MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
La société [1] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué dans le cadre de la procédure de redressement le procès-verbal de travail dissimulé établi par Monsieur [H], inspecteur de l'URSSAF à l'encontre de la société [4]. Elle a dû attendre la procédure judiciaire, soit 7 années après l'envoi de la lettre d'observation, pour que le document lui soit communiqué. Il y a eu atteinte au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, exigences imposées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 sur la constitutionnalité des dispositions relatives à la solidarité financière des donneurs d'ordre. Elle n'a pu vérifier ni la régularité de la procédure engagée à son encontre, ni le calcul effectué par L'URSSAF pour déterminer le montant du redressement.
Réponse
Le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, énoncé que l'article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail était conforme à la Constitution, sous la réserve suivante : 'les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu'.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci, aux fins de respect de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. (C. Cass. 2e Civ. 8 avril 2021, n° 19-23.728, n° 20-11.126 et n° 19-17.601, 6 avril 2023, n° 21-17.173 et 25 septembre 2025 n° 23-15.899).
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'URSSAF Alsace de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé pendant la phase de la procédure de redressement, étant précisé que les mentions utiles de ce procès-verbal se trouvaient dans la lettre d'observations, permettant ainsi à la société [1] d'en obtenir une copie du parquet, comme lui avait signalé l'URSSAF.
L'URSSAF Alsace a communiqué ce procès-verbal lors de la procédure de première instance.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la bonne foi invoquée par la société
La société [1] fait valoir que la société [4] indiquait qu'elle exerçait son activité dans le respect des règles européennes et françaises et que les justificatifs nécessaires seraient fournis aux donneurs d'ordre. Elle n'a connu la situation réelle qu'au moment de la procédure initiée par l'URSSAF.
Réponse
L'article L. 8222-1 du code du travail impose au donneur d'ordre une obligation de vigilance consistant à vérifier lors de la conclusion du contrat pour un montant dépassant 5.000 euros que son cocontractant respecte les formalités prévues aux articles L. 8221-3 et 8221-5 du code du travail relatif aux obligations déclaratives en matière d'emploi de salariés ou de revenus.
L'article D. 8222-5 du Code du travail, prévoit que la personne qui contracte avec un cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, doit se faire remettre par celui-ci, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, les documents suivants:
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, il s'agissait du certificat de détachement des salariés (imprimé A1), des déclarations préalables de détachement faites par la société [4] auprès de la DIRRECTE et les coordonnées de son représentant chargé d'assurer la liaison avec les agents chargés du contrôle.
Il ressort de la lettre d'observations et des réponses de l'URSSAF aux dires de la société en date des 19 juin et 3 octobre 2017, que les documents communiqués par la société [1], principalement des certificats A1, n'étaient pas valables en ce qu'il n'y avait pas le nom de l'entreprise utilisatrice, les certificats n'étaient ni datés, ni signés et ils ne comportaient pas le cachet des autorités portugaises compétentes pour leur délivrance, et pour cause celles-ci ont refusé de délivrer ces certificats en l'absence de toute activité de la société [4] sur le territoire portugais. La société [1] n'a donc pas vérifié l'authenticité de ces documents. Par ailleurs, elle n'a pas présenté l'ensemble des documents exigés.
Dès lors, ayant failli à son obligation de vigilance, la solidarité financière s'applique, la société [1] ne pouvant invoquer dans ces conditions l'existence d'une bonne foi, le caractère intentionnel du manquement à l'obligation de de vigilance n'étant pas exigé.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
La société [1] fait grief à l'URSSAF de ne pas produire les éléments de calcul et les calculs établis pour déterminer le montant de la somme réclamée alors que :
- elle n'a été en relation avec la société [4] qu'à compter du premier août 2015 et que la période de prévention de travail dissimulé est de juin 2014 à septembre 2016,
- sur la période de prévention, 73 entreprises françaises ont eu recours aux services du personnel mis à disposition par la société [4],
- le préjudice de l'URSSAF est de 756.162 euros, majorée à hauteur de 40 %; soit 302.465 euros.
Réponse
Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
En application de l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L.