Cour d'appel, chbre de l'expropriation, 19 juin 2026 — n° 24/00080
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de dépôt des conclusions en appel dans le cadre d'une procédure d'expropriation ?
Principe retenu
En application de l'article R311-26 du code de l'expropriation, les parties à une procédure d'expropriation sont tenues de déposer ou adresser leurs conclusions et pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un. Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel.
Faits clés
- M. [J] a interjeté appel le 10 décembre 2024 d'un jugement du juge de l'expropriation du 26 septembre 2024.
- Il n'a adressé ses conclusions et pièces au greffe que le 19 mars 2025.
- Le délai de dépôt des conclusions n'est pas précisé dans l'arrêt, mais le dépôt tardif a été constaté.
- L'affaire concerne l'indemnisation d'expropriation pour le projet de déviation de la RN 116.
- M. [J] est propriétaire de parcelles situées dans le périmètre du projet.
Articles cités
article R311-26 du code de l'expropriation
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
articles 908 à 910 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté du 26 janvier 2022, M. le préfet des Pyrénées Orientales a declaré d'utilité publique le projet de déviation de la RN 116 au droit de [Localité 4], emportant mise en compatibilité du PLU intercommunal [Localité 5]. Par arrêté du 19 septembre 2022 il a declaré cessibles au profit de l'Etat, les parcelles de terrain nécessaires au projet de déviation de la RN 116 au droit de [Localité 4].
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales a ordonné le transfert des propriétés nécessaires au projet de déviation de la RN 116 au droit de [Localité 4].
Par décision du ministre de la transition écologique du 4 janvier 2023 la portion de la RN116 située dans le département des Pyrénées Orientales a été transférée au département avec prise d'effet au 1er janvier 2023.
M. [J] est propriétaire des parcelles commune de [Localité 4] section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées dans le périmètre du projet de déviation, pour une superficie totale de 6401 m² portant une maison d'habitation sur la parcelle A [Cadastre 2].
Un mémoire valant offre d'indemnisation totale à hauteur de 250 096 euros a été notifié a M. [J] suivant courrier du 22 août 2023, reçu le 26 août 2023. Faute d'accord, le département expropriant a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d'expropriation par mémoire du 4 octobre 2023. Le transport sur les lieux a été réalisé le 4 juillet 2024, en présence de M. [J].
Par jugement rendu le 26 septembre 2024 le juge de l'expropriation a :
Fixé l'indemnité due à M. [J] pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section A [Cadastre 2], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] à la somme de 250 096 euros (226 451+23 [Cadastre 4]) ;
Condamné le département des Pyrénées Orientales aux dépens de l'instance ;
Rejeté le surplus des demandes.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2024. Il a déposé son premier mémoire au greffe le 19 mars 2025. Dans son second mémoire déposé au greffe le 21 mai 2025, il demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel, ses premières conclusions ayant été transmises par RPVA le 10 mars 2025, soit dans le délai de 3 mois ;
D'infirmer le jugement et de fixer son indemnité de dépossession à la somme de 355 361,70 euros (322 147 + 33 214,70) ;
A titre subsidiaire de fixer son indemnité de dépossession à la somme de 292 047,90 euros (264 589 + 27 458,90) ;
Condamner le département des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le département des Pyrénées Orientales dans son mémoire déposé au greffe le 14 mai 2025 demande à la cour de :
Déclarer caduque la déclaration d'appel ;
Subsidiairement de réformer le jugement et de fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 270 056,70 euros (244 597 + 25 459,70) ;
Mettre à la charge de M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et els dépens.
La commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 20 janvier 2025 demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux mémoires précités en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Le département des Pyrénées Orientales fait valoir qu'alors que la déclaration d'appel a été enregistrée le 10 décembre 2024, les conclusions d'appel qui lui ont été notifiées par le greffe ont été enregistrées le 17 mars 2025, soit postérieurement au délai imparti, que la déclaration d'appel est donc caduque.
M. [J] répond qu'il a régularisé ses conclusions par RPVA le 10 mars 2025, que le greffe ne l'a informé de la nécessité de la communication des conclusions en version papier que le 14 mars 2025, qu'il a déposé son mémoire le 17 mars 2025, qu'il n'est pas responsable du délai qu'a mis le greffe pour notifier les conclusions. Il ajoute que depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 qui a rendu obligatoire la représentation par avocat dans les procédures d'expropriation, les juridictions du fond ont jugé recevables des conclusions notifiées par RPVA, que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 octobre 2017 (16-24234) considère que la régularité de la transmission des conclusions et des pièces s'apprécie au regard des seules dispositions de l'article 748-1 et suivants du code de procédure civile, que ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 sont donc recevables.
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.......... Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.'.
Par application de l'article R311-27 qui renvoi à l'article R311-9 du code de l'expropriation, les parties sont tenues devant la cour d'appel de constituer avocat, excepté l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics qui peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou en agent de leur administration. Le commissaire du gouvernement qui est une partie à l'instance et les personnes morales de droit public susvisées, si elles font le choix de comparaitre en personne, ne sont donc pas représentées par un avocat et n'ont donc pas accès au réseau électronique RPVA.
Suite au décret du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, qui a étendu en première instance et en cause d'appel la représentation obligatoire par avocat dans la procédure d'expropriation, le législateur n'a pas modifié les dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation, disposition spéciale dérogeant à la règle générale posée par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, qui fait référence à une remise des conclusions au greffe, dès lors qu'il impose aux parties de déposer ou adresser leurs conclusions et les documents produits au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Il en résulte qu'en application de ce texte les parties à une procédure d'expropriation sont tenues de déposer ou adresser leurs conclusions et leurs pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, conclusions et pièces qui sont notifiées aux parties représentées ou non par un avocat et au commissaire du gouvernement.
En l'espèce M. [J], qui a interjeté appel le 10 décembre 2024, n'a adressé au greffe ses conclusions et ses pièces que le 19 mars 2025, il en résulte que par application des dispositions de l'article R311-26 précité ses conclusions sont irrecevables et la déclaration d'appel caduque.
Sur les autres demandes :
M. [J] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J].
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Quel est le délai pour déposer ses conclusions en appel en matière d'expropriation ?
L'arrêt ne précise pas le délai exact, mais il rappelle que les conclusions doivent être déposées au greffe dans le respect des dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation. En l'espèce, un dépôt effectué le 19 mars 2025 pour un appel interjeté le 10 décembre 2024 a été jugé tardif, entraînant la caducité de l'appel.
Que se passe-t-il si je dépose mes conclusions en appel après le délai ?
Le non-respect du délai de dépôt des conclusions entraîne l'irrecevabilité de celles-ci et la caducité de la déclaration d'appel, ce qui met fin à l'instance d'appel sans examen au fond.
Comment faire appel d'un jugement d'expropriation ?
Pour faire appel, vous devez interjeter appel dans les délais légaux, puis déposer vos conclusions et pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, conformément à l'article R311-26 du code de l'expropriation.
Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel, privant l'appelant de la possibilité de contester la décision de première instance.
Dois-je être représenté par un avocat en appel d'expropriation ?
Oui, depuis le décret du 11 décembre 2019, la représentation par avocat est obligatoire en première instance et en appel dans la procédure d'expropriation, sauf pour les personnes morales de droit public et le commissaire du gouvernement.
Qu'est-ce que l'article R311-26 du code de l'expropriation ?
Cet article impose aux parties de déposer ou adresser leurs conclusions et pièces au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, et prévoit que le non-respect de cette formalité entraîne l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel.
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