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Cour d'appel, 3e chambre civile, 18 juin 2026 — n° 22/00791

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les critères de responsabilité des constructeurs et assureurs pour des désordres affectant un enrochement et une rampe d'accès, causant des dommages à un fonds voisin ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont responsables in solidum des dommages causés par des défauts de construction (enrochement défectueux, rampe d'accès) ayant entraîné des troubles de jouissance et des préjudices matériels pour le voisin. La répartition de la responsabilité se fait selon les parts de faute respectives.

Faits clés

  • Mme [Q] est propriétaire de parcelles B427, B428, B429 à [Localité 11].
  • Mme [F] est propriétaire de la parcelle B924, située en surplomb.
  • Un enrochement séparant les propriétés s'est avéré défectueux, provoquant des écoulements de terre.
  • Une rampe d'accès construite par Mme [F] a également causé des dommages.
  • Les constructeurs impliqués sont la SAS [N] [B] et la SARL [V] [P].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] épouse [F] est propriétaire à [Localité 11] d'une villa construite sur la parcelle B924, d'une altimétrie supérieure aux parcelles construites B427, B428 et B429 propriété de Madame [A] [H] épouse [Q], et dont elle est séparée par un enrochement situé sur sa propriété plus haute puis un grillage édifié par Madame [A] [Q]. Madame [A] [Q] a souscrit pour ces trois maisons une police d'assurance multirisques auprès de la compagnie Aviva devenue la SA Abeille IARD et Santé. Madame [U] [F] est assurée auprès de la MAIF. En 2006 cet enrochement a été déstabilisé, et après une première expertise de Monsieur [L], a été repris selon facture honorée du 2 juillet 2014 par l'entreprise [N] [B]. La société [N] [B] avait sous-traité les travaux à la société [V] [P]. Fin septembre 2014, un épisode pluvieux ensuite classé comme catastrophe naturelle a provoqué la déstabilisation par décohésion des terres de l'enrochement situé sur la propriété [F] et un éboulement de ces terres, obstruant le caniveau, endommageant la clôture grillagée et la fosse septique de la propriété [Q] et provoquant la chute sur une trentaine de mètres du talus situé sur la propriété [Q] et soutenant la rampe d'accès béton aux trois villas propriété de Madame [Q]. Par acte d'huissier du 2 novembre 2015, Madame [A] [Q] a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'expertise des désordres allégués. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [R] pour réaliser cette expertise. Par ordonnance du 17 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS [N] [B], à la SARL [V] [P] et à leurs assureurs SA Axa France IARD et SA [T] Assurances. L'enrochement construit en 2006 et réparé en juin/ juillet 2014 pour le compte de la société [N] [B], qui avait sous-traité la réparation à la société [V] [P], n'est pas selon l'expert judiciaire et son sapiteur un véritable mur de soutènement et présente des défauts tels : - Des hors profils avec un bloc en surplombé - Un défaut d'encastrement en pied - Aucun géotextile pour éviter les entraînements de files - Aucun tout venant comme massif filtrant et des vides importants entre blocs et entre blocs et terre ainsi qu'une loupe d'arrachement manifestant un début de glissement - Une verticalité trop prononcée et un défaut de fondations L'homme de l'art relève encore que l'entreprise [N] [B] intervenue pour surveiller les travaux de la sous-traitante n'a fait aucune observation à la SARL [V] [P]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 8 juin 2017, la SA Axa Assurances et la SAS [N] [B] ont été condamnées à payer à Madame [U] [F] la somme de 40 187,94 euros représentant le coût des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire sur la base d'un devis établi le 3 octobre 2016 par l'entreprise EMF. En exécution de cette ordonnance, la SA Axa France IARD a payé la somme de 40 187,94 euros à Madame [U] [F]. Madame [U] [F] soutient s'être ensuite heurtée au refus de Madame [A] [Q] de laisser son entreprise accéder à sa propriété pour faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Par exploit d'huissier du 18 juin 2018, Madame [A] [Q], a fait assigner Madame [U] [F], la SA [J] MAIF, la SAS [N] [B], la SARL [V] [P], la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier en condamnation avec exécution provisoire sur le fondement des articles 1240 et 1103 du code civil à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux d'enrochement préconisés par l'expert et à paiement à son profit : - Par Madame [U] [F] et son assureur la [J] MAIF de : o 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre o 26 505 euros au titre du préjudice locatif o 855 euros par mois jusqu'à réalisation complète des travaux o 37 731,94 euros et subsidiairement 47 1…

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nomination d'un nouvel expert et la contre-expertise Mme [S] [F] sollicite une nouvelle expertise en arguant d'un mail la société EMF en date du 11 octobre 2022 qui propose de mettre en place un système Beoatlas qui aboutirait à une intervention par le haut de la parcelle de Mme [S] [F] et produit aussi un devis de la SARL [W] [P] du 8 novembre 2022 qui évaluerait un prix de refection de l'enrochement à 108 736,80 euros TTC. Il sera remarqué, comme l'a souligné le conseiller de mise en état, que le mail de la société EMF n'explique pas "quelle est l'évolution de la situation" ni ne justifie un mode réparatoire différent de l'expert. Quant au montant du devis de la société [W] [P] ( et non de la société EMF), il n'explique pas plus son évaluation et présente un mode réparatoire succint. Dés lors, ces éléments ne justifient pas la désignation d'un nouvel expert pour une nouvelle expertise, d'autant plus que l'expert a justement suggéré une servitude temporaire du tour d'échelle pour réaliser les travaux. La demande de contre expertise sera déboutée. Sur les responsabilités concernant l'enrochement défectueux Il sera noté que le premier juge a estimé que concernant : " les responsabilités du sinistre subi par Mme [Q], la construction défectueuse de l'enrochement et le phénomène de catastrophe naturelle, ainsi que les fautes des sociétés [N] [B] et [V] [P] ont contribué à l'entier dommage subi par la demanderesse qui a droit, en application de l'article 1197 ancien du code civil, à réparation intégrale de son dommage par son assureur catastrophe naturelle la compagnie AVIVA sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, ainsi que par Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ». En réalité, le tribunal reprend les propositions de l'expert et réparti ainsi les réponsabilités : - 20 % la part d'effet de la catastrophe naturelle dans la survenance de l'éboulement de l'enrochement propriété de Mme [S] [F] survenu moins de 4 mois après sa réparation avec une garantie de la compagnie AVIVA sous réserve de franchise contractuelle - une répartition des 80% restant : le 3/4 pour la SAS [N] et 1/4 pour la SAS [V] [P] soit Mme [S] [F] et [J] MAIF 0% SAS [N] [B] et SA AXA FRANCE 60% SARL [V] [P] SA [T] 20% Compagnie AVIVA 20% Dans un premier temps il sera rappelé qu'il s'agit d'un enrochement ou mur de soutenement qui permet de soutenir de la terre d'une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble et dont l'utilité est évidente, puisque cet ouvrage permet aussi bien de prévenir tout dommage aux immeubles mais aussi aux personnes. Par définition cet ouvrage doit prévenir tout épisode pluvieux et ses conséquences en dehors d'une catastrophe naturelle qui peut avoir le caractère de cas de force majeure imprévisible et irresistible à dire d'expert. Il n'y a pas de débat sur la réception à la date du paiement du 2 juillet 2014, les désordres étant apparus trois mois plus tard. La responsabilité décennale engage la responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil. Il est tout aussi clairement démontré par l'expert que les différents désordres et préjudices n'auraient pas eu lieu (ou auraient été moindres) si l'enrochement avait tenu solidement et joué son rôle. Ensuite, il convient d'analyser le rapport d'expertise sans en dénaturer la démonstration pour déterminer les causes: L'expert et le sapiteur déterminent: - un défaut d'exécution de l'enrochement avec quatre non conformités importantes: encastrement insuffisant, fruit inexistant, drainage insuffisant, défauts de calibrage des blocs. Ces non conformités seraient de la responsabilité de la SARL [V] [P] (25%) - un défaut de surveillance de l'entreprise [N], contractant général, qui chargé du suivi de l'exécution n'aurait fait aucune observation (75%). Par la suite, la démonstration de l'expert se perd dans la modération de cette répartition selon la course du volume d'eau d'intempéries ( 60 % pour la propriété [Q] et 40% [S] [F]) auxquel il convient de rajouter l'effet CATNAT et effectue une description des travaux à reprendre. Tous ces derniers élements entraînent une certaine confusion dans l'analyse de ce chapitre sur les responsabilités et la cour moderera l'imputablité impliquant l'écoulement des eaux, par définition irresistible s'agissant d'un épisode CATNAT. Il sera donc établit que : - L'entreprise [N] [B] était le contractant général et est responsable de la très mauvaise exécution du chantier: 60 % - La SARL [V] [P] a executé le chantier, sans respecter les règles de l'art notamment en ce qui concerne la mise en place d'une verticalité sans fruit: 20 % - il convient enfin de retenir la part d'imputabilité CATNAT à hauteur de 20%, en mentionnant que pour une assurance la notion de faute est incongrue s'agissant d'une garantie assurantielle sans faute. Les conséquences de ces imputabilités sont la base des régimes de responsabilités : - Mme [S] [F] dispose d'un recours contre la SAS [N] sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, - Mme [S] [F], gardienne de l'enrochement éboulé, est responsable sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil du préjudice occasionné par l'éboulement à Mme [Q], - étant encore précisé que Mesdames [Q] et [S] [F] disposent chacune d'un recours sur le fondement de l'article 1382 ancien contre la SARL [V] [P] et la SAS [N] [B] tant les fautes se sont accumulées dans ce chantier, - Aucune responsabilité de Mme [Q] ne peut être retenue, celle-ci n'étant ni constructrice ni gardienne de l'enrochement dommageable et n'a commis aucune faute. Le jugement sera donc confimé sur ce concours de responsabilités, la construction défectueuse de l'enrochement c'est à dire les fautes des sociétés [N] et [V] [P] et le phénomène de catastrophe naturelle conduit à la réparation de l'entier dommage de Mme [Q] qui entraîne une solidarité dans les co-débiteurs et ainsi de l'assureur catastrophe naturelle, Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil de Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur ( MAIF) sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ; Il convient toutefois d'examiner les préjudices qui diffèrent dans leur cause et donc dans la ventilation des responsablités et dans leur nature. Sur les préjudices L'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique de Mme [Q] ( 10 413,60 euros) Le premier juge base son évaluation concernant ce préjudice sur une facture qui n'est pas contestée. Cette terre provient de l'éboulement du talus propriété de Mme [S] [F] en obstruant le caniveau. La décision du premier juge sera confirmée. Le préjudice locatif de Mme [Q] Le premier juge a évalué ce préjudice à 39 039 euros du fait du non fonctionnement de la fosse sceptique et l'a mis à la charge de Mme [S] [F] et son assureur MAIF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier. Afin d'une meilleure compréhension du dispositif, et statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [S] [F] de sa demande de contre-expertise. Condamne in solidum Mme [U] [S] [F] et [J] MAIF, la SAS [N] [B], la SA AXA France Iard, la SARL [V] [P] et la SA [T], la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de Aviva à payer à Mme [A] [Q], au titre de l'enrochement défectueux les sommes suivantes: - 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique - 39 039,30 euros pour le préjudice locatif. Dit que la répartition entre codébiteurs s'effectuera ainsi: SAS [N] [B] SA AXA France 60% SARL [V] [P] SA [T] 20% Abeille IARD & Santé aux droits de Cie Aviva ( garantie assurantielle) 20% Dit que Mme [U] [S] [F] et son assureur seront garantis par les co débiteurs. Au titre de la rampe d'accès de Mme [A] [Q], condamne à lui payer les sommes suivantes : - 37 731,94 euros par Mme [U] [S] [F] et son assureur [J] MAIF - 7074,74 euros par la SAS [N] [B] et son assureur AXA France - 2358,25 euros par la société Viabellec [P] et son assureur [T] Dit que la somme de 29 478 euros pour l'assurance CAT NAT entre dans le cadre de sa garantie assurantielle. Fait droit à la société [T] de sa franchise et ses plafonds de garantie et sa franchise égale à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 2,25 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, à revaloriser selon indice BT01, et ce tant au titre des dommages matériels qu'immatériels s'agissant d'une garantie facultative,opposable tant aux tiers qu'à l'assuré. Fait droit la société AXA France IARD de sa franchise contractuelle d'un montant minimum de 2 000 € (au 01 juillet 2012 avant revalorisations) à tous au titre des dommages immatériels tant aux tiers qu'à l'assuré Confirme les mesures accessoires prévues par le jugement du 11 janvier 2022. Condamne in solidum la SAS [N] [B], la compagnie AXA France IARD, la SARL [V] [P] et le [T] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise. Dit qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, les codébiteurs in solidum susvisés se doivent mutuellement garantie à hauteur des parts de responsabilité qui leur incombent soit : SAS [N] [B] et AXA France ensemble 60% SARL [V] [P] et SA [T] ensemble 40% Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour engager la responsabilité d'un constructeur pour trouble de voisinage ?
Dans cette affaire, la responsabilité a été retenue car l'enrochement et la rampe d'accès étaient défectueux, causant des écoulements de terre et des dommages matériels au fonds voisin. Les constructeurs et leurs assureurs ont été condamnés in solidum à indemniser la victime.
Comment est répartie la responsabilité entre plusieurs constructeurs ?
La cour a réparti la responsabilité à hauteur de 60% pour la SAS [N] [B] et son assureur AXA, et 40% pour la SARL [V] [P] et son assureur [T], en fonction de leurs parts de faute respectives.
Qu'est-ce qu'une franchise contractuelle en assurance construction ?
La franchise contractuelle est la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Dans cette décision, la franchise de la société AXA était de 2 000 € minimum, et celle de [T] était de 15% du montant du sinistre avec un minimum et un maximum exprimés en indice BT01.
La garantie CAT NAT peut-elle s'appliquer à des dommages causés par un enrochement ?
Oui, la cour a jugé que la somme de 29 478 euros pour l'assurance CAT NAT entrait dans le cadre de la garantie assurantielle, ce qui signifie que les dommages causés par l'enrochement défectueux peuvent être couverts par cette garantie.
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette affaire ?
La cour a accordé 10 413,60 euros pour l'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique et 39 039,30 euros pour le préjudice locatif, ainsi que des sommes pour la rampe d'accès.
Que signifie une condamnation in solidum ?
Une condamnation in solidum signifie que les débiteurs sont tenus solidairement au paiement de l'intégralité de la dette, mais peuvent se retourner les uns contre les autres pour obtenir le remboursement de la part excédentaire. Dans cette affaire, les codébiteurs se doivent mutuellement garantie à hauteur de leurs parts de responsabilité.

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