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Cour d'appel, 2ème chambre section b, 18 juin 2026 — n° 24/00999

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il modifier la mensualité de remboursement d'un plan de surendettement en raison d'un départ à la retraite futur et hypothétique du débiteur ?

Principe retenu

Le juge ne modifie pas la mensualité de remboursement fixée par le premier juge lorsque le départ à la retraite invoqué est hypothétique, non vérifié et postérieur à la fin du plan. La situation du débiteur doit être appréciée au moment de la décision, sans tenir compte d'événements futurs incertains.

Faits clés

  • M. et Mme [H] ont contesté les mesures de surendettement fixées par la commission
  • Le premier juge a fixé une mensualité de remboursement de 370 € à compter de janvier 2027
  • Les appelants invoquent un départ à la retraite de M. [H] en 2027 pour demander une baisse de la mensualité
  • L'estimation 'info retraite' indique un départ possible à taux plein en 2032, avec des annotations manuscrites évoquant 2029 ou 2030
  • Le plan de remboursement se termine le 1er décembre 2027, avant tout départ à la retraite

Articles cités

article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [L] [H] et de Mme [O] [P] épouse [H], présentée le 1er février 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 25 mai 2023, a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 46 mois au taux maximum de 2,06 % retenant une mensualité de remboursement de 962 €. M. [L] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023 et reçue à la [10] le 19 juin 2023. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 5 juillet 2023. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : -déclaré recevable la contestation formée par M. [L] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard du 25 mai 2023 ; -dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ; -dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] ; -rappelé qu'il appartient à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ; -prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par LRAR entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ; -rappelé qu'il appartiendra à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ; -laissé à chaque partie la charge des dépenses qu'elle a exposée ; -rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; -dit que le présent jugement sera notifié à M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] et aux créanciers par LRAR et à la commission de surendettement par courrier simple ; -renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ledit jugement a été notifié M. [L] [H] de Mme [O] [P] épouse [H] le 24 février 2024. M. [L] [H] et Mme [O] [P] épouse [H] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024 et reçue au greffe des pourvois de la Cour de cassation le 7 mars 2024. Dans leur courrier, ils exposent que le salaire de M. [H] a diminué, passant de 2 987 € à 2 700 €. Le greffe des pourvois de la Cour de cassation a transmis l'ensemble des documents au greffe de la cour d'appel de Nîmes par courrier du 11 mars 2024 et reçu le 14 mars 2024. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/00999. Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mars 2024, les appelants indiquaient ne pas être en mesure de rembourser la somme mensuelle de 370 € au regard du montant du salaire de M. [H] et de leurs charges. Par courrier du 22 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025, la Caisse d'Allocations Familiales indiquait ne pas pouvoir être présente ou représentée à l'audience du 10 novembre 2025. Elle précisait que le montant de sa créance s'élève à la somme de 2 706,28 €. M. [Q] [R], créancier, est décédé le 23 août 2024 (cf. acte de décès). Par courrier du 21 octobre 2025, M. [B] [R] [Z], unique héritier de M. [G] (cf. acte d'hérédité de maître [W] [F] du 13 mars 2025) est intervenu volontairement à la procédure indiquant que le montant de la créance est de 3 800 € et a donné pouvoir à sa mère, Mme [N] [Z]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L 731-1 du code de la consommation, " Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. " Selon l'article L 731-2 du code de la consommation " La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. " Selon l'article L 731-3 du code de la consommation " la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. " Le premier juge a fixé la capacité mensuelle de remboursement des appelants à la somme de 453 € (ressources du couple 2 987 € et charges 2 534 €), mais prenant en compte la baisse de salaire de M. [L] [H], la suppression des prestations familiales de Mme [O] [P] épouse [H] et l'arrivée d'un second enfant ainsi que la volonté de remboursement du couple a fixé la mensualité de remboursement mensuelle à la somme de 370 € et établi un plan prévoyant une mensualité de 345, 45 € du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, celle de 357, 37 € du 1er février 2025 au 1er novembre 2025, celle de 348,15 € du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026 puis celle de 370 € du 1er janvier 2027 au 1er décembre 2027. Les appelants, sans contester cette décision et reconnaissant leur capacité à respecter le plan ainsi fixé, expliquent qu'ils ne pourront honorer la mensualité de 370 €, M. [L] [H] prenant sa retraite en 2027. Ils produisent une estimation d' " info retraite " en date du 27 août 2025. Or, il convient de noter que la situation des appelants n'a à ce jour pas évoluée depuis le jugement de première instance. Par ailleurs, l'analyse du document produit révèle que M. [L] [H] pourrait partir à la retraite à taux plein au plus tôt à l'âge de 64 ans soit en décembre 2032, et des annotations manuscrites d'une personne non identifiable mentionnent " carrière longue avec départ possible en 2030 voir 2029, à voir si poursuite emploi CCP ". Or, d'une part le plan élaboré par le premier juge se termine le 1er décembre 2027 soit antérieurement à tout départ à la retraite de M. [L] [H] et d'autre part il ne s'agit que d'hypothèses non vérifiées et non corroborées par d'autres éléments. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la mensualité de remboursement fixée par le premier juge de 370 € et le plan élaboré en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une baisse de mes mensualités de surendettement si je pars à la retraite dans quelques années ?
Non, dans cette affaire, la cour d'appel a refusé de modifier la mensualité de 370 € car le départ à la retraite invoqué était hypothétique et postérieur à la fin du plan. Le juge ne tient pas compte d'événements futurs incertains.
Comment contester les mensualités fixées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez contester les mesures imposées par la commission de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours suivant la notification. Le dossier est ensuite transmis au juge des contentieux de la protection.
Quels sont les critères pour modifier un plan de surendettement ?
Le juge peut modifier le plan si la situation du débiteur a évolué de manière certaine et durable. Dans cette décision, un départ à la retraite hypothétique et non vérifié n'a pas été considéré comme un motif valable de modification.
Mon départ à la retraite prévu en 2027 peut-il justifier une réduction de mes remboursements ?
Dans cette affaire, le plan de remboursement se terminait en décembre 2027, avant le départ à la retraite. De plus, la date de retraite était incertaine. La cour a donc confirmé les mensualités sans réduction.
Que faire si ma situation financière change après l'établissement du plan de surendettement ?
Vous pouvez saisir à nouveau la commission de surendettement pour demander une révision du plan. Cependant, le juge n'accepte que les changements certains et durables, pas les simples hypothèses.
Le juge peut-il anticiper une baisse de revenus future pour ajuster le plan ?
Non, le juge apprécie la situation au moment de la décision. Dans cet arrêt, la cour a refusé d'anticiper un départ à la retraite hypothétique, même si le débiteur estimait que ses revenus baisseraient.

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