MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si:
- la partie n'a pas comparu en première instance;
- l'appel concerne une ordonnance de référé ;
- la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire;
- la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse avait fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande est recevable.
En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans son jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire a:
- rappelé que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1500 € était nécessairement écrite, sauf pour le prêteur à justifier s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation,
- considéré que le lien de filiation unissant Mme [Y] et Mme [O] caractérisait l'impossibilité morale d'établir un écrit,
- rappelé que dans ce cas-là, la preuve pouvait être rapportée par témoins, indices ou présomptions,
- considéré que cette preuve était rapportée du fait du virement, non contesté, de 10 000 € fait par Mme [O] à Mme [Y] le 6 août 2021 , et des deux virements de 1000 € faits par celle-ci à Mme [O] en mars et juin 2023,
- relevé que ces deux virements ne pouvaient manifestement s'expliquer, comme tentait de le faire Mme [Y], par une aide qu'elle aurait apportée à sa tante, tout en soutenant de manière contradictoire que sa tante était retraitée et avait bénéficié de la fortune de son mari, et qu'elle était elle-même en difficulté financière du fait de ses ressources exclusivement constituées de l'AAH,
- constaté que Mme [O] avait sollicité un remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception, puis saisi un conciliateur, tandis que sa nièce n'avait pas déclaré fiscalement la somme de 10 000 € à titre de don, ce qui corroborait le fait que la somme avait été versée contre remboursement et non à titre de don manuel,
- considéré que les démarches entreprises ( sollicitation d'un conciliateur, d'un commissaire de justice, lettre recommandée avec accusé de réception), demeurées vaines, justifiaient l'octroi de dommages et intérêts, souverainement appréciés à la somme de 400 €.
Il en découle que le tribunal a parfaitement motivé sa décision, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur, l'intention libérale dont se prévaut Mme [Y] devant être prouvée et ne se présumant pas ( Cass. civ. 1, 1 juin 2023, n° 21-22840). Dès lors, les moyens soulevés par Mme [R] épouse [Y] à l'appui de sa demande, déjà évoqués en première instance, constituent exclusivement une remise en cause de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au tribunal, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de sérieux.
Mme [R] épouse [Y] échouant à justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition, cumulative, relative à un risque de circonstances manifestement excessives.
Au regard de ces éléments, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [R] épouse [Y], bénéficiaire de l' aide juridictionnelle totale, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement à Mme [O] de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.