Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétentions, 19 juin 2026 — n° 26/00317

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle manifestement irrecevable pour défaut de motivation ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans audience lorsqu'elle est manifestement irrecevable, notamment en raison d'un défaut de motivation. Une déclaration d'appel qui se borne à reprendre des moyens stéréotypés sans se référer à la motivation de l'ordonnance attaquée et sans expliquer en quoi les diligences de l'administration seraient insuffisantes est dépourvue de motivation et donc irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [E] [L], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans le 20 avril 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 avril 2026, prolongée à plusieurs reprises.
  • Le 18 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours.
  • Monsieur [L] a interjeté appel le 19 juin 2026, invoquant l'absence de registre actualisé et l'insuffisance des diligences de la préfecture.
  • La requête préfectorale du 17 juin 2026 était accompagnée du registre actualisé.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [E] [L], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 25 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de trente jours, Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 mai 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [E] [L], Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 17 juin 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [L] faite le 19 Juin 2026 à 12h11 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h11 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 19 juin 2026 à 13h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 juin 2026 à 15h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 19 juin 2026 à 14h17 de la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 19 juin 2026 à 14h18 de Maître Matthias ALZEARI pour le compte de Monsieur [E] [L], Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Le 19 Juin 2026, à 12h11, Monsieur [E] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juin 2026 notifiée à 14h26, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel en ce que : 1/ La déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : * « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation' * " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 17 juin 2026 à 11h26 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut, Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens du texte ci-dessus visé. 2/ La déclaration d'appel se borne à reprendre des moyens stéréotypés relatifs à l'exigence pour la préfecture de réaliser des diligences utiles, et soutient que la saisine du consul ne constitue pas une diligence réelle, sans se référer à la motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et sans expliquer quelle autre diligence pourrait être considérée comme utile, seule la saisine du consul permettant, le cas échéant, une reconnaissance et la délivrance d'un laisser passer indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que cette motivation s'apparente à un défaut de motivation au sens du texte ci-dessus visé. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, les perpsectives d'éloignement demeurant tant que les autorités algériennes n'ont pas répondu, des relances ayant été faites les 18 mai et 15 juin 2026. La déclaration d'appel sera, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2026 à 15h32 La greffière, La magistrate déléguée,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond exigées par la loi, par exemple un défaut de motivation. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car il reprenait des arguments stéréotypés sans lien avec la décision attaquée.
Quels sont les motifs de rejet d'un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Les motifs de rejet incluent notamment le défaut de motivation, l'absence de moyens sérieux, ou le caractère stéréotypé des arguments. En l'espèce, l'appelant n'a pas expliqué en quoi les diligences de la préfecture étaient insuffisantes, et ses critiques ne correspondaient pas aux pièces du dossier.
Que signifie 'défaut de motivation' dans une déclaration d'appel ?
Le défaut de motivation signifie que l'appelant ne donne pas de raisons précises et personnalisées pour contester la décision. Dans cette affaire, l'appelant s'est contenté de formules générales sans se référer à la motivation de l'ordonnance attaquée, ce qui a entraîné l'irrecevabilité.
L'absence de réponse du consulat justifie-t-elle le maintien en rétention ?
Oui, tant que les autorités consulaires n'ont pas répondu à la demande de laissez-passer, les perspectives d'éloignement demeurent, ce qui justifie la prolongation de la rétention. En l'espèce, des relances avaient été faites les 18 mai et 15 juin 2026.
Quelles pièces doivent être jointes à la requête préfectorale pour prolonger la rétention ?
La requête doit notamment être accompagnée du registre actualisé du centre de rétention. En l'espèce, le registre avait bien été annexé, contrairement à ce que soutenait l'appelant.
Puis-je être remis en liberté si la préfecture ne fournit pas le registre actualisé ?
Oui, l'absence de registre actualisé peut constituer une fin de non-recevoir et entraîner la remise en liberté. Cependant, dans cette affaire, le registre était présent, donc ce moyen n'a pas été retenu.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.