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Cour d'appel, chambre sociale c, 19 juin 2026 — n° 22/07088

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir un rappel de salaire et de gratification sur le fondement de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de l'accord d'entreprise, lorsque l'employeur n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de respecter les dispositions de la convention collective et des accords d'entreprise applicables, notamment en matière de rémunération. Le salarié peut réclamer un rappel de salaire et de gratification si l'employeur n'a pas appliqué ces dispositions, sans que la prescription triennale ne soit acquise si la demande porte sur des créances salariales non prescrites.

Faits clés

  • Madame [V] a été engagée en 2006 comme manager opération promo, niveau 7, par la société [1].
  • La société applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996.
  • En mars 2021, des salariés et le syndicat ont interrogé l'employeur sur le non-versement de l'intégralité de la rémunération conventionnelle.
  • Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2021 pour obtenir un rappel de salaires et de primes.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Madame [V] le 5 octobre 2022, mais la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] (la société) est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et exploite plusieurs hypermarchés et supermarchés sur l'ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996. Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [V] (la salariée) a été engagée par la société à compter du 10 juillet 2006, pour occuper le poste de manager opération promo, niveau 7, à temps complet. Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros. Par lettre du 16 mars 2021, divers salariés et le syndicat [4] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, interrogé l'employeur relativement au non versement de l'intégralité de la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996, Par lettre du 7 avril 2021, la société [5] a répondu que les salariés avaient été remplis de leurs droits au titre de leur rémunération. Par requête reçue le 17 mai 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes en paiement de rappel de salaires et de primes. Le syndicat [6] (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : Déclaré recevable l'action du syndicat [6] ; Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté le syndicat [6] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 20 octobre 2022, Mme [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [V] et le syndicat [6] demandent à la cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat [6] Statuant à nouveau, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 7 608.78 euros au titre de rappel de salaire forfaitaire contractuel de 2018 à 2020, outre 760,87 euros au titre des congés payés afférents, - 634.05 euros de rappel de prime de fin d'année 2018 à 2020 , - 13 972.40 euros rappel de salaire forfaitaire contractuel de 2021 à 2025, outre 1 397,24 euros de congés payés, - 1 164.36 euros rappel de prime de fin d'année sur rappel de salaire de 2021 à 2025, - 8 00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive Les intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation sur ces trois premières condamnations Condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la société de toutes ses demandes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société [1] ayant fait appel incident, demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société en son appel incident du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne Y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat [6]. Statuant à nouveau : Déclarer irrecevable l'intervention du syndicat [6] ; Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, Condamner Mme [V] et le syndicat [2] au paiement, chacun, de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'intervention volontaire du syndicat L'intimée soutient que l'intervention du syndicat [6] est irrecevable, le représentant du syndicat ayant été désigné par le conseil syndical et non par le bureau syndical dont il n'est pas produit de délibération. Mme [V] et le syndicat [6] répondent que le syndicat est intervenu volontairement et est représenté par Madame [X], secrétaire générale en exercice. C'est le bureau syndical, et non le conseil syndical, comme le prétend la société, qui a décidé de cette intervention. Le détournement par la société des dispositions contractuelles individuelles et conventionnelles porte préjudice aux intérêts de l'ensemble des salariés que le syndicat a en charge de défendre. A ce titre, l'organisation syndicale intervenante sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés. Sur ce, En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ". Il ressort de la lecture des statuts du syndicat et de son article 12 que le secrétaire général peut toujours engager une action judiciaire, à condition d'en aviser le bureau syndical. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention volontaire a été faite par la secrétaire générale. Il est également justifié, par une délibération du 18 octobre 2022, que le bureau syndical a pris la décision d'intervenir dans la procédure de Mme [V]. L'intervention est recevable, la secrétaire générale ayant pouvoir d'intervenir volontairement à la procédure. Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé. Sur les demandes de Mme [V] de rappels de salaire Mme [V] soutient n'avoir jamais perçu la 13ème fraction de son salaire brut de base à laquelle s'ajoute une prime annuelle conventionnelle dite de " gratification de fin d'année " en référence à la convention collective applicable mais également à l'accord d'entreprise. En effet, la rémunération brute de base, versée en 13 mensualités, est la contrepartie du travail accompli, sans la moindre référence à la durée du travail tandis que la " gratification de fin d'année " constitue un avantage supplémentaire visant à récompenser l'ancienneté et la présence des salariés pendant l'année, qui répond à des conditions propres d'ouverture et règlement qui sont détaillées dans l'accord du 19 juillet 1996. Les dispositions conventionnelles susceptibles de s'appliquer à sa situation sont donc cumulatives. La société [7] répond que le non-cumul des avantages conventionnels et contractuels ayant le même objet est un principe établi. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipule un " 13ème mois " qui rémunère directement la prestation de travail. La " gratification de fin d'année " ou " 13ème mois " visé par l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 s'ajoute au salaire " mensuel individuel garanti " a pour objectif de " rémunérer à sa juste valeur l'activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur ". Cette gratification annuelle a donc pour objet exclusif de récompenser le travail fourni par le salarié qui en bénéficie ; elle s'ajoute au salaire mensuel individuel garanti, pour constituer ainsi le salaire de base, en étant calculée au " prorata du temps de travail de la période considérée ". Ainsi, ces deux avantages ont le même objet. Seul est dû le " 13ème mois " prévu par l'accord d'entreprise [3] à la salariée, qui lui est plus favorable. Sur ce, L'article L. 2254-1 du code du travail dispose que " lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ". En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Le principe de non cumul des avantages prévus contractuellement et conventionnellement s'applique à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. En l'espèce, L'avenant au contrat de travail de Mme [V] du 30 septembre 2019 prévoit en son article 4 : " Pour une année complète, votre salaire brut de base est de 31 795.14 €. Il sera réglé en 13 mensualités de 2 445.78 €. Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l'article 3 du présent avenant. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnelles applicables au sein de l'entreprise. En sus du salaire de base, vous pourrez également bénéficier d'une rémunération variable en fonction des résultats de votre activité et de la réalisation d'objectifs définis périodiquement par l'entreprise. Cette rémunération est donc susceptible d'évoluer chaque année, étant précisé qu'elle ne sera en tout de cause exigible que sous condition de votre présence dans les effectifs (éventuelle période de dispense de préavis non incluse) au moment de son versement. A ce salaire se rajoutent un certain nombre d'avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d'entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis. ". L'article 3.6 de la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire stipule que : " Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes : 3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ; 3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an. Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l'art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime ". L'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 dispose que la rémunération se compose d'un salaire mensuel individuel garanti et d'une gratification annuelle communément appelée 13ème mois attribuée selon des modalités prévue en annexe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Confirme le jugement qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat [8] , débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté le syndicat [8] de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties au titre de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] les sommes de : - 7 608,78 euros de rappel de salaire, outre 760,87euros au titre des congés payés afférents, pour la période de décembre 2018 à décembre 2020, - 13 972,40 euros de rappel de salaire, outre 1 397,24 euros à titre de congés payés afférents, pour la période de 2021 à avril 2025, - 634,05 euros au titre de la gratification, pour la période de 2018 à 2020 et de 1164,36 euros à ce même titre pour la période de 2021 à avril 2025. - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des deux procédures de première instance et d'appel, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Déboute le syndicat [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Puis-je réclamer un rappel de salaire si mon employeur n'applique pas la convention collective ?
Oui, vous pouvez réclamer un rappel de salaire si votre employeur n'applique pas les dispositions de la convention collective ou de l'accord d'entreprise, comme l'a fait Madame [V] qui a obtenu un rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à avril 2025.
Quel est le délai pour demander un rappel de salaire ?
Le délai de prescription pour les actions en paiement de salaire est de trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dans cette affaire, la cour a accordé des rappels pour des périodes non prescrites.
Mon employeur doit-il me verser une gratification prévue par l'accord d'entreprise ?
Oui, si l'accord d'entreprise prévoit une gratification, l'employeur est tenu de la verser. Madame [V] a obtenu le paiement de gratifications pour les périodes de 2018 à 2020 et de 2021 à avril 2025.
Puis-je obtenir des congés payés sur un rappel de salaire ?
Oui, les rappels de salaire ouvrent droit à des congés payés afférents. La cour a accordé à Madame [V] des sommes au titre des congés payés sur les rappels de salaire.
Un syndicat peut-il intervenir dans une action en rappel de salaire ?
Oui, un syndicat peut intervenir volontairement à l'instance pour soutenir le salarié, comme l'a fait le syndicat [6] dans cette affaire.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de rémunération conventionnelle ?
L'employeur doit appliquer les dispositions de la convention collective et des accords d'entreprise, notamment en matière de salaire minimum, de primes et de gratifications. En cas de manquement, le salarié peut réclamer un rappel de salaire.

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