MOTIFS
Sur l'intervention volontaire du syndicat
L'intimée soutient que l'intervention du syndicat [6] est irrecevable, le représentant du syndicat ayant été désigné par le conseil syndical et non par le bureau syndical dont il n'est pas produit de délibération.
Mme [V] et le syndicat [6] répondent que le syndicat est intervenu volontairement et est représenté par Madame [X], secrétaire générale en exercice. C'est le bureau syndical, et non le conseil syndical, comme le prétend la société, qui a décidé de cette intervention. Le détournement par la société des dispositions contractuelles individuelles et conventionnelles porte préjudice aux intérêts de l'ensemble des salariés que le syndicat a en charge de défendre.
A ce titre, l'organisation syndicale intervenante sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés.
Sur ce,
En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ".
Il ressort de la lecture des statuts du syndicat et de son article 12 que le secrétaire général peut toujours engager une action judiciaire, à condition d'en aviser le bureau syndical.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention volontaire a été faite par la secrétaire générale. Il est également justifié, par une délibération du 18 octobre 2022, que le bureau syndical a pris la décision d'intervenir dans la procédure de Mme [V].
L'intervention est recevable, la secrétaire générale ayant pouvoir d'intervenir volontairement à la procédure.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur les demandes de Mme [V] de rappels de salaire
Mme [V] soutient n'avoir jamais perçu la 13ème fraction de son salaire brut de base à laquelle s'ajoute une prime annuelle conventionnelle dite de " gratification de fin d'année " en référence à la convention collective applicable mais également à l'accord d'entreprise. En effet, la rémunération brute de base, versée en 13 mensualités, est la contrepartie du travail accompli, sans la moindre référence à la durée du travail tandis que la " gratification de fin d'année " constitue un avantage supplémentaire visant à récompenser l'ancienneté et la présence des salariés pendant l'année, qui répond à des conditions propres d'ouverture et règlement qui sont détaillées dans l'accord du 19 juillet 1996. Les dispositions conventionnelles susceptibles de s'appliquer à sa situation sont donc cumulatives.
La société [7] répond que le non-cumul des avantages conventionnels et contractuels ayant le même objet est un principe établi. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipule un " 13ème mois " qui rémunère directement la prestation de travail. La " gratification de fin d'année " ou " 13ème mois " visé par l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 s'ajoute au salaire " mensuel individuel garanti " a pour objectif de " rémunérer à sa juste valeur l'activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur ".
Cette gratification annuelle a donc pour objet exclusif de récompenser le travail fourni par le salarié qui en bénéficie ; elle s'ajoute au salaire mensuel individuel garanti, pour constituer ainsi le salaire de base, en étant calculée au " prorata du temps de travail de la période considérée ". Ainsi, ces deux avantages ont le même objet. Seul est dû le " 13ème mois " prévu par l'accord d'entreprise [3] à la salariée, qui lui est plus favorable.
Sur ce,
L'article L. 2254-1 du code du travail dispose que " lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ".
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Le principe de non cumul des avantages prévus contractuellement et conventionnellement s'applique à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause.
En l'espèce,
L'avenant au contrat de travail de Mme [V] du 30 septembre 2019 prévoit en son article 4 :
" Pour une année complète, votre salaire brut de base est de 31 795.14 €. Il sera réglé en 13 mensualités de 2 445.78 €.
Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l'article 3 du présent avenant. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnelles applicables au sein de l'entreprise.
En sus du salaire de base, vous pourrez également bénéficier d'une rémunération variable en fonction des résultats de votre activité et de la réalisation d'objectifs définis périodiquement par l'entreprise. Cette rémunération est donc susceptible d'évoluer chaque année, étant précisé qu'elle ne sera en tout de cause exigible que sous condition de votre présence dans les effectifs (éventuelle période de dispense de préavis non incluse) au moment de son versement.
A ce salaire se rajoutent un certain nombre d'avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d'entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis. ".
L'article 3.6 de la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire stipule que :
" Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l'art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime ".
L'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 dispose que la rémunération se compose d'un salaire mensuel individuel garanti et d'une gratification annuelle communément appelée 13ème mois attribuée selon des modalités prévue en annexe.