MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a été notifié à M. [A] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2024.
L'appel formé par M. [A] [E] le 24 septembre 2024 dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Sur le fond :
En préliminaire, il convient de noter que l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées par le premier juge puisqu'il en sollicite la confirmation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
M. [A] [E] est âgé de 71 ans, veuf et retraité.
Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant perçoit la somme de 3 926 € au titre de sa retraite (pension civile de réversion, pension civile personnelle et retraite additionnelle).
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats outre l'application du forfait de base qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 093 € se décomposant de la manière suivante :
-taxe foncière : 100 €
-eau : 42 €
-électricité : 146 €
-téléphone et internet : 93 €
- assurance voiture : 40 €
-assurance habitation : 40 €
-forfait de base (frais réels non justifiés) : 632 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 2 833 € tandis que la part saisissable est de 2 209 €.
Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [A] [E]
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L'article L.733-1 du même code énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Conformément à l'article L732-3, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, M. [A] [E] dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 2 200 € lui permettant d'apurer l'intégralité de sa dette qui s'élève à la somme de 177 140,59 € dans le délai légal de 84 mois en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale
Au regard de la capacité de financement de M. [A] [E], et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif et le plan y annexé.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.