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Cour d'appel, rétention administrative, 18 juin 2026 — n° 26/00634

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le juge si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et en cas de non-respect antérieur d'une assignation à résidence.

Faits clés

  • M. [H] [V] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 11 juin 2026
  • Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de 2 ans prononcée le 13 mai 2025
  • Il ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité
  • Il a été condamné pénalement pour non-respect des obligations d'une assignation à résidence
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz avait ordonné sa remise en liberté le 17 juin 2026

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00634 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSO2 opposant : M. le procureur de la République Et M. [G] À M. [H] [V] né le 21 Janvier 2001 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Reims ; Vu la requête en prolongation de M. [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [V] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 juin 2026 à 15 heures 33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz réceptionné le même jour à 15 heures 47 ; Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [V] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [R] [Y] interjeté par courriel du 18 juin 2026 à 9 heures 56 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [V] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - MeAdrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [G] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [H] [V], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL substituée par Me Elliot HELLENBRAND, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motivations de la décision

Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/633 et N°RG 26/634 sous le numéro RG 26/634 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure Il ressort de la procédure que, sur instruction du préfet de la Marne, M. [H] [V] a été pris en charge à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2] le 11 juin 2026 à 18h10 par les policiers qui l'ont conduit au local de rétention administrative de [Localité 3] où l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 19h40. M. [H] [V] ne s'est vu ainsi priver de sa liberté que durant 1 h 20, soit durant le temps strictement nécessaire à son transport de la maison d'arrêt de [Localité 2] au local de rétention administrative de [Localité 3] de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [H] [V] a été irrégulièrement retenu par les policiers. Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que M. [H] [V] s'est vu priver de l'exercice de ses droits, ceux-ci n'ayant été portés à sa connaissance une première fois que le 11 juin 2026 à 19h40 lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors qu'ils ne pouvaient être mis en 'uvre que lors de son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 3], conformément à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En conséquence, la procédure est régulière et il y a lieu d'infirmer la décision rendue par le juge de première instance le 17 juin 2026. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [H] [V] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison, qu'il ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie et qu'il a été condamné pénalement pour n'avoir pas respecté les obligations afférentes à la mesure d'assignation à résidence à laquelle il était soumis . M. [H] [V] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et ne peut être assigné à résidence. En conséquence il convient de prolonger la mesure de rétention administrative, dont M. [H] [V] fait l'objet, pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/633 et N°RG 26/634 sous le numéro RG 26/634 ; DECLARONS recevables l'appel de M. le procureur de la République et de M. Le Préfet de la Marne à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [V]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2026 à 12 heures 40; Statuant à nouveau, REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [H] [V]; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 15 juin 2026 inclus jusqu'au 10 juillet 2026 inclus ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 4], le 18 juin 2026 à 15 heures 15. Le greffier, Le président, N° RG 26/00634 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSO2 M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [H] [V] Ordonnnance notifiée le 18 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [H] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, par exemple s'il n'a pas remis son passeport ou s'il a déjà violé une assignation à résidence.
Un étranger peut-il être libéré s'il n'a pas de passeport ?
Non, l'absence de passeport en cours de validité est un indice d'absence de garanties de représentation, ce qui justifie le maintien en rétention.
Qu'est-ce qu'une interdiction judiciaire du territoire ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel interdisant à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel, dans les formes et délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger a droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à communiquer avec son consulat et à exercer un recours contre la décision de placement ou de prolongation.
Peut-on faire appel d'une décision de remise en liberté d'un étranger ?
Oui, le procureur de la République et l'autorité administrative peuvent interjeter appel avec effet suspensif, ce qui maintient l'étranger à disposition de la justice pendant l'appel.

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