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Exposé de la procédure
Une décision d'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été prononcée le 27 mai 2026 par le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie à l'égard de Monsieur [L] [X] et ce à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [O] [N], médecin exerçant au Centre Hospitalier Métropole Savoie, faisant état des symptômes suivants : état de schizophrénie, en décompensation, rupture de traitement, incurie, ne se nourrit plus.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [Y] [V], praticien auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 28 mai 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [H] [D], praticien auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 30 mai 2026.
Selon décision du 30 mai 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [L] [X] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 1er juin 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [L] [X] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [L] [X].
L'ordonnance a été notifiée aux parties le 4 juin 2026.
Par courrier émis par voie postale le 12 juin 2026, Monsieur [L] [X] a régularisé un recours en appel contre l'ordonnance du 4 juin 2026.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 23 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 4 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Chambéry.
Par message électronique du 18 juin 2026, Mme [F] [U], mère et curatice du patient et tiers à la demande d'admission, a informé la cour s'en remettre à l'expertise des médecins.
A l'audience publique du 24 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil de Monsieur [L] [X].
Monsieur [L] [X] n'a pas comparu.
Son avocat a exposé que le recours en appel du patient était recevable et que la procédure s'avèrait régulière.
Mme [F] [U], curatice du patient (ordonnance de changement de curateur rendue le 20 mars 2026 par le juge des tutelles de [Localité 5]), n'a pas comparu
Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Le Ministère Public n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, Monsieur [L] [X] ayant régularisé un recours par courrier postal émis le 12 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 5 juin 2026.
II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.