Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétentions, 18 juin 2026 — n° 26/00314

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle légale lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative est possible si l'une des conditions alternatives de l'article L. 742-4 du CESEDA est remplie : soit l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement faute de documents de voyage malgré les diligences de l'administration, soit la menace pour l'ordre public. En l'espèce, les deux conditions sont réunies.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité marocaine, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de cinq ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2026.
  • Une troisième prolongation de la rétention a été demandée le 15 juin 2026.
  • Le consulat marocain n'a pas délivré les documents de voyage malgré les diligences de l'administration.
  • L'intéressé a été présenté aux autorités algériennes le 20 mai 2026.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 14 octobre 2025 de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Z], Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2026 de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 avril 2026, Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 mai 2026, qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [S] [Z], Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 15 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juin 2026 par Monsieur X se disant [S] [Z], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h10, Vu les courriels adressés le 16 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juin 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 18 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Juin 2026, à 17h10, Monsieur X se disant [S] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juin 2026 notifiée à 12h46, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'office du juge judiciaire, Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé. Sur le défaut de diligences de l'administration tenant à l'absence de notification de l'arrêté de transfert L'intéressé soutient que l'absence de réponse des autorités néerlandaises au-delà de 15 jours vaudrait acceptation tacite de leur responsabilité au sens du règlement Dublin III, imposant à la préfecture de prendre un arrêté de transfert vers les Pays-Bas, de sorte que la rétention en vue d'un éloignement vers son pays d'origine excèderait le temps strictement nécessaire à son départ. Cependant, il résulte des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont répondu à la demande de reprise en charge par un refus exprès dès le 21 avril 2026, soit quatre jours seulement après le placement en rétention. Le mécanisme d'acceptation tacite, qui ne joue qu'en cas de silence de l'État requis à l'expiration du délai de deux mois prévu par le règlement (UE) n°604/2013, est donc inopérant en l'espèce. Ce refus, exclut tout transfert vers les Pays-Bas et prive l'argument de toute efficacité. Le moyen sera écarté. Sur les perspectives d'éloignement et les motifs de cette troisième prolongation Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en vigueur depuis le 12 novembre 2025, la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, pour une durée maximale de trente jours, sans que la durée totale de la rétention n'excède quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, deux des conditions alternatives prévues par ce texte sont réunies. D'une part, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain, malgré les diligences réitérées et constantes de l'administration à cet égard. D'autre part, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ce qui a déjà été relevé par les précédentes décisions. L'administration a par ailleurs entrepris une procédure d'identification auprès des autorités algériennes et, le 20 mai, l'intéressé leur a été présenté. L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné cette troisième et dernière prolongation afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juin 2026 à 10h40. La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la troisième prolongation est possible si l'une des deux conditions alternatives est remplie : soit l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat malgré les diligences de l'administration, soit le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
Mon consulat ne délivre pas de laissez-passer, puis-je être retenu plus longtemps ?
Oui, si l'administration a effectué des diligences réitérées et constantes auprès du consulat pour obtenir les documents de voyage, et que ceux-ci ne sont pas délivrés, cela peut justifier une troisième prolongation de la rétention, comme dans cette affaire où le consulat marocain n'a pas délivré les documents malgré les démarches.
La menace pour l'ordre public peut-elle justifier une prolongation de rétention ?
Oui, l'article L. 742-4 prévoit que le comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public est une condition alternative suffisante pour prolonger la rétention. Dans cette décision, il a été relevé que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée totale de la rétention administrative ne peut excéder quatre-vingt-dix jours, conformément à l'article L. 742-4 du CESEDA. La troisième prolongation est d'une durée maximale de trente jours.
Que faire si je conteste une troisième prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans les délais légaux. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond, car les conditions de la prolongation étaient remplies.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour obtenir les documents de voyage ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué des diligences réitérées et constantes auprès du consulat. Dans cette affaire, il a été constaté que l'administration avait entrepris une procédure d'identification et présenté l'intéressé aux autorités algériennes.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.