MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de l'avenant du 12 juillet 2019 à M. [R] [X]
M. [R] [X] dénie la signature apposée en son nom sur l'acceptation de l'avenant du 12 juillet 2019 ayant pour effet d'augmenter le montant de l'ouverture de crédit à 20 000 euros, préalablement aux utilisations litigieuses.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...).
L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [R] [X] figurant sur sa carte nationale d'identité ainsi que sur une liste d'émargement d'élections, correspondent à une ligne horizontale allant de gauche à droite en remontant vers le haut, entrecoupée par un petit trait perpendiculaire formant un angle dans lequel est dessinée une boucle.
Or, l'examen de la signature attribuée à M. [R] [X] sur l'avenant du 12 juillet 2019 permet de retrouver les traits constants de la signature de M. [R] [X] ressortant des spécimens de signature versés en procédure.
En outre, cette signature est similaire à celle portée par M. [R] [X] le 4 novembre 2015 sur la notice d'information sur l'assurance, dont il n'a pas contesté être l'auteur.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l'acceptation de l'avenant du 12 juillet 2019 est visiblement celle de M. [R] [X].
Pour le surplus, le premier juge a retenu à juste titre qu'en sa qualité de co-emprunteur solidaire, M. [R] [X] était tenu de respecter les obligations découlant du contrat de crédit tendant en premier lieu à s'acquitter des mensualités de remboursement, même s'il prétendait que les fonds empruntés avaient été versés directement sur le compte de Mme [S] [D] sur lequel étaient prélevées les échéances en remboursement.
Dans ces conditions, l'avenant du 12 juillet 2019 au crédit renouvelable consenti le 4 novembre 2015 est opposable à M. [R] [X].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SA Banque CIC EST
M. [R] [X] soutient d'une part, que la banque n'a pas respecté sa demande tendant à voir stopper le déblocage des fonds sollicités par Mme [S] [D], alors que des difficultés de remboursement existaient, et d'autre part, qu'elle a commis une faute en ce que les courriers de renouvellement annuel du contrat ont été adressés à la seule adresse de Mme [S] [D] à [Localité 6] (55), alors qu'il a toujours vécu à [Localité 7] (55), s'agissant de sa véritable adresse connue de son propre organisme bancaire.
La SA Banque CIC EST fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur de cour qui est irrecevable, et que sur le fond, M. [R] [X] ne justifie pas d'une demande de blocage des utilisations, correspondant en tout état de cause à l'exécution du contrat.
La demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable sur le fondement des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SA Banque CIC EST justifie de ce qu'elle a adressé annuellement à M. [R] [X] et Mme [S] [D] une lettre informant les co-emprunteurs des conditions de renouvellement du contrat à une même adresse sise à [Adresse 4], jusqu'au courrier en date du 30 mars 2020, qui mentionnait l'augmentation de l'ouverture de crédit à 20 000 euros et son utilisation à hauteur de 16 664,03 euros.
Or, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'adresse du logement où résidait M. [R] [X] pendant cette période, et qu'il déclare occuper à ce jour.
Par suite, il y a lieu de constater que les courriers de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable ont été adressés les 30 mars 2021 et 1er avril 2022 à M. [R] [X] et Mme [S] [D] à une adresse commune sise à [Adresse 5][Localité 8]), [Adresse 6], correspondant selon M. [R] [X] au seul domicile de Mme [S] [D].
Or, M. [R] [X] ne produit sur la période du 30 mars 2021 au 1er avril 2022 aucun relevé bancaire de son compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC EST permettant d'établir que la seule adresse connue de l'établissement bancaire était à [Localité 7].
En effet, s'il est constant que le 30 mai 2022, le courrier de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme a été de nouveau adressé à M. [R] [X] à son adresse sise à [Localité 9], [Adresse 7] (suite à la séparation du couple de concubins), en revanche, il ne rapporte pas la preuve qu'à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 1er avril 2022, période au cours de laquelle il n'a pas contesté être le concubin de Mme [S] [D], il était toujours domicilié à [Localité 7] à la connaissance de la SA Banque CIC EST, établissement bancaire dépositaire de son compte courant.
Aussi, M. [R] [X] n'établit pas que la SA Banque CIC EST a commis une faute caractérisée par l'envoi des courriers d'information annuelle des conditions de renouvellement du crédit des 30 mars 2021 et 1er avril 2022 à une autre adresse que celle dont elle avait connaissance.
Dans ces conditions, M. [R] [X] ne peut utilement soutenir que la SA Banque CIC EST a commis une faute l'empêchant de faire valoir son droit de rétractation ou son refus de reconduction du contrat renouvelable en temps utile.
Au surplus, il y a lieu de constater que les utilisations de crédit dont la SA Banque CIC EST sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance ont été réalisées sur la période du 7 mai 2019 au 12 août 2020, soit antérieurement aux courriers de renouvellement annuel de l'ouverture de crédit des 30 mars 2021 et 1er avril 2022, de sorte que le refus de reconduction du contrat par M. [R] [X] n'aurait eu aucun effet sur le paiement des sommes auquel il a été condamné au titre de ces utilisations.
De même, il y a lieu de constater que M. [R] [X] ne justifie pas avoir adressé à la banque un courrier lui demandant de bloquer les utilisations de l'ouverture de crédit par Mme [S] [D], de sorte que le grief tiré d'une faute du prêteur à ce titre manque en fait.
Dès lors, M. [R] [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.