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Cour d'appel, chambre sociale c, 19 juin 2026 — n° 22/01852

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Exposé du litige

******************** La S.A.S [1] est spécialisée dans le transport de colis depuis 2012, en qualité de sous-traitante de la société [2], et emploie une quarantaine de salariés, dont une majorité de chauffeurs livreurs. Elle applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [1] a embauché M. [M] [R] en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier. L'emploi relève du groupe 3, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers. Le salaire mensuel brut de base de M. [R] a été fixé à 1.521 euros brut. Par lettres des 25 octobre 2017 et 7 février 2019, la société [1] a notifié à M. [R] deux avertissements. Par lettre du 1er mars 2019, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 30 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley. La société [1] a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi. Par jugement du 9 juin 2020,confirmé par arrêt du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a été déclaré territorialement compétent. Par jugement rendu le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Belley a : Constaté et jugé que le licenciement de M. [M] [R] était sans cause réelle et sérieuse, et a conséquemment prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire, aucune faute grave ou lourde n'ayant été constatée. Condamné la S.A.S [1] à payer M. [R] les sommes suivantes : - 1 158,47 euros brut au titre des rappels de salaires sur la période de mise à pied et congés afférents, - 77,23 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'absence du 1 mars et congés afférents, - 4 297,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - 1 181,91 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la S.A.S [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire. Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la S.A.S. [1] aux dépens d'instance. Par une déclaration en date du 9 mars 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société [1] demande à la cour : D'infirmer le jugement qui a : Constaté et jugé que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse et prononcé l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; Condamné la S.A.S [1] à payer M. [R] les sommes suivantes : - 1 158,47 euros brut au titre des rappels de salaires sur la période de mise à pied et congés afférents, - 77,23 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'absence du 1 mars et congés payés afférents, - 4 297,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - 1 181,91 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société [1] de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la Société [1] étant parfaitement fondée à le licencier pour faute grave, et à le mettre à pied titre conservatoire, Condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte des éléments de la procédure que l'appelante a conclu au fond le 1er décembre 2022. Lors de l'audience du 11 septembre 2025, le conseil de la S.A.S [1] n'a remis à la cour aucune pièce et a déclaré n'avoir aucun mandat du nouvel acquéreur de la société. La cour a constaté l'absence de dépôt de pièces. Les débats ont été rouverts, à l'audience du 23 avril 2026, aux fins de justification de la modification juridique alléguée. Lors de l'audience du 23 avril 2026, la S.A.S [1] n'a pas comparu, représentée par avocat, et aucun dossier contenant ses pièces n'a été remis à la cour. En conséquence, la cour ne peut apprécier le bien fondé des moyens et arguments développés par la S.A.S [1] dans ses conclusions du 1er décembre 2022. Lors de l'audience du 23 avril 2026, l'intimé n'a remis aucun dossier de pièces. Cependant, par message électronique du 9 décembre 2025, il a justifié de la poursuite de l'activité de la S.A.S [1] et de l'absence de toute modification juridique. En conséquence, il convient d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, comme demandé par l'intimé. L'équité commande de condamner la S.A.S [1] à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La S.A.S [1] succombe, sa demande au titre d'article l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et elle supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant : Condamne la S.A.S [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Déboute la S.A.S de sa demande en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la S.A.S [1] à payer les dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

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