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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 24 juin 2026 — n° 25/01531

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en œuvre de la solidarité financière entre une société et une autre entité en cas de travail dissimulé peut-elle être validée malgré les contestations de la société sur son obligation de vigilance ?

Principe retenu

La mise en œuvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail est justifiée en cas de travail dissimulé, lorsque la société n'a pas respecté son obligation de vigilance. Cette solidarité ne peut être annulée ou dégrevée si le manquement à cette obligation est établi, même si la société a exercé son droit de contestation.

Faits clés

  • La société SARL [1] a reçu une lettre d'observations de l'URSSAF d'Alsace portant sur un redressement de 44.821 € lié à la solidarité financière avec une société portugaise impliquée dans du travail dissimulé.
  • La société a formulé plusieurs observations et contestations entre mai et juillet 2017, auxquelles l'inspecteur a répondu en maintenant le redressement.
  • L'URSSAF a notifié une mise en demeure de payer 48.300 € (principal et majorations) en décembre 2017.
  • La société a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable puis devant le tribunal judiciaire de Reims.
  • Le tribunal a confirmé la mise en œuvre de la solidarité financière et condamné la société au paiement de la somme réclamée.

Articles cités

article L. 8222-1 du code du travail article 945-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 12 avril 2017, la société SARL [1], anciennement dénommée la SARL [2], s'est vue adresser une lettre d'observations de l'URSSAF d'Alsace portant sur un redressement de 44.821 € dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière entre la concluante et la société de droit portugais [3], ayant fait l'objet d'une procédure pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité. Le 10 mai 2017, la société [1] a formulé ses observations par courrier. Le 19 juin 2017, l'inspecteur a répondu à la société et a maintenu la mise en 'uvre de la solidarité financière ainsi que le montant réclamé à ce titre. Par courrier du 19 juillet 2017, la société a formulé de nouvelles observations. Par courrier du 03 octobre 2017, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement contesté. Par lettre recommandée notifiée le 14 décembre 2017, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 44.821 € ainsi que 3.479 € au titre des majorations de retard, soit un montant total de 48.300€. Le 07 février 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable. Le 21 juin 2018, la société a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 9 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a rejeté le recours de la société [1]. Le 27 août 2028, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims de sa contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 juillet 2018. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg devant statuer sur la demande d'annulation de la décision rendue le 9 juillet 2018 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace, formulée par la société [4]. Le 15 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société [4] de ses demandes et a validé la mise en demeure. Le 31 janvier 2022, cette dernière a interjeté appel de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Colmar. Suivant arrêt du 23 mai 2024, la Cour d'appel de Colmar a confirmé intégralement le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a : - Déclaré la SARL [1] recevable en son recours ; - Débouté la SARL [1] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017 ; - Condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 48.300 euros ; - Débouté la SARL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la SARL [1] aux dépens. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne comporte ni signature ni date, le jugement a été notifié à la société [1].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé La société [1] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué dans le cadre de la procédure de redressement le procès-verbal de travail dissimulé établi par Monsieur [H], inspecteur de l'URSSAF à l'encontre de la société [4]. Elle a dû attendre la procédure judiciaire, soit 7 années après l'envoi de la lettre d'observation, pour que le document lui soit communiqué. Il y a eu atteinte au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, exigences imposées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 sur la constitutionnalité des dispositions relatives à la solidarité financière des donneurs d'ordre. Elle n'a pu vérifier ni la régularité de la procédure engagée à son encontre, ni le calcul effectué par L'URSSAF pour déterminer le montant du redressement. Réponse Le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, énoncé que l'article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail était conforme à la Constitution, sous la réserve suivante : 'les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu'. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci, aux fins de respect de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. (C. Cass. 2e Civ. 8 avril 2021, n° 19-23.728, n° 20-11.126 et n° 19-17.601, 6 avril 2023, n° 21-17.173 et 25 septembre 2025 n° 23-15.899). Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'URSSAF Alsace de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé pendant la phase de la procédure de redressement, étant précisé que les mentions utiles de ce procès-verbal se trouvaient dans la lettre d'observations, permettant ainsi à la société [1] d'en obtenir une copie du parquet, comme lui avait signalé l'URSSAF. L'URSSAF Alsace a communiqué ce procès-verbal lors de la procédure de première instance. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur la bonne foi invoquée par la société La société [1] fait valoir que la société [4] indiquait qu'elle exerçait son activité dans le respect des règles européennes et françaises et que les justificatifs nécessaires seraient fournis aux donneurs d'ordre. Elle n'a connu la situation réelle qu'au moment de la procédure initiée par l'URSSAF. Réponse L'article L. 8222-1 du code du travail impose au donneur d'ordre une obligation de vigilance consistant à vérifier lors de la conclusion du contrat pour un montant dépassant 5.000 euros que son cocontractant respecte les formalités prévues aux articles L. 8221-3 et 8221-5 du code du travail relatif aux obligations déclaratives en matière d'emploi de salariés ou de revenus. L'article D. 8222-5 du Code du travail, prévoit que la personne qui contracte avec un cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, doit se faire remettre par celui-ci, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, les documents suivants: a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France; b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. En l'espèce, il s'agissait du certificat de détachement des salariés (imprimé A1), des déclarations préalables de détachement faites par la société [4] auprès de la DIRRECTE et les coordonnées de son représentant chargé d'assurer la liaison avec les agents chargés du contrôle. Il ressort de la lettre d'observations et des réponses de l'URSSAF aux dires de la société en date des 19 juin et 3 octobre 2017, que les documents communiqués par la société [1], principalement des certificats A1, n'étaient pas valables en ce qu'il n'y avait pas le nom de l'entreprise utilisatrice, les certificats n'étaient ni datés, ni signés et ils ne comportaient pas le cachet des autorités portugaises compétentes pour leur délivrance, et pour cause celles-ci ont refusé de délivrer ces certificats en l'absence de toute activité de la société [4] sur le territoire portugais. La société [1] n'a donc pas vérifié l'authenticité de ces documents. Par ailleurs, elle n'a pas présenté l'ensemble des documents exigés. Dès lors, ayant failli à son obligation de vigilance, la solidarité financière s'applique, la société [1] ne pouvant invoquer dans ces conditions l'existence d'une bonne foi, le caractère intentionnel du manquement à l'obligation de de vigilance n'étant pas exigé. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Sur le montant des sommes réclamées La société [1] fait grief à l'URSSAF de ne pas produire les éléments de calcul et les calculs établis pour déterminer le montant de la somme réclamée alors que : - elle n'a été en relation avec la société [4] qu'à compter du premier août 2015 et que la période de prévention de travail dissimulé est de juin 2014 à septembre 2016, - sur la période de prévention, 73 entreprises françaises ont eu recours aux services du personnel mis à disposition par la société [4], - le préjudice de l'URSSAF est de 756.162 euros, majorée à hauteur de 40 %; soit 302.465 euros. Réponse Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. En application de l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel, Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la solidarité financière en cas de travail dissimulé ?
La solidarité financière permet à l'URSSAF de réclamer à une société le paiement des cotisations sociales dues par une autre société avec laquelle elle est liée, lorsque cette dernière a dissimulé du travail.
La société peut-elle contester la mise en œuvre de la solidarité financière ?
Oui, la société peut formuler des observations et saisir la Commission de Recours Amiable ainsi que le tribunal judiciaire, mais la solidarité sera maintenue si elle a manqué à son obligation de vigilance.
Quels sont les effets d'une mise en demeure de payer de l'URSSAF ?
La mise en demeure engage la société à régler les sommes réclamées, sous peine de poursuites et majorations de retard, comme confirmé dans cette décision.
Quels sont les critères pour que la solidarité financière soit validée ?
La solidarité est validée lorsque la société n'a pas respecté son obligation de vigilance, notamment en ne transmettant pas les documents requis, ce qui justifie le redressement.
Quels recours la société a-t-elle exercés dans cette affaire ?
La société a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable puis devant le tribunal judiciaire, sans succès.
Quels articles du Code du travail ont été appliqués dans cette décision ?
Les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail régissant la solidarité financière en cas de travail dissimulé ont été appliqués.

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