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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00656

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026 1ère prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQW ETRANGER : M. [A] [M] [J] né le 16 Mai 1978 à [Localité 1] EN GUINEE [Localité 2] de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [T] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [A] [M] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [N] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 juillet 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [A] [M] [J] interjeté par courriel du 19 juin 2026 à 16h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [A] [M] [J], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [Z], interprète assermenté en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision - M. [T], intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [L] [B] et M. [A] [M] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [T], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [A] [M] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -Sur les exceptions de procédure : M. [J] indique dans son acte d'appel qu'il maintient les moyens soulevés en première instance à savoir 'irrégularité de l'avis au procureur de la Rapublique' et ' motif du placement en garde à vue'. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [A] [M] [J] soutient que que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il établit résider au Portugal, où il travaille, et qu'il ne faisait que passer en France pour se rendre en Suisse y faire un concert. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par ailleurs, conformément à l'article L. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Selon le second alinéa du même article, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. En l'espèce, M. [J] a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, en sus d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et d'une amende de quarante mille euros, par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 3 juillet 2018 et pour des faits de trafic de stupéfiants, ce qui correspond au 7° de l'article L. 731-1 du C.E.S.E.D.A Compte tenu de sa remise aux autorités françaises par les autorités suisses lors de son interception à la frontière, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite en Guinée -Bissau en date du 13 juin 2026, qui lui a été notifiée le même jour, et d'une décision de placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que M. [J] a été contrôlé la la frontière franco-suisse le 13 juin 2026, et a reconnu lors de sa garde à vue qu'il venait de [Localité 3] et se rendait en Suisse pour y faire un concert. Alors que M. [J] soutenais n'être jamais revenu en France depuis août 2025, il s'est avéré qu'il détenait un document attestant de sa présence à l'hôpital d'[Localité 4] le 20 mars 2026. Il résulte en outre de son casier judiciaire que M.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 5], le 21 juin 2026 à 15h20 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQW M. [A] [M] [J] contre M. [N] [W] Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [A] [M] [J] et son conseil, M. [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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