MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Juin 2026, à 12h07, Madame la préfète de l'Hérault a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juin 2026 notifiée à 12h50, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Dans le cas d'espèce, le préfet a motivé le placement en rétention en rappelant les conditions d'entrée de M. [V] en France, alors qu'il était mineur, dans le cadre d'un regroupement familial avec son père, reconnu réfugié politique, le fait qu'il avait bénéficié de titres de séjour jusqu'au 12 mai 2025, et que sa dernière demande de renouvellement faite le 20 mars 2025 avait abouti à une décision de refus de séjour, obligation de quitter le territoire francais et interdiction de retour pendant 3 ans le 10 février 2026, qui n'a pu lui être notifiée avant le 18 juin 2026 faute d'avoir signalé son changement d'adresse. Le préfet a motivé sa décision par la menace à l'ordre public qu'il représente, tenant les faits pour lesquels il a été jugé par le tribunal correctionnel le 24 juin 2025, suite à des menaces visant à poser une bombe à l'aéroport de [Etablissement 1], le fait qu'il ait été reconnu irresponsable n'enlevant rien à la matérialité de ces faits. Le préfet a ajouté que la rupture depuis août 2024 du traitement qui lui a été prescrit par son psychiatre a entraîné un changement de comportement et rappelé que l'expert psychiatre mandaté dans le cadre de la procédure avait évoqué la possibilité qu'il présente un état dangereux sur le plan psychiatrique en cas de nouvelle interruption des soins. Au regard des faits pour lequels il a été jugé et de l'évolution défavorable de son état psychique, il en a déduit que le risque grave et actuel pour la sécurité et l'ordre public était caractérisé. Il a estimé que l'ancienneté alleguée de sa présence en France ne suffisait pas pour considérer qu'il avait fixé en France ses centres d'intérêts familiaux et privés, que la mesure d'éloignement répondait à un objectif légitime de protection de l'ordre public et de la sécurité publique, et qu'eu égard à la gravité de la menace qu'il représentait, le placement en rétention ne paraissait pas constituer une atteinte disproprotionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. [V] ne conteste pas les éléments évoqués par le préfet le concernant, qui correspondent à ceux évoqués dans son recours, mais conteste l'appréciation qui en a été faite par le préfet. Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cet arrêté de placement, il convient de constater que le préfet a motivé sa décision en droit et en fait, a procédé à un examen sérieux et individuels de la situation de M. [V], et que sa décision de placement n'apparait pas disproportionnée, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux éléments tirés notamment de la menace à l'ordre public qu'il représente, du fait de la gravité particulière des faits pour lesquels il a été jugé en 2025, son irresponsabilité et la pathologie psychiatrique dont il souffre n'anéantissant pas leur matérialité et la menace qui en découle, et qui apparait au contraire majorée par l'instabilité pscyhiatrique liée à une possible rupture de traitement. M. [V] conteste en réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201)
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.