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Cour d'appel, rétentions, 24 juin 2026 — n° 26/00332

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la prolongation d'une mesure de rétention administrative peut-elle être ordonnée malgré la contestation du retenu ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque les conditions prévues à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment en présence d'une menace pour l'ordre public et de diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, même si le retenu conteste la régularité de son placement initial.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [V] le 18 juin 2026 pour une durée de 96 heures dans des locaux hors administration pénitentiaire
  • Refus de séjour et obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prise le 10 février 2026
  • Requête de Monsieur [Z] [V] contestant la régularité du placement en rétention le 20 juin 2026
  • Ordonnance du 22 juin 2026 déclarant régulière la décision de placement en rétention et rejetant la contestation
  • Appel formé par la préfète de l'Hérault le 23 juin 2026 pour prolongation de la rétention

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 février 2026 notifié le 18 février 2026 à 09h45, de Madame la préfète de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juin 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [Z] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 21 juin 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [V], Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2026, Vu l'ordonnance du 22 Juin 2026 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  : - déclaré recevable la requête de Monsieur [Z] [V], - déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [V] régulière, - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [V], - rejeté la requête de Madame la préfète de l'Hérault, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juin 2026 par Madame la préfète de l'Hérault, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h07, Vu les courriels adressés le 23 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Z] [V] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les courriels adressés le 23 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, au conseil de Monsieur [Z] [V], et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 09 H 30, Vu les observations du représentant de Madame la préfète de l'Hérault transmises par courriel le 24 juin 2026 à 08h00, et de manière contradictoire à 08h14, Vu la note d'audience du 24 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Juin 2026, à 12h07, Madame la préfète de l'Hérault a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juin 2026 notifiée à 12h50, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.' L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Dans le cas d'espèce, le préfet a motivé le placement en rétention en rappelant les conditions d'entrée de M. [V] en France, alors qu'il était mineur, dans le cadre d'un regroupement familial avec son père, reconnu réfugié politique, le fait qu'il avait bénéficié de titres de séjour jusqu'au 12 mai 2025, et que sa dernière demande de renouvellement faite le 20 mars 2025 avait abouti à une décision de refus de séjour, obligation de quitter le territoire francais et interdiction de retour pendant 3 ans le 10 février 2026, qui n'a pu lui être notifiée avant le 18 juin 2026 faute d'avoir signalé son changement d'adresse. Le préfet a motivé sa décision par la menace à l'ordre public qu'il représente, tenant les faits pour lesquels il a été jugé par le tribunal correctionnel le 24 juin 2025, suite à des menaces visant à poser une bombe à l'aéroport de [Etablissement 1], le fait qu'il ait été reconnu irresponsable n'enlevant rien à la matérialité de ces faits. Le préfet a ajouté que la rupture depuis août 2024 du traitement qui lui a été prescrit par son psychiatre a entraîné un changement de comportement et rappelé que l'expert psychiatre mandaté dans le cadre de la procédure avait évoqué la possibilité qu'il présente un état dangereux sur le plan psychiatrique en cas de nouvelle interruption des soins. Au regard des faits pour lequels il a été jugé et de l'évolution défavorable de son état psychique, il en a déduit que le risque grave et actuel pour la sécurité et l'ordre public était caractérisé. Il a estimé que l'ancienneté alleguée de sa présence en France ne suffisait pas pour considérer qu'il avait fixé en France ses centres d'intérêts familiaux et privés, que la mesure d'éloignement répondait à un objectif légitime de protection de l'ordre public et de la sécurité publique, et qu'eu égard à la gravité de la menace qu'il représentait, le placement en rétention ne paraissait pas constituer une atteinte disproprotionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. M. [V] ne conteste pas les éléments évoqués par le préfet le concernant, qui correspondent à ceux évoqués dans son recours, mais conteste l'appréciation qui en a été faite par le préfet. Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cet arrêté de placement, il convient de constater que le préfet a motivé sa décision en droit et en fait, a procédé à un examen sérieux et individuels de la situation de M. [V], et que sa décision de placement n'apparait pas disproportionnée, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux éléments tirés notamment de la menace à l'ordre public qu'il représente, du fait de la gravité particulière des faits pour lesquels il a été jugé en 2025, son irresponsabilité et la pathologie psychiatrique dont il souffre n'anéantissant pas leur matérialité et la menace qui en découle, et qui apparait au contraire majorée par l'instabilité pscyhiatrique liée à une possible rupture de traitement. M. [V] conteste en réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.

Dispositif

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juin 2026 à 13h28 La greffière, La magistrate déléguée,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si les conditions de menace à l'ordre public sont toujours réunies et si des diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont en cours, conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA.
Un étranger peut-il contester son placement en rétention administrative ?
Oui, l'étranger peut saisir le tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté pour contester la régularité de son placement.
La rétention peut-elle être prolongée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ?
Oui, la décision confirme que la prolongation peut être ordonnée même si les locaux ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire.
Quels sont les droits de l'étranger pendant la rétention administrative ?
L'étranger a le droit de contester la régularité de sa rétention, d'être assisté par un avocat, et de bénéficier d'un contrôle judiciaire des mesures privatives de liberté.
Comment la cour d'appel statue-t-elle sur la prolongation de la rétention ?
La cour d'appel vérifie si les conditions légales sont remplies, notamment la menace à l'ordre public et les diligences en cours, et peut infirmer une décision de rejet pour ordonner la prolongation.

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