Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre section b, 18 juin 2026 — n° 24/03423

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le débiteur surendetté peut-il obtenir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'effacement de ses dettes lorsqu'il dispose d'une capacité de remboursement ?

Principe retenu

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire uniquement si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Lorsque le débiteur dispose d'une capacité de remboursement, il n'y a pas lieu d'ordonner l'effacement des dettes.

Faits clés

  • Mme [C] [L] [D] a déposé une demande de surendettement le 8 janvier 2024
  • La commission a préconisé un rééchelonnement sur 76 mois avec une capacité de remboursement de 384 €
  • Mme [D] a contesté les mesures et demandé l'effacement de ses dettes
  • Le montant total de la dette est de 27 903,57 €
  • Mme [D] a repris une activité professionnelle en novembre 2024

Articles cités

article L733-10 du code de la consommation article L733-13 du code de la consommation article L731-2 du code de la consommation article L733-3 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 10] a déclaré recevable la requête de Mme [C] [L] [D], présentée le 8 janvier 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 17 avril 2024, a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois avec intérêts au taux maximum de 0 % et une capacité de remboursement de 384 €. Mme [C] [L] [D] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2024. Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [L] [D], -débouté Mme [C] [L] [D] de sa demande d'effacement de ses dettes ; -dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] le 17 avril 2024 retrouvent leur plein effet ; -rappelé qu'à peine de déchéance, le débiteur devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; -rappelé que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée des mesures ; -rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; -laissé les dépens à la charge de l'Etat. Ledit jugement a été notifié à Mme [C] [L] [D] le 10 octobre 2024. Mme [C] [L] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°24/03423. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. A l'audience, Mme [C] [L] [D] non comparante mais représentée par son avocat reprend oralement les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 et demande à la cour de : Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 724-1 et suivants du même code, -infirmer le jugement en date du 9 octobre 2024 du juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : *débouté Mme [C] [L] [D] de sa demande d'effacement de ses dettes, *dit que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] du 17 avril 2024 retrouvent leur plein effet ; Et statuant à nouveau, -constater que Mme [C] [L] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement préconisées par la Commission de surendettement ; -ordonner l'effacement des dettes ; -ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [L] [D] ; -confirmer le jugement en date du 9 octobre 2024 du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : *déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [L] [D], *rappelé qu'à peine de déchéance, le débiteur devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, *rappelé que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée des mesures, *laissé les dépens à la charge de l'Etat ; En toutes hypothèses, -laissé les dépens de la présente instance d'appel à la charge de l'Etat. Mme [C] [L] [D] indique être divorcée et assumer seule la charge de son enfant mineur né en 2015 et ne percevoir aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle précise que ses ressources sont bien moindres que celles évaluées par la commission.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité de remboursement, Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Selon les éléments produits, la Commission de surendettement a évalué les charges de l'appelante à la somme de 1 627 € et ses revenus à la somme de 2 050 € se décomposant comme suit : salaire 1521 €, allocation logement 192 € et prime d'activité 337 €, retenant dès lors une capacité de remboursement de 384 €. Devant le premier juge, Mme [C] [L] [D] invoquait une baisse de ses revenus, déclarant percevoir désormais 1 000 € au regard de son arrêt maladie et ne recevant plus la prime d'activité. Devant la cour, elle explique avoir repris son activité professionnelle courant novembre 2024 sans percevoir son salaire habituel, son employeur, la Sarl [4], ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2024 de sorte qu'elle devrait prochainement faire l'objet d'un licenciement économique. Cependant les pièces produites aux débats ne remettent pas en cause l'appréciation faite par le premier juge. En effet, les pièces produites ne sont pas actualisées et datent toutes de 2024.Auncun élément ne justifie de la situation financière de la débitrice pour 2025 et 2026. Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 décembre 2024 que l'état de cessation des paiements a été fixée selon les déclarations de son dirigeant au 13 novembre 2024 et qu'une période d'observation de 6 mois a été ouverte avec un renvoi de l'affaire au 29 janvier 2025 afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité. Or, Mme [C] [L] [D] ne justifie pas des suites données à cette procédure alors même que son conseil déclare à l'audience qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 500 € à 1600 € soit précisément le montant retenu par la commission et le premier juge outre une prime d'activité de 377 € et l'allocation logement de 196 €, soit 2073 € Il est établi que le divorce de l'appelante a été prononcé le 16 septembre 2024 sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'ait été mise à la charge du père. Néanmoins, cette contribution n'a jamais été prise en compte pour le calcul des revenus de la débitrice. En conséquence, comme devant le premier juge, Mme [C] [L] [D] ne produit devant la cour aucun justificatif sur sa situation financière actuelle et notamment après sa reprise d'activité en novembre 2024. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la capacité de financement de Mme [C] [L] [D] fixée à la somme de 384 € tandis que la part maximale saisissable est de 430.96 €. Le montant de la dette s'élève à la somme de 27 903, 57 €, montant non contesté par l'appelante. Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [L] [D] Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. La débitrice ayant une capacité de remboursement, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à sa demande d'effacement de ses dettes. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je obtenir l'effacement total de mes dettes si je suis surendetté ?
Non, l'effacement total (rétablissement personnel) n'est accordé que si votre situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire si vous n'avez aucune capacité de remboursement. Dans cette affaire, Mme D. disposait d'une capacité de remboursement de 384 €, donc sa demande d'effacement a été rejetée.
Comment contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez contester par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours suivant la notification des mesures. Le juge des contentieux de la protection est compétent. Dans cette affaire, Mme D. a contesté le 6 mai 2024 et le juge a confirmé les mesures.
Quelle est la durée maximale d'un plan de rééchelonnement ?
La durée totale des mesures de rééchelonnement ne peut excéder 7 ans (article L.733-3 du code de la consommation). Dans cette affaire, la commission avait prévu 76 mois (soit 6 ans et 4 mois), ce qui est conforme.
Que faire si ma capacité de remboursement est trop élevée ?
Vous pouvez contester les mesures devant le juge, qui peut réévaluer votre capacité de remboursement en fonction de vos charges réelles. Dans cette affaire, la capacité de 384 € a été jugée inférieure à la part saisissable maximale de 430,96 €, donc maintenue.
Quels sont les critères pour obtenir un rétablissement personnel ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est accordé si votre situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire que vous n'avez aucune capacité de remboursement et que vous ne pouvez pas faire face à vos dettes. Dans cette affaire, Mme D. avait une capacité de remboursement, donc le rétablissement a été refusé.
Le juge peut-il modifier les mesures de la commission de surendettement ?
Oui, le juge saisi d'une contestation peut prendre tout ou partie des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans cette affaire, le juge a confirmé les mesures initiales.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.