MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Juin 2026, à 13H55, Monsieur [I] [O] [P] [H] [D] [P] [Q] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 17 Juin 2026 notifiée à 15h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'appel:
L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Dans le cas d'espèce, M. [I] soutient que la préfecture aurait dû lui notifier un arrêté de transfert dès la décision de refus implicie des autorités italiennes, soit 15 jours après la demande de reprise faite à ces dernières, et que l'absence d'arrêté de transfert constitue un défaut de diligence.
M. [I] a été placé en rétention sur le fondement d'une décision d'interdiction de retour et ce alors qu'aucune requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge n'avait été formalisée, sa demande d'asile en Italie du 6 août 2024 n'ayant été connue que postérieurement à son placement en rétention, à l'occasion d'un passage en borne Eurodac. L'administration a dès lors formalisé une demande de reprise auprès des autorités italiennes en urgence sur le fondement de l'article 18 1. b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autorités italiennes disposaient, conformément à l'article 25 1. de ce même règlement, d'un délai de deux semaines pour répondre à cette requête. En vertu de l'article 25 2. de ce règlement, 'l'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.'
Les autorités italiennes, saisies le 20 mai 2026 n'ont pas répondu à cette requête dans le délai, ce qui a pour conséquence une obligation à leur charge de reprendre la personne concernée.
Ce même règlement UE prévoit, en son article 28 3. intégré dans une section V intitulée 'placement en rétention aux fins de transfert:
-' Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement(...)
- Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.'
L'article 29 de ce règlement, qui évoque un délai maximal de 6 mois pour réaliser ce transfert, est intégré à une section VI consacrée aux transferts, et s'applique manifestement aux transferts réalisés en dehors des placements en rétention.
L'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en 'cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable'.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que si, dans le cas d'espèce, M. [I] n'a pas été placé en rétention ab initio dans le cadre d'une procédure dite Dublin, de sorte que le délai de 6 semaines évoqué à l'article 28 n'apparait pas applicable, l'administration devait en tout état de cause se montrer diligente pour réaliser le transfert vers l'Italie le plus rapidement possible après la décision d'acceptation implicite de l'Italie ; cette décision implicite peut être datée du 4 juin, soit 15 jours après la demande de reprise du 20 mai 2026. Or, à la date de la demande de mise en liberté du 15 juin 2026, soit plus de 11 jours après cette décision implicite d'acceptation, la préfecture ne peut justifier des diligences entreprises pour réaliser le transfert, et notamment pas d'une décision effective de transfert notifiée à M. [I]. Il convient en conséquence de constater que l'administration n'a pas été diligente, ce qui justifie qu'il soit mis fin à la rétention.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence infirmée, et il sera fait droit à la requête de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,