partie des intérêts. Dans cette affaire, la cour a prononcé la déchéance totale, sans nullité.
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