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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00660

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ2 ETRANGER : Mme [Z] [V] née le 28 Juin 2006 à [Localité 1] EN ITALIE de nationalité Italienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [F] [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 11h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juillet 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Z] [V] interjeté par courriel du 20 juin 2026 à 14h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [Z] [V], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [M], intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et Mme [Z] [V], ont présenté leurs observations ; M. [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [Z] [V], a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure: Mme [Z] [V] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : - Sur l'irrégularité de mon interpellation'. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Sur l'argument tiré de l'arrêt de la CJUE Andrar, du 4 septembre 2025, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : Mme [T] fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre constitue une atteinte grave à sa vie familiale, dès lors que toute sa famille réside en France et non en Italie, et que l'éloignement constitue ainsi une rupture brutale de ses liens familiaux. Mme [T] ayant cependant indiqué qu'elle saisirait le tribunal administratif d'un recours contre cette mesure, l'argument invoqué relève de la contestation de la mesure d'éloignement et doit être soumis au tribunal administratif. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [Z] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il est confirmé que Mme [V] a remis sa carte d'identité italienne aux services concernés. Par ailleurs elle justifie bien d'un hébergement, en l'occurrence chez son père, [Adresse 1] à [Localité 2]. Compte tenu du caractère familial de cet hébergement, compatible avec le jeune âge de l'intéressée, il y a lieu de considérer que Mme [T] présente des garanties sérieuses de représentation et de faire droit à sa demande d'assignation à résidence. L'ordonnance est donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Z] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable le moyen tiré d'une exception de procédure INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juin 2026 à 11h43 ; ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [Z] [V] au domicile de M. [H] [V], [Adresse 2] RAPPELONS à Mme [T] qu'il lui appartient de se conformer à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par Mme la Préfète de l'Isère le 5 juin 2026

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 juin 2026 à 16h45 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQ2 Mme [Z] [V] contre M. [M] Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [Z] [V] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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