Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00654
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQU ETRANGER :
Mme [B] [I]
née le 30 Janvier 1993 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [W] [Y];
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 13h12 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [I] interjeté par courriel du 19 juin 2026 à 16h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [B] [I], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [G], intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et Mme [B] [I], ont présenté leurs observations ;
M. [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [B] [I], a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [B] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il soit effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Ce moyen doit donc être rejeté.
-Sur l'irregularité de la requête au regard de l'absence de communication d'une copie du registre de rétention actualisé :
Mme [B] [I] fait valoir que l'administration a l'obligation, en vertu des articles L. 744-2 et R. 743-2 du C.E.S.E.D.A., de tenir un registrede rétention fournissant un certain nombre d'informations relativement à la personne retenue.
Elle soutient qu'en application de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018, doivent figurer parmi les informations enregistrées au registre actualisé, la date et l'heure de tout examen médical, l'hospitalisation éventuelle, et l'existence d'une procédure 'étranger malade'.
Elle fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que l'administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre, dès lors notamment que celui-ci ne fait pas mention de son hospitalisation le 9 juin 2026.
Sur quoi:
Aux termes de l'article R. 743-2 du C.E.S.E.D.A., à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Aux termes de l'article L. 744-2 du C.E.S.E.D.A., il est tenu dans les lieux de rétention un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heure des décisions de prolongation.
Ce registre qui doit être actualisé, est celui devant figurer parmi les documents accompagnant la requête de l'autorité administrative.
Cependant l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, énumère les informations devant figurer dans la version dématérialisée du registre, destinées au traitement informatisé, mais ne se rapporte pas aux mentions devant figurer sur le registre papier.
Pa conséquent, le fait que ne figure pas sur ce registre l'indication de l'hospitalisation de Mme [I], n'est pas de nature à vicier ce registre, sur lequel ne doivent figurer que les informations mentionnées à l'article L. 744-2 du C.E.S.E.D.A.
En l'occurrence, copie du registre était bien jointe à la saisine du juge des libertés et de la rétention effectuée par la préfecture, ce registre mentionne la date et l'heure de l' arrivée de Mme [I] au centre de rétention ainsi que le fait que Mme [I] a été informée de ses droits ainsi qu'elle l'a reconnu en signant le registre, et mentionne également les événements ultérieurs, à savoir le rejet le 1er juin 2026 du recours formé devant le tribunal administratif, et les décisions de prolongation.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Mme [B] [I] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention, dès lors qu'elle a fait une fausse couche au centre de rétention, ce qui l'a profondément affectée physiquement et psychologiquement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Cependant, s'il est établi que Mme [I] a bien été examinée au service de gynécologie de l'hôpital de [Localité 2] à [Localité 3], le compte rendu produit par Mme [I] ne fait nullement mention d'une fausse couche mais de métrorragies de faible abondance et de douleurs perlviennes, sans plus de signe pathologique, et prescrit une consultation de gynécologie à programmer en rétention. L'état clinique est considéré comme stable, et il est également noté 'sujet inquiet de son état de santé ( sans diagnostic)'.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 Juin 2026 à 17h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQU
Mme [B] [I] contre M. [G]
Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [B] [I] et son conseil, M. [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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