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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 18 juin 2026 — n° 25/01523

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de dépôt des conclusions de l'intimée avant l'ordonnance de clôture dans le cadre d'un appel en matière prud'homale ?

Principe retenu

L'absence de dépôt des conclusions de l'intimée avant l'ordonnance de clôture, que ce soit par RPVA ou par dépôt au greffe, conduit la cour à inviter les parties à s'exprimer sur les conséquences de cette absence avant de statuer au fond.

Faits clés

  • Mme [V] [A] a été engagée comme VRP exclusif par la SAS [1] en CDI à compter du 2 novembre 2020.
  • Elle a démissionné le 2 février 2022 sans exécuter son préavis.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à payer des commissions dues à Mme [A].
  • La SAS [1] a interjeté appel le 7 juillet 2025.
  • L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile article 515 du code de procédure civile article R.1454-28 du code du travail article R.1454-14 du code du travail

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 2 novembre 2020, en qualité de VRP exclusif. La convention collective nationale des VRP exclusifs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 2 février 2022, Mme [V] [A] a démissionné de son poste de travail, sans exécution de son préavis de 2 mois dont elle n'a pas sollicité la dispense. Par requête du 10 octobre 2022, Mme [V] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de régularisation d'un rappel de salaire sur commissions. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Par requête du 23 janvier 2023, Mme [V] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 4 514,39 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues, - condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre reconventionnel, la SAS [1] sollicite la condamnation de Mme [V] [A] au paiement de la somme de 5 947,33 euros au titre d'un trop-perçu de commissions, outre la somme de 354,66 euros à titre d'indemnité pour commissions perçu d'un tiers en violation de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 20 décembre 2023, lequel a : - déclaré Mme [V] [A] recevable et bien fondée dans ses demandes, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [A] la somme de 4 514,39 euros correspondant aux commissions qui lui sont dues, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance, - débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté Mme [V] [A] de sa demande d'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 800 euros brut. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 7 juillet 2025, Par déclaration conjointe du 24 juillet 2025, la SAS [1] et Mme [V] [A] ont déclaré avoir conclu une convention de procédure participative en application des dispositions des articles 2062 et suivants du code civil et des articles 1542 et suivants du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Le conseil de [V] [A] a indiqué par message RPVA du 27 mars 2026, avoir déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la chambre sociale le 28 mars 2026. Cependant, aucun dépôt de conclusions par l'intimée, que ce soit par RPVA, ou par dépôt au greffe, n'a été enregistré avant que soit rendue l'ordonnance de clôture du 4 février 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, AVANT DIRE DROIT, et sans prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 février 2026, invite les parties à s'exprimer sur les conséquences de l'absence de dépôt des conclusions de l'intimée sur le RPVA ou directement au greffe de la chambre sociale. Le dossier est renvoyé à l'audience du 2 juillet 2026. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'intimé ne dépose pas ses conclusions avant la clôture ?
La cour invite les parties à s'exprimer sur les conséquences de cette absence avant de statuer au fond, comme dans cette affaire où l'intimée n'avait déposé ses conclusions ni par RPVA ni au greffe avant l'ordonnance de clôture du 4 février 2026.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de clôture ?
C'est une décision du juge qui fixe la date à laquelle les parties ne peuvent plus déposer de nouvelles conclusions ou pièces, sauf révocation. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Puis-je déposer mes conclusions après l'ordonnance de clôture ?
En principe non, sauf si le juge révoque l'ordonnance de clôture. Dans cette affaire, la cour a choisi de ne pas révoquer la clôture mais de renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de s'exprimer sur les conséquences de l'absence de conclusions.
Comment la cour traite-t-elle un appel où l'intimée n'a pas conclu ?
La cour peut soit statuer au vu des seules conclusions de l'appelant, soit inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'absence de conclusions, comme cela a été fait dans cette affaire avec un renvoi à l'audience du 2 juillet 2026.
Quels sont les délais pour conclure en appel prud'homal ?
Les délais sont fixés par le calendrier de procédure. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026, et l'intimée n'avait pas conclu avant cette date.

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