MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Il n'est pas démontré par les débiteurs que leur situation financière ait évolué par rapport aux revenus et charges retenues par le premier juge.
Ainsi, les ressources s'élèvent à la somme de 2 562 €, et se décomposent comme suit :
-salaire de M. [C] [K] : 1 590 €
-allocation adulte handicapé versée à l'épouse : 972 €
Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 704 euros et se décomposent comme suit :
-forfait de base : 1 028 euros
-forfait habitation : 196 euros
-forfait chauffage : 196 euros
-assurance prêt : 34 euros
-taxe foncière : 170 euros
-frais de réparation d'un véhicule nécessaire au maintien de l'activité de M. [C] [K] : 80 euros
Le premier juge a fixé une capacité de remboursement mensuelle à la somme de 858 €, tandis que la part maximale saisissable est de 920 €, en expliquant pertinemment qu'il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
La capacité de remboursement mensuelle fixée par le jugement déféré sera confirmée et d'ailleurs les débiteurs ne la contestent pas.
Sur le traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [K],
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L'article L.733-1 du même code énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
Les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 20] dont l'acquisition a été financée grâce aux deux prêts accordés par le [12], auquel vient aux droits le [1], le 29 février 2008 avec inscriptions de privilèges du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle.
Contrairement aux préconisations de la commission, le premier juge n'a pas conditionné le plan de rééchelonnement à la vente du bien immobilier mais a procédé à l'effacement en fin de plan des dettes, avec un effacement concernant le [1] de plus de 50 %.
Or, cet effacement est disproportionné et prématuré en présence d'une possibilité de vendre le bien immobilier évalué en 2022 à la somme de 126 0000 € qui permettrait d'apurer une grande partie de la dette.
Les débiteurs font valoir que les coûts de relogement entraîneront des frais supplémentaires à leur charge. Or, il y a lieu de constater que le prix de la vente permettra de solder dans une proportion significative ou intégralement les dettes figurant au passif des débiteurs, et que les coûts de relogement suivant la vente de leur résidence principale peuvent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de leurs charges.
Dès lors, la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter le désendettement des débiteurs et le désintéressement des créanciers et notamment celle du prêteur de deniers.
Il y donc lieu d'imposer à M. [C] [K] et Mme [E] [B] épouse [K] de procéder à la vente amiable de leur bien au prix du marché immobilier dans un délai de deux ans, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, ainsi que les autres créanciers non encore réglés. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers en faisant la demande.
Dans la mesure où les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement, elle sera affectée pendant ce délai à l'apurement du passif come précisé au dispositif.
Par ailleurs, au vu de la situation des débiteurs, de l'importance des dettes au regard de leur capacité de remboursement, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.