Cour d'appel, rétention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/00650
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2026
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [I] [W] [Q]
À
M. [T] [H]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] OU FARGHAMBA EN AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [I] [C] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [T] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [I] [W] [Q] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [H] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 juin 2026 à 15h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 19 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [I] [W] [Q] interjeté par courriel du 21 juin 2026 à 09h26 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [H] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [N], représentant le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience
- Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [I] [W] [Q] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
- M. [T] [H], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [Z], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00649 et N°RG 26/00650 sous le numéro RG 26/00650
I.Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de son appel M. Le procureur de la république se prévaut des dispositions de l'article L. 741-7 du C.E.S.E.D.A., et fait valoir que dans sa décision du 16 octobre 2025 le conseil constitutionnel a indiqué, en suite de l'inconstitutionnalité de cet article, qu'il reviendra au magistrat du siège saisi d'un nouveau placement en rétention, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
Au soutien de son appel, M. Le préfet de Meurthe et Moselle fait également valoir que le non respect de l'obligation de pointage infligée à M. [H] et le fait qu'il ait quitté le département dans lequel il était asssigné à résidence, constituent la circonstance nouvelle autorisant un placement en rétention administrative au delà d'un délai de 48 heures suivant le terme du précédent placement.
Motivations de la décision
Sur quoi :
Aux termes de l'article L. 742-1 du C.E.S.E.D.A. , le maintien en rétention au delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée, dans les conditions prévues au titre IV, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt seize heures mentionné à l'article L. 742-1.
Par ailleurs, selon l'article L. 741-7 du C.E.S.E.D.A., la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] a fait l'objet d'une première procédure de rétention administrative, en suite d'une condamnation de la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] lui interdisant définitivement le territoire français.A l'issue de celle-ci et alors que son éloignement vers l'Afghanistan n'avait pu être réalisé, il a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 juin 2026, lui enjoignant de résider pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de [Localité 3], à l'hôtel Beauséjour, sans quitter le département et en se présentant tous les jours au commissariat de police de [Localité 3], et ce dans le but que M. [H] puisse déférer à la décision d'interdiction du territoire, et puisse quitter le territoire français. Cet arrêté lui ayant été notifié le 11 juin 2026, M. [H] a cependant le jour même pris un train pour [Localité 2], où il a été interpellé. Une décision de placement en rétention administrative a été prise à son encontre par le préfet de Meurthe et Moselle le 13 juin 2026 et lui a été notifiée le même jour à 14 h 30.
S'il apparaît que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision QPC n 2025-1172 du 16 octobre 2025, a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 précité, à compter du 1er novembre 2026, le même Conseil Constitutionnel a également jugé que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège, saisi d'un nouveau placement en rétention, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédents épisodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'occurrence il convient de constater qu'il a été décidé dans un premier temps d'assigner M. [H] à résidence, afin de limiter l'entrave à sa liberté, et de lui permettre également de respecter la condamnation dont il a fait l'objet et d'organiser son retour dans son pays d'origine.
Il est constant cependant que M. [H] n'a absolument pas respecté cette décision, et que lors de ses auditions il a clairement expliqué qu'il comptait aller à [Localité 4], puis ailleurs sans savoir où exactement, mais qu'il n'envisageait pas de retourner en Afghanistan.
Par ailleurs M. [H] est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que de la justice, et deux condamnations figurent à son casier judiciaire, l'une comme l'autre pour des faits de violence et de menaces, le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d'Epinal, ainsi que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Nancy, relatant les menaces particulièrement sérieuses proférées à l'encontre de gendarmes.
Dans ces conditions, il existe actuellement une circonstance nouvelle, à savoir le non respect immédiat d'une mesure d'assignation à résidence, laquelle, jointe aux condamnations dont M. [H] a déjà fait l'objet, outre les mentions figurant au TAJ, justifient qu'une nouvelle mesure de placement en rétention administrative soit dès à présent prise à son encontre, une telle mesure n'excédant pas la rigueur nécessaire au regard du comportement et des antécédents de M. [H].
D'autre part M. le préfet de Meurthe et Moselle justifie de ce que l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 4] a délivré un document de rapatriement le 5 mai 2026 concernant M. [H].
L'impossibilité d'exécuter ce rapatriement durant la période de sa première rétention est liée à la difficulté, durant cette période, de trouver un vol mais il est également justifié qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée dès le 13 juin 2026.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance dont appel, et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H], pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2026 inclus et jusqu'au 12 juillet 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/00649 et N°RG 26/00650 sous le numéro RG 26/00650
Déclarons recevable l'appel de M. [L] [Q] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [H];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 juin 2026 à 10h51 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [H] du 17 juin 2026 inclus au 12 juillet 2026 inclus ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 21 juin 2026 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSQQ
M. [I] [W] [Q] contre M. [T] [H]
Ordonnnance notifiée le 21 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] et son conseil, M. [T] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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