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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00655

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026 2ème prolongation Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQV ETRANGER : Mme [Z] [K] née le 09 Novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [S] DU [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juin 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [S] [G]; Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 12h59 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juillet 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Z] [K] interjeté par courriel du 19 juin 2026 à 16h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [Z] [K], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [P] [B], interprète assermenté en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [F], intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [M] [C] et Mme [Z] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [S] [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Mme [Z] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -Sur l'irrégularité de la requête : A l'audience de ce jour, le conseil de Mme [K] déclare renoncer au moyen tiré de l'irrégularité de la requête. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [Z] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Elle produit dans le cadre de la deuxième prolongation une facture EDF établissant qu'elle dispose d'un appartement dans la commune du [Localité 2], ainsi qu'une convocation émanant de la préfecture de Seine [Localité 3], bureau du séjour, de l'arrondisssement du [Localité 2]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelante possède un passeport remis aux services requérants, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors que Mme [K] a refusé d'embarquer dans un vol prévu le 6 juin 2026 en direction de son pays d'origine, et a explicitement indiqué qu'elle refuserait encore d'embarquer ultérieurement. Au surplus, si elle se prévaut d'un domicile au [Localité 2], il est constant qu'elle a été interpellée à [Localité 4], dans un salon de massage dans lequel elle travaillait de façon clandestine, et dans lequel elle a également indiqué résider, de sorte que son domicile est incertain. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'administration a fait toutes diligences pour permettre l'éloignement de Mme [K], et que celle-ci a fait volontairement obstruction à son éloignement, de sorte que les conditions posées à l'article L. 742-4 2° sont remplies. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Z] [K] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juin 2026 à 12h59 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 5], le 21 Juin 2026 à 13h55 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQV Mme [Z] [K] contre M. [F] Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [Z] [K] et son conseil, M. [S] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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