Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00657
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQX ETRANGER :
M. [O] [B]
né le 21 Janvier 1997 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité POLONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] [X] MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [O] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [S] [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [B] interjeté par courriel du 20 juin 2026 à 12h36 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [B], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de GONZALES épouse [P] [C] interprète assermentée en langue polonais, présente lors du prononcé de la décision
- M. [S] [X] MARNE, intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [O] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [S] [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [O] [B] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : - Sur l'irrégularité de mon interpellation'.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait, au regard de la situation personnelle de M. [B] et de l'absence de menace pour l'ordre public:
M. [B] fait valoir qu'il réside en Pologne et ne se trouvait en France qu'en raison de son travail de chauffeur routier, qu'il souhaite retourner en Pologne et que les faits qui lui sont reprochés restent un événement isolé.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours (96 heures à compter du 11/11/2025), l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, que M. [B], chauffeur routier de nationalité polonaise, détenteur d'une carte d'identité, a été placé en garde à vue alors que, sous le coup d'une importante alcoolisation, il avait commis un certain nombre de délits, à savoir exhibition sexuelle, dégradations volontaires du bien d'autrui, rébellion, violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans aincapacité aggravée par une circonstance.
Il a cependant été confirmé à l'audience que cette procédure avait fait l'objet d'un classement sans suite, de sorte qu'aucune convocation en justice n'a été délivrée à M. [B].
Les faits qui lui sont reprochés ont été commis sur une aire d'autoroute, alors qu'il ne conduisait pas et était au repos pour quelques jours.
M. [B] ne dispose plus de son camion, qui a été repris par son employeur.
Il n'est donc pas susceptible de conduire un véhicule et de s'alcooliser à nouveau en rentrant en Pologne.
Par ailleurs, M. [B] ne traversait la France que pour des raisons professionnelles, il n'a aucune attache en France ni aucune raison d'y rester.
Au vu des éléments du dossier les faits qui lui sont reprochés, même s'ils sont d'une certaine gravité, n'ont pas donné lieu à des poursuites et apparaissent comme des faits isolés.
Il n'existe donc en l'état aucun motif de considérer que M. [B] représenterait actuellement une menace pour l'ordre public.
Par ailleurs, au vu de cette situation, son placement en rétention administrative n'est nullement nécessaire pour qu'il se conforme à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 juin 2026 à 16h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQX
M. [O] [B] contre M. [S] [N]
Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [B] et son conseil, M. [S] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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