Cour d'appel, rétention administrative, 26 juin 2026 — n° 26/00676
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel peut-elle statuer sur l'appel d'une ordonnance de remise en liberté d'un étranger placé en rétention lorsque l'intéressé a déjà été libéré et n'a pas été assigné à comparaître ?
Principe retenu
Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé (article 14 du code de procédure civile). Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. En l'espèce, l'intéressée ayant été remise en liberté et n'ayant pas été assignée, la cour ne peut statuer sur l'appel.
Faits clés
- Mme X se disant [E] [Y] [F] a été placée en rétention administrative le 25 juin 2026.
- Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa remise en liberté le 25 juin 2026 à 12h18.
- M. [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2026 à 23h51.
- Mme [Y] [F] a été libérée le 25 juin 2026 à 18h35 avant l'audience d'appel.
- La convocation pour l'audience du 26 juin 2026 n'a pu être notifiée à l'intéressée car elle avait quitté le centre de rétention.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si un étranger est libéré avant l'audience d'appel ?
Peut-on faire appel d'une ordonnance de remise en liberté ?
Qu'est-ce que le principe du contradictoire en matière de rétention ?
Comment assigner une personne libérée pour l'audience d'appel ?
Qu'est-ce qu'un excès de pouvoir en procédure civile ?
Quels sont les délais pour interjeter appel d'une ordonnance de rétention ?
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