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Cour d'appel, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00031

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on suspendre l'exécution provisoire d'une décision judiciaire en l'absence de moyens sérieux de réformation et sans risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision de justice est de droit sauf si le demandeur justifie de moyens sérieux de réformation et d'un risque de circonstances manifestement excessives. L'absence d'écrit prouvant un prêt ne suffit pas à remettre en cause l'exécution provisoire si les moyens invoqués ne sont pas sérieux et si le risque d'excès n'est pas établi.

Faits clés

  • Jugement du 10 juillet 2025 condamnant Mme Y à payer 8000 € à Mme O au titre d'un prêt non remboursé
  • Condamnation complémentaire de Mme Y à verser 400 € de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l'article 700 du CPC
  • Appel interjeté par Mme Y le 5 novembre 2025
  • Demande en référé de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'absence de contrat écrit et la nature du versement (don manuel vs prêt)
  • Absence de preuve sérieuse de moyens de réformation par Mme Y

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 514-3 du code de procédure civile article 514-6 du code de procédure civile article 1217 du code civil article 1359 du code civil article 700 du code de procédure civile articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 article 108 du décret du 19 décembre 1991 article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a, dans une instance opposant Mme [O] [G] à Mme [R] [S] épouse [Y]: - condamné Mme [Y] à payer à Mme [O] la somme de 8000€ au titre d'un prêt non remboursé, - condamné Mme [Y] à payer à Mme [O] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [Y] à payer à Mme [O] la somme de1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Mme [R] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [S] [R] a fait assigner Mme [G] [O] devant le premier président sur le fondement des articles 9, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, 1217 et 1359 du code civil, afin qu'il arrête l'exécution provisoire de la décision rendue le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, et condamne la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Me Bousquet s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les 12 mois de la délivrance de l'AFM à recouvrer les sommes auprès de Mme [Y]. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation liés à l'absence de contrat de prêt, en l'absence de tout écrit, qui ne peut se justifier par l'existence des liens familiaux. Mme [O] ne rapporte pas, au delà de l'absence d'écrit, la preuve de l'existence de ce prêt, l'argent lui ayant été remis sous forme d'un don manuel, à titre d'avance sur héritage, les deux virements de 1000 € réalisés ne constituant nullement des remboursements. Elle ajoute que Mme [O] ne justifie pas davantage d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts, les seules démarches entreprises consistant à envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception et à solliciter un conciliateur, ce qui ne saurait justifierune condamnation à lui payer la somme disproportionnée de 1500 €. Elle ajoute que l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives , puisqu'elle est bénéficiaire de l'AAH à hauteur de 1033,32 € par mois et que son mari ne peut l'aider puisqu'il perçoit actuellement la somme mensuelle de 1157,10 € en raison d'un arrêt de travail, de sorte qu'ils percoivent à eux deux, allocations comprises, la somme mensuelle de 2493,27 € pour des charges fixes, hors dépenses alimentaires, de santé, d'hygiène et d'habillement, de 1643,87 €. Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026. Lors de cette audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et conclut au rejet des demandes de Mme [O]. En réponse aux moyens adverses, elle maintient que l'exécution de la condamnation mettrait en péril sa situation financière et personnelle, puisque si elle dispose d'un logement en indivision, il s'agit de son seul patrimoine, les terrains évoqués par la défenderesse n'ayant aucune valeur, s'agissant de terrains agricoles qu'elle détieent en outre en indivision avec sa soeur, de sorte qu'elle ne peut les vendre librement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si: - la partie n'a pas comparu en première instance; - l'appel concerne une ordonnance de référé ; - la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire; - la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse avait fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande est recevable. En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies. Dans son jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire a: - rappelé que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1500 € était nécessairement écrite, sauf pour le prêteur à justifier s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation, - considéré que le lien de filiation unissant Mme [Y] et Mme [O] caractérisait l'impossibilité morale d'établir un écrit, - rappelé que dans ce cas-là, la preuve pouvait être rapportée par témoins, indices ou présomptions, - considéré que cette preuve était rapportée du fait du virement, non contesté, de 10 000 € fait par Mme [O] à Mme [Y] le 6 août 2021 , et des deux virements de 1000 € faits par celle-ci à Mme [O] en mars et juin 2023, - relevé que ces deux virements ne pouvaient manifestement s'expliquer, comme tentait de le faire Mme [Y], par une aide qu'elle aurait apportée à sa tante, tout en soutenant de manière contradictoire que sa tante était retraitée et avait bénéficié de la fortune de son mari, et qu'elle était elle-même en difficulté financière du fait de ses ressources exclusivement constituées de l'AAH, - constaté que Mme [O] avait sollicité un remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception, puis saisi un conciliateur, tandis que sa nièce n'avait pas déclaré fiscalement la somme de 10 000 € à titre de don, ce qui corroborait le fait que la somme avait été versée contre remboursement et non à titre de don manuel, - considéré que les démarches entreprises ( sollicitation d'un conciliateur, d'un commissaire de justice, lettre recommandée avec accusé de réception), demeurées vaines, justifiaient l'octroi de dommages et intérêts, souverainement appréciés à la somme de 400 €. Il en découle que le tribunal a parfaitement motivé sa décision, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur, l'intention libérale dont se prévaut Mme [Y] devant être prouvée et ne se présumant pas ( Cass. civ. 1, 1 juin 2023, n° 21-22840). Dès lors, les moyens soulevés par Mme [R] épouse [Y] à l'appui de sa demande, déjà évoqués en première instance, constituent exclusivement une remise en cause de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au tribunal, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de sérieux. Mme [R] épouse [Y] échouant à justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition, cumulative, relative à un risque de circonstances manifestement excessives. Au regard de ces éléments, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles: Mme [R] épouse [Y], bénéficiaire de l' aide juridictionnelle totale, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement à Mme [O] de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l'article 514-6 du code de procédure civile, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Condamne Mme [S] [R] éopuse [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens, Condamne Mme [S] [R] éopuse [Y] à payer à Mme [G] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'une décision judiciaire ?
L'exécution provisoire permet de faire appliquer immédiatement une décision de justice, même si un appel est en cours, sauf si elle est suspendue par une autorité compétente.
Quels sont les critères pour suspendre l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives si l'exécution provisoire est maintenue.
Peut-on suspendre l'exécution provisoire en l'absence de preuve écrite d'un prêt ?
Non, l'absence d'écrit ne suffit pas à suspendre l'exécution provisoire si les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que le risque d'excès n'est pas établi.
Que signifie l'intention libérale dans le cadre d'un prêt ?
L'intention libérale signifie que la somme a été donnée sans obligation de remboursement, ce qui doit être prouvé et ne se présume pas.
Quels sont les dommages et intérêts accordés en cas de non-remboursement d'un prêt ?
Ils peuvent être accordés pour compenser les démarches infructueuses entreprises par le créancier, comme la sollicitation d'un conciliateur ou l'envoi d'une lettre recommandée.
Quelle est la conséquence d'un rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire ?
La décision initiale continue de s'appliquer immédiatement, et le débiteur doit exécuter les obligations sous peine de mesures d'exécution forcée.

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