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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 24/02073

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état peut-il homologuer un protocole d'accord transactionnel mettant fin à une instance d'appel et anéantissant les effets du jugement de première instance ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut homologuer un protocole d'accord transactionnel signé par les parties, constater l'extinction de l'instance d'appel et autoriser la publication du protocole au service de la publicité foncière, dès lors que l'accord est librement consenti et met fin au litige.

Faits clés

  • Vente conclue le 20 décembre 1995 portant sur des biens immobiliers à [Localité 4]
  • Jugement du 16 janvier 2024 prononçant la résolution de la vente et ordonnant des restitutions
  • Appel interjeté par M. [I] [C] le 18 juin 2024
  • Décès de M. [I] [C] le 26 juin 2025
  • Protocole d'accord transactionnel signé entre le 27 février et le 17 mars 2026 par les héritiers de [I] [C] et M. [B] [Y]

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 16 janvier 2024, contradictoire et en premier ressort, le tribunal judiciaire de Privas, dans l'instance opposant M. [I] [C] à M. [B] [Y] : - a prononcé la résolution de la vente conclue le 20 décembre 1995 portant sur divers biens à [Localité 4] (07), - a ordonné la restitution à M. [I] [C] des biens immobiliers objets de la vente, - a ordonné la restitution à M. [B] [Y] de la somme de 192 396,6 euros au titre des arrétages de rente viagère versés, - a ramené le montant des dommages-intérêts dus par M. [B] [Y] au titre de la clause pénale à la somme de 92 396,36 euros, - a ordonné la compensation de ces sommes, - a laissé à la partie la plus diligente le soin de faire publier le jugement au service de la publicité foncière, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné M. [B] [Y] aux dépens, - a écarté l'exécution provisoire. M. [I] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2024. Par ordonnance du 3 mars 2025 le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2025 et ordonné la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2025. [I] [C] est décédé le 26 juin 2025. Par ordonnance du 4 septembre 2025 a été constatée l'interruption de l'instance et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 septembre puis du 16 décembre 2025 pour éventuelle reprise de l'instance par les ayants-droit de l'appelant. A l'audience de mise en état du 16 décembre 2025 il a été constaté qu'aucune diligence n'avait été effectuée à cet effet et la radiation de l'instance a en conséquence été prononcée. Par conclusions signifiées le 23 mars 2026 M. [B] [Y] a sollicité la remise de l'affaire au rôle et demande au conseiller de la mise en état - de constater l'accord transactionnel intervenu entre les parties, - d'homologuer le protocole transactionnel signé, - de constater l'anéantissement du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, - de constater l'extinction de l'instance, - d'autoriser la publication du protocole au service de la publicité foncière, à sa diligence, pour faire valoir ses droits sur l'immeuble litigieux, - de dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens. Au terme de conclusions aux fins d'homologation régulièrement signifiées le 08 avril 2026 Mmes et MM. [T] [C] épouse [F], [W] [U], [P] [C], [Q] [C] épouse [L], [R] [U], [Z] [U] épouse [V], [K] [C], [G] [C], [S] [C], [R] [C], [E] [J] et [H] [J] demandent en leur qualité de légataires à titre universel de [I] [C] né le 4 février 1930 et décédé le 26 juin 2025 au conseiller de la mise en état - de constater l'accord transactionnel intervenu entre les parties - d'homologuer le protocole transactionnel - de constater l'anéantissement du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de [Localité 5], - de constater l'extinction de l'instance, - d'autoriser la publication du protocole au service de la publicité foncière, à la diligence de M. [B] [Y], pour faire valoir ses droits sur l'immeuble litigieux, - de dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes des articles 2044, 2049 et 2052, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Aux termes des articles 1541, 1541-1 et 1545 du code de procédure civile, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. M. [B] [Y], intimé à l'instance initiale, et les ayants-droit de [I] [C], décédé, appelant à cette instance, ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions identiques tendant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé électroniquement par eux tous entre le 27 février et le 17 mars 2026 dont un exemplaire écrit a été versé aux débats et dont l'objet est de mettre fin de manière définitive et irrévocable à leur litige soumis à la cour par déclaration d'appel du 18 juin 2024 de [I] [C] à l'encontre du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Privas ayant - prononcé la résolution de la vente conclue le 20 décembre 1995 portant sur divers biens immobiliers situés à [Localité 4] (07) - ordonné la restitution de ces biens immobiliers à M. [I] [C], et à M. [B] [Y] par celui-ci de la somme de 192 396,36 euros au titre des arrérages de rente viagère versés - ramené le montant des dommages-intérêts dus par M. [Y] au titre de la clause pénale à la somme de 92 396,36 euros et ordonné la compensation de ces sommes - laissé à la partie la plus diligente le soin de faire publier le jugement au service de la publicité foncière - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] aux dépens - écarté l'exécution provisoire. Ce protocole convient des concessions réciproques suivantes ayant pour effet d'anéantir purement et simplement ce jugement au bénéfice duquel elles renoncent donc de façon irrévocable : - les héritiers de [I] [C] renoncent à la résolution de la vente et par conséquent à la restitution des biens immobiliers qui en font l'objet, ainsi qu'aux dommages et intérêts prononcés à l'encontre de M. [Y] au titre de la clause pénale et aux dépens de première instance mis à sa charge - M. [B] [Y] renonce à la restitution de la somme de 192 396,36 euros au titre des arrérages de rente viagère versés - les parties s'interdisent de publier le jugement au service de la publicité foncière, en conséquence de quoi M. [Y] demeure seul et entier propriétaire du bien objet de la vente et les parties ne sont plus redevables l'une à l'égard de l'autre de la moinde somme - elles renoncent à leurs demandes formulées dans leurs conclusions respectives en appel et s'engagent à solliciter conjointement l'homologation de cet accord, et la constatation de l'extinction de l'instance d'appel par une décision de desaisissement constatant l'accord intervenu par des conclusions notifiées dans un délai de 15 jours. Bien que le document produit devant la cour comporte 36 pages et non 38 ( protocole y compris pages de signatures vierges 14, annexe 1 (acte de notoriété) 15 et annexe 2 (acceptation de la succession) 7) il est revêtu de la signature électronique de toutes les parties et versé aux débats conjointement par les parties. Constituant par le consentement des parties à des concessions réciproques une transaction aux termes de l'article 2044 du code civil il est susceptible d'homologation. Il n'y a pas lieu de 'constater l'anéantissement' du jugement initialement déféré à la cour, non assorti de l'exécution provisoire, les parties s'engageant irrévocablement publier le protocole homologué en ses lieu et place au service de la publicité foncière. Les dépens de l'instance et les frais irrépétible sont laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre le 27 février et le 17 mars 2026 par Mmes et MM. [T] [C] épouse [F], [W] [U], [P] [C], [Q] [C] épouse [L], [R] [U], [Z] [U] épouse [V], [K] [C], [G] [C], [S] [C], [R] [C], [E] [J], [H] [J] d'une part, et M. [B] [Y] d'autre part par lequel - les héritiers de [I] [C] renoncent à la résolution de la vente litigieuse et par conséquent à la restitution des biens immobiliers qui en font l'objet, ainsi qu'aux dommages et intérêts prononcés à l'encontre de M. [Y] au titre de la clause pénale et aux dépens de première instance mis à sa charge, - M. [B] [Y] renonce à la restitution de la somme de 192 396,36 euros au titre des arrérages de rente viagère versés, - les parties s'interdisent de publier le jugement déféré à la cour au service de la publicité foncière, en conséquence de quoi M. [Y] demeure seul et entier propriétaire du bien objet de la vente et les parties ne sont plus redevables l'une à l'égard de l'autre de la moinde somme - les parties renoncent à leurs demandes formulées dans leurs conclusions respectives en appel Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Autorise la publication du protocole au service de la publicité foncière, à la diligence de M. [B] [Y], pour faire valoir ses droits sur l'immeuble litigieux, Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE MISE EN ETAT

Dispositif

  En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une homologation de protocole d'accord ?
L'homologation est la validation par le juge d'un accord transactionnel conclu entre les parties, lui conférant force exécutoire. Dans cette affaire, le conseiller de la mise en état a homologué le protocole signé entre les héritiers de M. [C] et M. [Y].
Quels sont les effets de l'homologation sur le jugement de première instance ?
L'homologation du protocole d'accord anéantit le jugement de première instance. En l'espèce, les parties ont renoncé à la résolution de la vente et aux restitutions ordonnées, de sorte que le jugement du 16 janvier 2024 n'a plus d'effet.
Que se passe-t-il si une partie décède en cours d'appel ?
L'instance est interrompue et doit être reprise par les héritiers. Dans cette affaire, après le décès de M. [C], ses héritiers ont repris l'instance et ont conclu un accord transactionnel avec l'intimé.
Puis-je publier un protocole d'accord au service de la publicité foncière ?
Oui, si le juge l'autorise. Dans cette décision, le conseiller de la mise en état a autorisé la publication du protocole à la diligence de M. [Y] pour faire valoir ses droits sur l'immeuble litigieux.
Les héritiers peuvent-ils transiger sur un bien immobilier ?
Oui, les héritiers, en tant qu'ayants droit, peuvent transiger sur les biens de la succession. Ici, les légataires à titre universel de M. [C] ont signé le protocole d'accord avec M. [Y].
Quels sont les frais en cas d'homologation d'un protocole d'accord ?
Chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles et dépens, sauf stipulation contraire. Dans cette affaire, le conseiller a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais.

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