MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a été notifié à M. [P] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2023.
L'appel formé par M. [P] [O] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
Sur le fond :
En préliminaire, il convient de noter que M. [O] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées pour les besoins de la procédure de surendettement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
M. [O] est âgé de 37 ans, sans enfant à charge et est employé en qualité de vendeur en CDI.
Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que le salaire de M. [O] subit effectivement des variations importantes d'un mois à l'autre en fonction des arrêts médicaux que son état de santé impose, situation justifiée par les certificats médicaux produits et les recommandations de la médecine du travail.
Selon avis d'imposition de 2025 sur les revenus de 2024, les revenus de M.[O] s'élèvent à la somme de 20 755 € de salaires et 536 € de pensions d'invalidité, soit 1 774,25 € par mois.
Il ressort des feuilles de paye de M.[O] de janvier 2025 à juillet 2025 inclus et de l'attestation de la MSA du 13 juin 2025 que ses revenus sont de 1 415,71 € ( 1287,56 de salaire et 128,15 € de pension d'invalidité par mois).
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 656,59 € se décomposant de la manière suivante :
-loyer : 563,49 € selon quittances de juin, juillet, et août 2023,
-assurance mutuelle : 13,35 €,
-chauffage : 305 € selon facture fioul domestique Brossier du 3 mars 2025,
-eau : 77,50 €
- assurance voiture : 36,83 €
-assurance habitation : 35,42 €
-forfait de base (frais réels non justifiés) : 625 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
Les frais de transport qui sont d'ores et déjà compris dans le forfait de base ne peuvent être pris en compte faute de justificatifs.
La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à - 240,08 € € tandis que la part saisissable est de 209, 63 €.
Dès lors, la différence objective et justifiée entre les charges et les revenus ne permet pas à l'appelante d'apurer sa dette en payant ses charges incompressibles.
Il n'existe en conséquence aucune capacité de remboursement.
*Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [O],
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, M. [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Ainsi, au vu de ses ressources, de ses charges et de son endettement, M. [O] apparaît dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et peut donc bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement déféré doit, par conséquent, être infirmé de ce chef et statuant à nouveau il y lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [O].
La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles L 741-2 et L 741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles prévues aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.