MOTIFS :
Sur la nomination d'un nouvel expert et la contre-expertise
Mme [S] [F] sollicite une nouvelle expertise en arguant d'un mail la société EMF en date du 11 octobre 2022 qui propose de mettre en place un système Beoatlas qui aboutirait à une intervention par le haut de la parcelle de Mme [S] [F] et produit aussi un devis de la SARL [W] [P] du 8 novembre 2022 qui évaluerait un prix de refection de l'enrochement à 108 736,80 euros TTC.
Il sera remarqué, comme l'a souligné le conseiller de mise en état, que le mail de la société EMF n'explique pas "quelle est l'évolution de la situation" ni ne justifie un mode réparatoire différent de l'expert.
Quant au montant du devis de la société [W] [P] ( et non de la société EMF), il n'explique pas plus son évaluation et présente un mode réparatoire succint.
Dés lors, ces éléments ne justifient pas la désignation d'un nouvel expert pour une nouvelle expertise, d'autant plus que l'expert a justement suggéré une servitude temporaire du tour d'échelle pour réaliser les travaux.
La demande de contre expertise sera déboutée.
Sur les responsabilités concernant l'enrochement défectueux
Il sera noté que le premier juge a estimé que concernant : " les responsabilités du sinistre subi par Mme [Q], la construction défectueuse de l'enrochement et le phénomène de catastrophe naturelle, ainsi que les fautes des sociétés [N] [B] et [V] [P] ont contribué à l'entier dommage subi par la demanderesse qui a droit, en application de l'article 1197 ancien du code civil, à réparation intégrale de son dommage par son assureur catastrophe naturelle la compagnie AVIVA sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, ainsi que par Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ».
En réalité, le tribunal reprend les propositions de l'expert et réparti ainsi les réponsabilités :
- 20 % la part d'effet de la catastrophe naturelle dans la survenance de l'éboulement de l'enrochement propriété de Mme [S] [F] survenu moins de 4 mois après sa réparation avec une garantie de la compagnie AVIVA sous réserve de franchise contractuelle
- une répartition des 80% restant : le 3/4 pour la SAS [N] et 1/4 pour la SAS [V] [P]
soit
Mme [S] [F] et [J] MAIF 0%
SAS [N] [B] et SA AXA FRANCE 60%
SARL [V] [P] SA [T] 20%
Compagnie AVIVA 20%
Dans un premier temps il sera rappelé qu'il s'agit d'un enrochement ou mur de soutenement qui permet de soutenir de la terre d'une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble et dont l'utilité est évidente, puisque cet ouvrage permet aussi bien de prévenir tout dommage aux immeubles mais aussi aux personnes.
Par définition cet ouvrage doit prévenir tout épisode pluvieux et ses conséquences en dehors d'une catastrophe naturelle qui peut avoir le caractère de cas de force majeure imprévisible et irresistible à dire d'expert. Il n'y a pas de débat sur la réception à la date du paiement du 2 juillet 2014, les désordres étant apparus trois mois plus tard.
La responsabilité décennale engage la responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil.
Il est tout aussi clairement démontré par l'expert que les différents désordres et préjudices n'auraient pas eu lieu (ou auraient été moindres) si l'enrochement avait tenu solidement et joué son rôle.
Ensuite, il convient d'analyser le rapport d'expertise sans en dénaturer la démonstration pour déterminer les causes:
L'expert et le sapiteur déterminent:
- un défaut d'exécution de l'enrochement avec quatre non conformités importantes: encastrement insuffisant, fruit inexistant, drainage insuffisant, défauts de calibrage des blocs. Ces non conformités seraient de la responsabilité de la SARL [V] [P] (25%)
- un défaut de surveillance de l'entreprise [N], contractant général, qui chargé du suivi de l'exécution n'aurait fait aucune observation (75%).
Par la suite, la démonstration de l'expert se perd dans la modération de cette répartition selon la course du volume d'eau d'intempéries ( 60 % pour la propriété [Q] et 40% [S] [F]) auxquel il convient de rajouter l'effet CATNAT et effectue une description des travaux à reprendre.
Tous ces derniers élements entraînent une certaine confusion dans l'analyse de ce chapitre sur les responsabilités et la cour moderera l'imputablité impliquant l'écoulement des eaux, par définition irresistible s'agissant d'un épisode CATNAT.
Il sera donc établit que :
- L'entreprise [N] [B] était le contractant général et est responsable de la très mauvaise exécution du chantier: 60 %
- La SARL [V] [P] a executé le chantier, sans respecter les règles de l'art notamment en ce qui concerne la mise en place d'une verticalité sans fruit: 20 %
- il convient enfin de retenir la part d'imputabilité CATNAT à hauteur de 20%, en mentionnant que pour une assurance la notion de faute est incongrue s'agissant d'une garantie assurantielle sans faute.
Les conséquences de ces imputabilités sont la base des régimes de responsabilités :
- Mme [S] [F] dispose d'un recours contre la SAS [N] sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil,
- Mme [S] [F], gardienne de l'enrochement éboulé, est responsable sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil du préjudice occasionné par l'éboulement à Mme [Q],
- étant encore précisé que Mesdames [Q] et [S] [F] disposent chacune d'un recours sur le fondement de l'article 1382 ancien contre la SARL [V] [P] et la SAS [N] [B] tant les fautes se sont accumulées dans ce chantier,
- Aucune responsabilité de Mme [Q] ne peut être retenue, celle-ci n'étant ni constructrice ni gardienne de l'enrochement dommageable et n'a commis aucune faute.
Le jugement sera donc confimé sur ce concours de responsabilités, la construction défectueuse de l'enrochement c'est à dire les fautes des sociétés [N] et [V] [P] et le phénomène de catastrophe naturelle conduit à la réparation de l'entier dommage de Mme [Q] qui entraîne une solidarité dans les co-débiteurs et ainsi de l'assureur catastrophe naturelle, Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil de Mme [S] [F] gardienne de l'enrochement éboulé et son assureur ( MAIF) sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil ainsi que par les sociétés [N] [B] et [V] [P] sur le même fondement ;
Il convient toutefois d'examiner les préjudices qui diffèrent dans leur cause et donc dans la ventilation des responsablités et dans leur nature.
Sur les préjudices
L'enlèvement de la terre répandue sur la fosse sceptique de Mme [Q] ( 10 413,60 euros)
Le premier juge base son évaluation concernant ce préjudice sur une facture qui n'est pas contestée.
Cette terre provient de l'éboulement du talus propriété de Mme [S] [F] en obstruant le caniveau.
La décision du premier juge sera confirmée.
Le préjudice locatif de Mme [Q]
Le premier juge a évalué ce préjudice à 39 039 euros du fait du non fonctionnement de la fosse sceptique et l'a mis à la charge de Mme [S] [F] et son assureur MAIF.