Cour d'appel, retentions, 13 juin 2026 — n° 26/04597
Synthèse de la décision
Question juridique
Le préfet a-t-il accompli les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement d'un étranger en rétention, justifiant une dernière prolongation de la rétention ?
Principe retenu
Le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens pour organiser l'éloignement. Il ne peut lui être reproché que les saisines des autorités consulaires, effectuées rapidement après le placement en rétention, soient restées sans réponse. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat justifie la prolongation de la rétention.
Faits clés
- M. [N] [L], ressortissant algérien, né le 3 juin 1994, placé en rétention le 13 avril 2026.
- Il est dépourvu de document d'identité mais possède une copie de titre de séjour ukrainien.
- Il a demandé l'asile en Autriche, Allemagne et Espagne, mais ces pays ont rejeté la demande de prise en charge.
- Les autorités algériennes et ukrainiennes ont été saisies mais n'ont pas répondu.
- Il a été interpellé pour vol et tentative de vol en 2022 et 2023, constituant une menace à l'ordre public.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quelles sont les obligations du préfet pour organiser l'éloignement d'un étranger en rétention ?
Puis-je être maintenu en rétention si mon consulat ne délivre pas de document de voyage ?
Quels sont les délais maximaux de rétention administrative ?
Un demandeur d'asile peut-il être placé en rétention en vue de son éloignement ?
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
La menace à l'ordre public est-elle un motif suffisant pour prolonger la rétention ?
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