Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00077

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un justiciable peut-il obtenir le relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel contre une ordonnance de référé ?

Principe retenu

Le relevé de forclusion ne peut être accordé que si le justiciable établit qu'il se trouvait dans une impossibilité absolue d'exercer son droit d'appel. Une simple ignorance de la procédure ou une absence de prise d'information ne suffit pas à justifier le relevé de forclusion.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 8 janvier 2025 constatant la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion de M. L.
  • Notification de l'ordonnance le 22 janvier 2025 alors que M. L. était incarcéré depuis août 2021.
  • M. L. libéré le 12 novembre 2025, a eu connaissance de l'ordonnance seulement le 16 janvier 2026.
  • M. L. a repris le paiement des loyers après sa libération.
  • M. L. a été condamné aux dépens et sa demande de relevé de forclusion a été rejetée.

Articles cités

article 540 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier , saisi d'un litige relatif à un contrat de bail conclu entre M. [L] [C] et la SA Erilia, a,par décision réputée contradictoire tenant l'absence de M. [L], constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2024, ordonné son expulsion faute de libération volontaire des lieux, fixé une indemnité mensuelle d'occupation au montant dû au titre du loyer et des charges, condamné M. [L] à payer à titre provisionnel la somme de 3455,96 €, rejetté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, M. [C] [L] a fait assigner la SA [Adresse 3] devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile afin qu'il le relève de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de référé du 8 janvier 2025, juge que le délai d'appel recommencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il explique que cette ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2025, mais n'a pu être signifiée à personne puisqu'il était incarcéré, et n'a été libéré que le 12 novembre 2025. Il s'est, dès sa libération, manifesté auprès de son bailleur, a repris le paiement des loyers, mais n'a eu connaissance de l'ordonnance que le 16 janvier 2026. Il estime qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exercer l'appel de sorte qu'il est fondé en sa demande de relevé de forclusion. A l'audience du 20 mai 2026, M. [F] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute puisqu'étant incarcéré depuis le 27 août 2021, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'avoir connaissance de la procédure engagée et de la décision rendue, soutenant avoir informé son bailleur de son incarcération, sa soeur ayant également pris contact avec ce dernier. Il a continué à s'acquitter dans la mesure du possible de ses loyers pour préserver son logement à sa sortie de détention, le fait de ne pas avoir contacté une assistante sociale en détention pour l'aider ne pouvant être considéré comme une faute. Aucune mesure d'exécution n'ayant été diligentée, le délai de deux mois n'a pas commencé à courir de sorte qu'il s'estime recevable et fondé en sa demande de relevé de forclusion. La défenderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de forclusion et à la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [L] ne l'a jamais informée de son incarcération, et que cette dernière ne l'empechait en tout état de cause pas d'agir ou d'avoir accès aux informations relatives à la situation de son bail, sa négligence étant seule à l'origine de cette procédure et de la forclusion. Elle ajoute que s'il effectue des versements depuis janvier 2026, sa dette s'élève à 9887,73 € au 7 mai 2026, et que faute de connaitre ses ressources, elle ne peut être assurée de ses futurs règlement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 540 du code de procédure civile dispose: 'si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.' Dans le cas d'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance a été rendue le 8 janvier 2025, signifiée par remise à étude le 22 janvier 2025,qu'aucun acte n'a été signifié à personne et qu'aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n'a été réalisée, de sorte que la demande de relevé de forclusion est recevable. Sur le fond, il est justifié par les pièces produites que M. [L] était détenu entre 2022 et le 12 novembre 2025; toutefois, cette détention ne saurait à elle seule caractériser une impossibilité matérielle d'agir, des démarches administratives pouvant être réalisées en détention. Par ailleurs, dans la mesure où il admet lui-même qu'il a continué à verser partiellement les sommes dues au titre des loyers et charges durant sa détention, il ne pouvait ignorer que le défaut de paiement de ces derniers à compter de décembre 2023, où il n'a plus fait aucun versement (les APL ne couvrant pas l'intégralité du loyer) pouvait avoir des conséquences juridiques sur la poursuite de son bail; il lui appartenait donc de prendre contact avec son bailleur ou de solliciter un intermédiaire à cette fin ( une assistante sociale, un CPIP, un membre de sa famille), afin de s'informer sur l'état de sa dette, et les conséquences qui pouvaient en découler, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de trouver une issue amiable au litige ou de se faire représenter à l'audience, et d'être ensuite informé de la décision rendue. En s'abstenant de s'inquiéter de la situation de sa dette et des suites données de ce fait à son bail, M. [L] a commis une faute au sens de l'article ci-dessus visé, qui ne lui a permis d'avoir connaissance de la procédure judiciaire en cours, de la décision rendue, et de faire appel dans le délai imparti. Le fait qu'il ait repris des paiements et soit susceptible ou non d'apurer sa dette ne constituent pas des moyens pouvant être pris en compte dans le cadre du présent litige, qui ne porte que sur le relevé de forclusion dans les conditions énoncées à l'article 540 du code de procédure civile. Sa demande de relevé de forclusion ne pourra, au regard de ces éléments, qu'être rejetée. Compte tenu de la solution apportée, M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens, mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, non susceptible de recours, Rejette la demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Condamne M. [C] [L] aux dépens, Rejette la demande formulée au titre de l'articel 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le relevé de forclusion ?
Le relevé de forclusion est une procédure permettant de demander au juge de rouvrir un délai d'appel expiré, lorsque le justiciable prouve qu'il était dans l'impossibilité absolue d'exercer son droit d'appel dans le délai imparti.
Un détenu peut-il obtenir un relevé de forclusion s'il n'a pas été informé de la décision ?
Non, sauf s'il prouve qu'il était dans une impossibilité absolue d'avoir connaissance de la décision et d'exercer son appel, ce qui n'est pas le cas si le justiciable n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'informer.
Quels sont les critères retenus pour rejeter une demande de relevé de forclusion ?
Le juge rejette la demande si le justiciable a commis une faute en ne s'informant pas sur l'état de sa dette ou la procédure en cours, même en cas d'incarcération.
Que signifie la clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail en cas de non-paiement des loyers, entraînant l'expulsion du locataire.
Quels sont les effets d'une ordonnance de référé constatant la clause résolutoire ?
Elle ordonne l'expulsion du locataire, fixe une indemnité d'occupation et condamne le locataire au paiement des sommes dues et aux dépens.
Le fait de reprendre le paiement des loyers après la décision peut-il justifier un relevé de forclusion ?
Non, la reprise des paiements ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir le relevé de forclusion si le délai d'appel est expiré et que le justiciable n'a pas agi dans le délai légal.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.