Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre, 18 juin 2026 — n° 25/01744

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un emprunteur solidaire peut-il être condamné à rembourser les sommes dues au titre d'une ouverture de crédit utilisée par l'autre co-emprunteur après qu'il a refusé la reconduction du contrat, et peut-il obtenir des dommages et intérêts pour défaut de blocage des utilisations par la banque ?

Principe retenu

L'emprunteur solidaire reste tenu au remboursement des utilisations de l'ouverture de crédit réalisées avant la date d'effet de son refus de reconduction, et la banque n'a pas d'obligation de bloquer les utilisations futures sans demande expresse de l'emprunteur.

Faits clés

  • Ouverture de crédit de 10 000 euros accordée le 4 novembre 2015 à M. [X] et Mme [D], portée à 20 000 euros par avenant du 12 juillet 2019.
  • Utilisations échelonnées du 7 mai 2019 au 12 août 2020.
  • M. [X] a refusé la reconduction de l'ouverture de crédit par courriers des 30 mars 2021 et 1er avril 2022.
  • M. [X] n'a pas demandé à la banque de bloquer les utilisations par Mme [D].
  • M. [X] a été condamné en première instance à rembourser les sommes dues et a interjeté appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile articles 786 et 907 du code de procédure civile articles L 511-1 et suivants du Code monétaire et financier

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée le 4 novembre 2015, la SA Banque CIC EST a accordé à M. [R] [X] et Mme [S] [D] une ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, augmenté à 20 000 euros par avenant signé le 12 juillet 2019, qui a donné lieu à des utilisations référencées et détaillées comme suit : - 00020821312 : 5 200 euros le 7 mai 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,60%, - 00020821313 : 1 500 euros le 7 juin 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 2,95%, - 00020821314 : 1 500 euros le 25 juillet 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,60%, - 00020821315 : 2 000 euros le 14 octobre 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,60%, - 00020821316 : 1 500 euros le 18 novembre 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%, - 00020821317 : 1 500 euros le 19 décembre 2019 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%, - 00020821318 : 2 000 euros le 7 janvier 2020 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,65%, - 00020821320 : 1 700 euros le 5 mars 2020 remboursable sur une durée de 32 mois au taux de 4,65%, - 00020821322 : 1 500 euros le 8 mai 2020 remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,75%, - 00020821323 : 2 837,47 euros le 12 août 2020 remboursable sur une durée de 31 mois au taux de 4,75%. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, la SA Banque CIC EST a mis M. [R] [X] et Mme [S] [D] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts consentis dans le cadre des utilisations pour un montant de 3 151,01 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation des crédits. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2022, la SA Banque CIC EST a notifié à M. [R] [X] et Mme [S] [D] la résiliation des crédits et les a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 12 601,43 euros, réitérée par courriers adressés le 15 septembre 2022. Par ordonnance en date du 26 juin 2023 signifiée à personne à M. [R] [X] et Mme [S] [D] le 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a enjoint à M. [R] [X] et Mme [S] [D] de payer solidairement à la SA Banque CIC les sommes suivantes : - au titre des utilisations 00020821312 - 00020821313 - 00020821314 : 4 649,18 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 568,47 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale, - au titre des utilisations 00020821315 - 00020821316 - 00020821317 : 2 587,15 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 846,17 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale, - au titre des utilisations 00020821318 - 00020821320 - 00020821322 : 2 744,01 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 337,32 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale, - au titre de l'utilisation 00020821323 : 1 491,13 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 875,17 euros à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10 euros au titre de la clause pénale, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront uniquement le coût de la requête en injonction de payer. -o0o- Par courrier en date du 5 septembre 2023 reçu au greffe le 7 septembre 2023 (le dossier de la procédure ne comportant pas la date de dépôt du courrier recommandé), M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité de l'avenant du 12 juillet 2019 à M. [R] [X] M. [R] [X] dénie la signature apposée en son nom sur l'acceptation de l'avenant du 12 juillet 2019 ayant pour effet d'augmenter le montant de l'ouverture de crédit à 20 000 euros, préalablement aux utilisations litigieuses. L'article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...). L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [R] [X] figurant sur sa carte nationale d'identité ainsi que sur une liste d'émargement d'élections, correspondent à une ligne horizontale allant de gauche à droite en remontant vers le haut, entrecoupée par un petit trait perpendiculaire formant un angle dans lequel est dessinée une boucle. Or, l'examen de la signature attribuée à M. [R] [X] sur l'avenant du 12 juillet 2019 permet de retrouver les traits constants de la signature de M. [R] [X] ressortant des spécimens de signature versés en procédure. En outre, cette signature est similaire à celle portée par M. [R] [X] le 4 novembre 2015 sur la notice d'information sur l'assurance, dont il n'a pas contesté être l'auteur. Ainsi, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l'acceptation de l'avenant du 12 juillet 2019 est visiblement celle de M. [R] [X]. Pour le surplus, le premier juge a retenu à juste titre qu'en sa qualité de co-emprunteur solidaire, M. [R] [X] était tenu de respecter les obligations découlant du contrat de crédit tendant en premier lieu à s'acquitter des mensualités de remboursement, même s'il prétendait que les fonds empruntés avaient été versés directement sur le compte de Mme [S] [D] sur lequel étaient prélevées les échéances en remboursement. Dans ces conditions, l'avenant du 12 juillet 2019 au crédit renouvelable consenti le 4 novembre 2015 est opposable à M. [R] [X]. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la SA Banque CIC EST M. [R] [X] soutient d'une part, que la banque n'a pas respecté sa demande tendant à voir stopper le déblocage des fonds sollicités par Mme [S] [D], alors que des difficultés de remboursement existaient, et d'autre part, qu'elle a commis une faute en ce que les courriers de renouvellement annuel du contrat ont été adressés à la seule adresse de Mme [S] [D] à [Localité 6] (55), alors qu'il a toujours vécu à [Localité 7] (55), s'agissant de sa véritable adresse connue de son propre organisme bancaire. La SA Banque CIC EST fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur de cour qui est irrecevable, et que sur le fond, M. [R] [X] ne justifie pas d'une demande de blocage des utilisations, correspondant en tout état de cause à l'exécution du contrat. La demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable sur le fondement des articles 564 et 567 du code de procédure civile. Sur le fond, la SA Banque CIC EST justifie de ce qu'elle a adressé annuellement à M. [R] [X] et Mme [S] [D] une lettre informant les co-emprunteurs des conditions de renouvellement du contrat à une même adresse sise à [Adresse 4], jusqu'au courrier en date du 30 mars 2020, qui mentionnait l'augmentation de l'ouverture de crédit à 20 000 euros et son utilisation à hauteur de 16 664,03 euros. Or, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'adresse du logement où résidait M. [R] [X] pendant cette période, et qu'il déclare occuper à ce jour. Par suite, il y a lieu de constater que les courriers de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable ont été adressés les 30 mars 2021 et 1er avril 2022 à M. [R] [X] et Mme [S] [D] à une adresse commune sise à [Adresse 5][Localité 8]), [Adresse 6], correspondant selon M. [R] [X] au seul domicile de Mme [S] [D]. Or, M. [R] [X] ne produit sur la période du 30 mars 2021 au 1er avril 2022 aucun relevé bancaire de son compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC EST permettant d'établir que la seule adresse connue de l'établissement bancaire était à [Localité 7]. En effet, s'il est constant que le 30 mai 2022, le courrier de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme a été de nouveau adressé à M. [R] [X] à son adresse sise à [Localité 9], [Adresse 7] (suite à la séparation du couple de concubins), en revanche, il ne rapporte pas la preuve qu'à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 1er avril 2022, période au cours de laquelle il n'a pas contesté être le concubin de Mme [S] [D], il était toujours domicilié à [Localité 7] à la connaissance de la SA Banque CIC EST, établissement bancaire dépositaire de son compte courant. Aussi, M. [R] [X] n'établit pas que la SA Banque CIC EST a commis une faute caractérisée par l'envoi des courriers d'information annuelle des conditions de renouvellement du crédit des 30 mars 2021 et 1er avril 2022 à une autre adresse que celle dont elle avait connaissance. Dans ces conditions, M. [R] [X] ne peut utilement soutenir que la SA Banque CIC EST a commis une faute l'empêchant de faire valoir son droit de rétractation ou son refus de reconduction du contrat renouvelable en temps utile. Au surplus, il y a lieu de constater que les utilisations de crédit dont la SA Banque CIC EST sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance ont été réalisées sur la période du 7 mai 2019 au 12 août 2020, soit antérieurement aux courriers de renouvellement annuel de l'ouverture de crédit des 30 mars 2021 et 1er avril 2022, de sorte que le refus de reconduction du contrat par M. [R] [X] n'aurait eu aucun effet sur le paiement des sommes auquel il a été condamné au titre de ces utilisations. De même, il y a lieu de constater que M. [R] [X] ne justifie pas avoir adressé à la banque un courrier lui demandant de bloquer les utilisations de l'ouverture de crédit par Mme [S] [D], de sorte que le grief tiré d'une faute du prêteur à ce titre manque en fait. Dès lors, M. [R] [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [R] [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, DECLARE recevable la demande reconventionnelle de M. [R] [X] formée à hauteur de cour en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande en dommages et intérêts, DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.

Questions fréquentes

Puis-je être tenu de rembourser un crédit que je n'ai pas utilisé si mon ex-conjoint a continué à l'utiliser après que j'ai refusé le renouvellement ?
Oui, si les utilisations ont eu lieu avant la date d'effet de votre refus de reconduction. Dans cette affaire, les utilisations litigieuses étaient antérieures aux courriers de refus, donc l'emprunteur solidaire a été condamné à rembourser.
La banque doit-elle bloquer les utilisations d'un crédit renouvelable si un co-emprunteur refuse la reconduction ?
Non, la banque n'a pas d'obligation de bloquer les utilisations sans demande expresse de l'emprunteur. Dans cette affaire, M. [X] n'avait pas demandé le blocage, donc sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.
Quels sont les recours d'un co-emprunteur solidaire qui ne veut plus payer les dettes de l'autre ?
Vous pouvez refuser la reconduction du crédit pour l'avenir, mais vous restez tenu des utilisations antérieures. Vous pouvez également demander à la banque de bloquer les utilisations futures, mais cela doit être fait par écrit. En cas de litige, vous pouvez saisir le juge pour demander la compensation judiciaire ou des dommages et intérêts si vous prouvez une faute de la banque.
Le refus de reconduction d'un crédit renouvelable met-il fin à mon obligation de remboursement pour les utilisations antérieures ?
Non, le refus de reconduction ne concerne que les utilisations futures. Les sommes déjà tirées avant la date d'effet du refus restent dues solidairement.
Puis-je demander des dommages et intérêts à la banque pour ne pas avoir empêché mon ex de dépenser ?
Non, si vous n'avez pas demandé à la banque de bloquer les utilisations. Dans cette affaire, la cour a jugé que la banque n'avait pas commis de faute en l'absence de demande de blocage.
Que faire si mon co-emprunteur continue d'utiliser le crédit sans mon accord ?
Vous devez adresser un courrier recommandé à la banque pour demander le blocage des utilisations et refuser la reconduction du contrat. Si la banque ne bloque pas malgré votre demande, vous pourriez engager sa responsabilité.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.