MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Selon les éléments produits, la Commission de surendettement a évalué les charges de l'appelante à la somme de 1 627 € et ses revenus à la somme de 2 050 € se décomposant comme suit : salaire 1521 €, allocation logement 192 € et prime d'activité 337 €, retenant dès lors une capacité de remboursement de 384 €.
Devant le premier juge, Mme [C] [L] [D] invoquait une baisse de ses revenus, déclarant percevoir désormais 1 000 € au regard de son arrêt maladie et ne recevant plus la prime d'activité.
Devant la cour, elle explique avoir repris son activité professionnelle courant novembre 2024 sans percevoir son salaire habituel, son employeur, la Sarl [4], ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2024 de sorte qu'elle devrait prochainement faire l'objet d'un licenciement économique.
Cependant les pièces produites aux débats ne remettent pas en cause l'appréciation faite par le premier juge.
En effet, les pièces produites ne sont pas actualisées et datent toutes de 2024.Auncun élément ne justifie de la situation financière de la débitrice pour 2025 et 2026.
Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 décembre 2024 que l'état de cessation des paiements a été fixée selon les déclarations de son dirigeant au 13 novembre 2024 et qu'une période d'observation de 6 mois a été ouverte avec un renvoi de l'affaire au 29 janvier 2025 afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité.
Or, Mme [C] [L] [D] ne justifie pas des suites données à cette procédure alors même que son conseil déclare à l'audience qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 500 € à 1600 € soit précisément le montant retenu par la commission et le premier juge outre une prime d'activité de 377 € et l'allocation logement de 196 €, soit 2073 €
Il est établi que le divorce de l'appelante a été prononcé le 16 septembre 2024 sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'ait été mise à la charge du père.
Néanmoins, cette contribution n'a jamais été prise en compte pour le calcul des revenus de la débitrice.
En conséquence, comme devant le premier juge, Mme [C] [L] [D] ne produit devant la cour aucun justificatif sur sa situation financière actuelle et notamment après sa reprise d'activité en novembre 2024.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la capacité de financement de Mme [C] [L] [D] fixée à la somme de 384 € tandis que la part maximale saisissable est de 430.96 €.
Le montant de la dette s'élève à la somme de 27 903, 57 €, montant non contesté par l'appelante.
Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [L] [D]
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
La débitrice ayant une capacité de remboursement, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à sa demande d'effacement de ses dettes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.