MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel ;
Le Département des Pyrénées Orientales soutient à titre préliminaire que le mémoire d'appel a été enregistré le 24 mars 2025 soit hors du délai de trois mois.
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.......... Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.'. Lorsqu'ils sont adressés par voie postale, la date à prendre en considération pour le dépôt des conclusions de l'appelant et des documents qu'il entend produire est, non pas celle de leur réception par le greffe de la cour d'appel, mais celle de leur envoi, la date d'envoi résultant du cachet de la poste.
En l'espèce l'enveloppe qui figure au dossier mentionne comme date d'envoi des conclusions de M. [I] le 21 mars 2025, il en résulte que son mémoire a bien été envoyé dans le délai de trois mois, ses conclusions sont recevables et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Sur le fond :
Sur la date de référence :
L'exproprié et le commissaire du gouvernement concluent à la confirmation du jugement qui a fixé la date de référence au 13 mars 2021 pour la totalité de l'emprise.
Le département des Pyrénées Orientales soutient que la partie d'emprise située en zone UC est comprise dans l'emplacement réservé issu de la mise en compatibilité du PLUi CC [Adresse 5] opérée par la DUP valant mise en compatibilité du 28 janvier 2022, mais qui ne modifie pas la zone UC, que la date de référence de cette partie doit donc être la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le PLU approuvé le 13 mars 2021, que par contre en ce qui concerne la partie d'emprise classée en zone A, la mise en compatibilité du 28 janvier 2022 a modifié le règlement de la zone A, que par conséquent la date de référence de cette partie d'emprise doit être fixée au jour de l'arrêté déclaratif soit le 28 janvier 2022.
L'exproprié et le commissaire du gouvernement n'ont pas répondu aux conclusions de l'expropriant sur la fixation de la date de référence, ils ne contestent pas le fait que la mise en compatibilité du PLUi CC [Localité 5] opérée le 28 janvier 2022, a modifié la zone A mais pas la zone UC, que par conséquent la date de référence doit être fixée en application des dispositions de l'article L322-6 du code de l'expropriation au 28 janvier 2022 pour les parties de parcelles située en zone A et au 13 mars 2021 pour les parties de parcelles situées en zone 3UC2. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la qualification des parcelles :
Au 13 mars 2021 les 330 m² qui correspondent à la totalité de la parcelle [Cadastre 5] et une partie (124 m²) de la parcelle [Cadastre 6] sont classés en zone 3UC2, zone désignée comme constructible. Ces parcelles sont à proximité immédiate de parcelles desservies par les réseaux d'eau et d'électricité mais pas par les réseaux d'assainissement. L'article 8.2 du réglement du PLUi prévoit que 'toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines suffisantes et conformes à la réglementation en vigueur, raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caratéristiques'.
Au 28 janvier 2022 les 2420 m² des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et 76 m² de la parcelle [Cadastre 6] qui sont en nature de terre sont classés en zone A3, zone destinée à recevoir des activités agricoles avec une possibilité de construction très marginale en lien avec les activités agricoles.
L'appelant n'a pas développé dans ses conclusions de moyens relativement à la qualification des parcelles se contentant de se référer au rapport d'expertise qu'il a produit aux débats.
L'expropriant et le commissaire du gouvernement font valoir que les parties de parcelles classées en zone 3UC2 ne peuvent pas recevoir la qualification de terrain à bâtir en l'absence de desserte par le réseau d'assainissement des eaux usées, qu'elles doit donc être évaluées selon leur usage effectif savoir un jardin en tenant compte des facteurs de plus value et que s'agissant des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et une partie de la parcelle [Cadastre 6], classées en zone A3, elles doivent être évaluées comme un terrain agricole, tenant compte de leur situation privilégiée. Il sera statué en ce sens.
Sur les indemnités de dépossession :
L'expert mandaté par l'exproprié se base dans son rapport sur 3 cessions intervenues en avril, juillet et décembre 2023 de terrains de 300 m² environ situées en zone 3UC1 au prix moyen de 157 m² et propose un prix au m² de 100 euros, pour les parties des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées en zone 3UC2, 10 euros/m² pour la parcelle A340 et la partie de parcelle [Cadastre 6] situées en zone A3 qui correspondent à un terrain d'agrément et 5euros/m² pour les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le commissaire du gouvernement produit deux termes de comparaison portant sur des parcelles de terre situées sur la même commune cédées en juin 2022 et février 2023 à 3,58 euros/m² et 4,76 euros/m² et propose une valeur de 25 euros/m² pour les 330 m² situés en zone 3UC2 et une valeur de 5 euros/m² pour les 2420 m² situés en zone A3.
L'expropriant soutient, eu égard aux deux seuls éléments de comparaison produits aux débats, que la valorisation à 5 euros/m² des parcelles située en zone A3 tient compte de leur caractère privilégié, que la valorisation à 25 euros/m² des 330 m² situés en zone 3UC2 tient aussi compte du caractère privilégié de ces parties de parcelles qui sont effectivement située dans un secteur d'habitat et à proximité des réseaux d'eau et d'électricité.
En l'état de la description des biens, des termes de comparaison produits aux débats, et du fait que la parcelle [Cadastre 5] et une partie de la parcelle [Cadastre 6] ne peuvent être comparées à une parcelle de terrain à bâtir, l'évaluation faite par le premier juge est conforme au prix du marché, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession à la somme suivante :
Pour les parcelles situées en zone A3 : 2420 x 5 = 12 100 euros
Pour les parcelles situées en zone 3UC2 : 330 x 25 = 8 250 euros
Soit une indemnité de 20 350 euros.
Sur l'indemnité de remploi :
Le mode de calcul de l'indemnité n'est pas contesté, cette indemnité est donc égale à la somme de 3 035 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [I] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser au département des Pyrénées Orientales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.