Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00658

Other

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQY ETRANGER : Mme [X] [J] [L] [D] née le 14 Novembre 2004 à [Localité 1] ESTE AU PARAGUAY de nationalité Paraguayenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [X] [J] [L] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 11h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juillet 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [J] [L] [D] interjeté par courriel du 20 juin 2026 à 12h55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [X] [J] [L] [D], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [C], interprète assermenté en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision - M. [A], intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et Mme [X] [J] [L] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [X] [J] [L] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : -Sur la possibilité pour Mme [L] [D] de se prévaloir d'un délai de réflexion en application des articles R.425-1 et R.425-2 du C.E.S.E.D.A : Mme [L] [D] soutient qu'elle est victime de traite des êtres humains et contrainte par un proxénète de se prostituer. Elle fait valoir qu'elle n'a pu relater ces faits lors de son audition par les services enquêteurs, car la porte de la pièce était restée ouverte et qu'elle craignait que son proxénète l'entende. Elle soutient que pourtant les enquêteurs disposaient d'un faisceau d'indices leur permettant de copprendre qu'elle était potentiellement victime de la traite des êtres humains. Cependant, et ainsi que retenu par le premier juge, aucun des éléments de la procédure ne permet de penser que des indices auraient dû être relevés par les enquêteurs, laissant penser que Mme [L] [D] était une victime de la traite des êtres humains. Elle a été interpellée dans un bus, et aucun des éléments de son interpellation ne laisse penser qu'elle voyageait 'en couple' ainsi qu'elle le dit, avec une autre personne. Lors de son audition elle a déclaré être venue en Espagne pour gagner de l'argent afin d 'aider aux soins de son neveu qui est autiste, et a déclaré gagner de l'argent en faisant des ménages. Ce moyen est donc rejeté. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, Mme [L] [D] argumente uniquement au regard de ce qu'elle serait victime de la traite des êtres humains, ce qui n'est pas établi. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressée en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [X] [J] [L] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juin 2026 à 11h02 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 juin 2026 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQY Mme [X] [J] [L] [D] contre M. [A] Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [X] [J] [L] [D] et son conseil, M. [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.