Cour d'appel, chambre 4 a, 19 juin 2026 — n° 24/00493
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.E.A. [Adresse 3] [Localité 1] a embauché M. [I] [E] en qualité d'ouvrier à compter du 1er mars 2003.
Par courrier du 10 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 20 mai 2022.
Par courrier du 25 mai 2022, la société [Adresse 3] [Localité 1] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Le 05 septembre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [2] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2022 :
* 5 045,98 euros brut au titre du préavis, outre 504,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis
* 14 582,88 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné la société [Adresse 3] [Localité 1] au paiement de la somme de 37 844,85 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice distinct,
- condamné la société [2] [Localité 1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 3] [Localité 1] a interjeté appel le 26 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société [2] [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M. [E] de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter sa condamnation au paiement des indemnités de rupture.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire.
Pour le surplus, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice distinct et de le condamner aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société [Adresse 3] [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice
- condamner la société [2] [Localité 1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 25 mai 2022, la société [Adresse 3] [Localité 1] reproche au salarié d'avoir, le 09 mai 2022, donné un coup dans le ventre à l'un de ses collègues de travail avec un outil puis, lors d'une réunion d'équipe organisée immédiatement par l'employeur, d'avoir menacé de mort un autre collègue de travail en lui disant : " viens, on va régler nos comptes à la sortie, je vais m'occuper de toi ! " et en refusant de cesser ses propos malgré l'intervention de la hiérarchie.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, l'employeur produit des attestations établies par le chef de cultures et le chef d'équipe qui expliquent qu'un salarié, M. [Y] [U], est venu se plaindre d'avoir reçu un coup de bâton de la part de M. [E], que ce coup a été confirmé par un autre salarié, [J] [R], et que M. [E] a reconnu qu'il avait poussé son collègue avec un bâton. Ils ajoutent que, suite à cet échange, le ton est monté entre M. [R] et M. [E], celui-ci lui déclarant : " viens, on va régler nos comptes à la sortie ". Les deux témoins précisent qu'ils ont alors organisé le départ séparé des deux salariés pour éviter toute nouvelle altercation.
S'agissant du coup porté à M. [U], l'employeur ne produit aucune attestation établie par celui-ci, par M. [R] ou par un autre témoin direct des faits. Le chef de cultures et le chef d'équipe ne font que relater les déclarations divergentes des trois salariés concernés sur ce point, le chef de culture évoquant par ailleurs un quatrième salarié présent, prénommé [X], qui lui a déclaré que " la situation ne donnait pas lieu à se disputer et prenait des proportions démesurées ".
L'employeur justifie certes que, dès le lendemain, M. [Y] [U] a été placé en arrêt de travail pour une durée de deux jours. L'avis d'arrêt de travail ne contient toutefois aucun élément permettant toutefois d'établir que cet arrêt trouverait son origine dans l'altercation du 09 mai 2022, étant souligné que le médecin ne mentionne pas que l'arrêt de travail serait consécutif à un accident du travail.
Ces éléments apparaissent donc insuffisamment probants pour établir que M. [E] aurait porté un coup à M. [U]. L'employeur, sur lequel repose exclusivement la charge de la preuve en matière de faute grave, échoue ainsi à démontrer la réalité de ce grief.
S'agissant des propos tenus par M. [E], l'employeur soutient dans ses conclusions que l'agression verbale reprochée au salarié était dirigé contre M. [U] et non contre M. [R]. Cette affirmation est toutefois contredite par la lettre de licenciement qui vise des menaces de mort adressées " à un autre collègue de travail ". Les deux témoins qui attestent pour l'employeur précisent également que la phrase reprise dans la lettre de licenciement était adressée à M. [R], aucun élément ne permettant par ailleurs de considérer que M. [E] aurait tenu des propos répréhensibles à l'encontre de M. [U].
M. [E] conteste par ailleurs la réalité de ce grief en soutenant que sa mauvaise maîtrise de la langue française ne lui aurait pas permis de tenir de tels propos. Les attestations qu'il produit ou le fait qu'un médecin atteste que, lors des consultations médicales, il se présente accompagné par son épouse en raison de ses difficultés à s'exprimer et à comprendre le français, ne permettent toutefois pas de démontrer que le salarié n'aurait pas été en mesure de tenir les propos reprochés. Cette allégation se trouve en outre contredite par les attestations produites par l'employeur dans lesquelles les témoins reprennent explicitement les propos tenus pas M. [E] ce jour-là.
M. [E] fait également valoir le contexte dans lesquels les propos ont été tenus en visant la pièce n°8 de l'employeur, à savoir la lettre notifiant à M. [R] son licenciement pour faute grave, datée du même jour que la lettre de licenciement de M. [E]. Il résulte de ce document que l'employeur reprochait de multiples griefs à ce salarié, à savoir un comportement inadapté à l'égard de ses collègues de travail, des agissements répétés qui ont créé un environnement de travail délétère et un fort sentiment d'insécurité, un comportement d'insubordination destiné à créer un climat de défiance de l'équipe envers la hiérarchie. L'employeur pointe notamment la violence physique et verbale ainsi que les propos à connotation raciste tenus par le salarié.
S'agissant de la journée du 09 mai 2022, l'employeur reproche à M. [R], lors d'une réunion d'équipe, d'avoir provoqué l'un de ses collègues de travail en lui disant " sale race, tu es le genre de mec qui a une kalachnikov et qui titre sur des gens dans un concert !! ". Il ajoute que la hiérarchie a dû intervenir de manière réitérée car M. [R] n'entendait pas cesser ses propos, que le ton montait, ce qui faisait craindre un dérapage de l'un des deux salariés et que, pour mettre fin au différend, les responsables ont difficilement réussi à organiser un retour individuel de chaque salarié à son véhicule par crainte qu'ils en viennent aux mains sur le parking. L'employeur souligne également qu'il a été porté à sa connaissance que, ce jour-là, M. [R] avait tenus d'autres propos en vue de provoquer encore davantage son collègue.
L'employeur reconnaît ainsi explicitement que M. [E] a été provoqué par M. [R] et que ce dernier n'a pas cessé ses propos malgré les interventions de deux supérieurs hiérarchiques qui vainement tenté de calmer la situation. Il résulte par ailleurs des attestations produites que la seule phrase menaçante reprochée à M. [E] a été prononcée à la fin de l'altercation, lorsque le chef de culture a tapé du poing sur la table pour mettre un terme à l'altercation, et que, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions, il ne résulte ni de ces attestations ni de la lettre de licenciement que M. [E] aurait réitéré de tels propos à plusieurs reprises.
Ainsi, au vu de ces éléments, si la réalité du grief relatif aux propos menaçants tenus par M. [E] à l'encontre de M. [R] apparaît établie, il convient de prendre en compte le fait que ces propos ont fait suite au comportement agressif et menaçant de ce salarié et alors que deux supérieurs hiérarchiques présents sur les lieux ne parvenaient qu'avec difficulté à faire cesser ce comportement. M. [E] fait en outre valoir qu'il n'avait jamais causé de difficulté à l'employeur pendant toute la durée de la relation de travail alors que son ancienneté s'élevait à 19 ans.
Au vu de ces éléments, si la réalité du grief reproché à M. [E] au titre des propos menaçants tenus contre M. [R] apparaît établie, la faute commise par le salarié ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement, que se soit pour une faute grave ou pour une faute simple.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 16 janvier 2024 SAUF en ce qu'il a condamné la S.C.E.A. [Adresse 3] COLMAR au paiement de la somme de 37 844,85 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.C.E.A. [3] DE LA VILLE DE [Localité 1] à payer à M. [I] [E] la somme de 37 844,85 euros brut (trente-sept mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.C.E.A. [Adresse 3] [Localité 1] à [Localité 4] - FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [I] [E], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.C.E.A. [2] [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.C.E.A. [Adresse 3] [Localité 1] à payer à M. [I] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.E.A. [3] DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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