Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00652
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026
3ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQS ETRANGER :
Mme [U] [W]
née le 01 Janvier 2007 à ITALIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] [G] [N] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juin 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [S] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 11h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juillet 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [W] interjeté par courriel le 19 juin 2026 à 15h28, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
- Mme [U] [W], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [H], interprète assermenté en langue italien, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
- M. [S] [N], intimé, représenté par Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [I] [M] et Mme [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [E] [G] [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [U] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Mme [W] fait valoir qu'aucune disposition ne limite l'application de l'article L. 741-3 précité.
Elle se prévaut également de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE selon laquelle lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement, pour des considérations d'ordre juridique ou autre, ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Elle soutient qu'elle est de nationalité serbe, que pourtant la Serbie ne l'a pas reconnue comme ressortissante, que par ailleurs elle n'est pas de nationalité albanaise ou bulgare, de sorte qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à son égard.
Il résulte cependant de la procédure, que Mme [W], connue sous de nombreux alias, a successivement soutenu qu'elle était de nationalité serbe, puis italienne ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le conseiller de la cour d'appel de Metz, ayant confirmé l'ordonnance du premier juge prolongeant la rétention de Mme [W] jusqu'au 18 juin 2026 inclus.
Ainsi Mme [W] tire profit de l'absence de tous papiers d'identité pour revendiquer faussement une nationalité, et en changer selon ce qui lui semble opportun.
De son côté, l'administration justifie avoir accompli de nombreuses démarches, avoir sollicité la coopération internationale, afin de déterminer le pays dont Mme [W] est ressortissante, et vers lequel elle doit être éloignée.
Si effectivement la Serbie, ainsi que d'autres pays, n'ont pas reconnu Mme [W], il est justifié de ce l'administration a également dirigé sa demande de coopération internationale du 29 avril 2026 vers la Bulgarie et l'Albanie, et qu'elle a effectué une relance afin d'obtenir une réponse de ces pays.
Les autorités françaises restent donc dans l'attente de la réponse de ces deux pays.
Dans ces conditions, toute perspective d'éloignement n'est pas exclue, et il convient de confirmer le premier juger en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [L] pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [U] [W]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juin 2026 à 11h44 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 JUIN 2026 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQS
Mme [U] [W] contre M. [S] [N]
Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [U] [W] et son conseil, M. [E] [G] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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